MOUVANCE UNIVERSELLE
affranchissements accordés par le seigneur suzerain , et que ces affranchissements n'avaient pu avoir lieu au préjudice du roi : « le seigneur suzerain n'a pu préjudicier à nos droits en affranchissant son vassal, lequel , au contraire, a dû retomber dans notre main comme seigneur supérieur; et la prescription que le vassal prétendrait pouvoir acquérir contre son seigneur, quand il le prétendait avec justice, ne pourrait avoir lieu contre nous. » En conséquence, les possesseurs des terres tenues en franc-alleu étaient assujettis à un droit ou une finance de la valeur d'une année de leurs revenus. — De plus , par la même ordonnance, les possesseurs de francs-alleux nobles étaient soumis au paiement du dixième de la valeur des héritages inféodés par eux ou par leurs auteurs. L'édit expliquait cette disposition par le motif qu'on ne pouvait transformer en fief des terres tenues en roture qu'en vertu de lettres obtenues du roi, à qui seul appartenait d'anoblir les hommes et les biens. Sur ce dernier point , la prétention de Louis XIV était conforme aux principes féodaux, car du moment que des biens roturiers devenaient des biens nobles, le roi, comme seigneur suzerain de tous les fiefs , avait le droit d'intervenir.
De même , la royauté plaça sous une dépendance de plus en plus étroite les biens des personnes de main-morte. Nous avons déjà signalé U) comment les gens de main-morte devaient payer à chaque mutation des droits d'amortissement au fisc royal et des droits d'indemnité aux seigneurs. Une série d'ordonnances de décembre 1666 (2), d'octobre 1704, enfin d'août 1749, celle-ci rendue sur la proposition de d'Aguesseau , vinrent apporter de nouvelles entraves à l'accroissement de la main-morte. En 1704 (3), le droit d'amortissement fut étendu à tous les immeubles que possédaient les gens de main-morte, même aux rentes constituées. En 1749 (*), il fut décidé qu'aucune acquisition de rentes ou fonds de terre ne pourrait avoir lieu sans unç autorisation expresse du roi, et que tout établissement fondé pos-
(4) Suprà, p. 319.
(2, Isambert, t. XVIII, p. 94.
(3) Isambert, t. XX, p. 456.
(4) Isambert, t. XXII, p. 226.
térieurement à 1666 qui ne justiQerait pas d'une autorisation régulière serait regardé comme non existant. Comme oa le voit , les dispositions rigoureuses sur les acquisitions faites par les corporations et communautés qui sont aujourd'hui encore en vigueur dans notre droit public ont leur origine dans les ordonnances de l'ancienne monarchie.
Législation criminelle.
Des peines. — La législation pénale de l'ancien régime était plus défectueuse encore que la législation civile. Les peines étaient souvent arbitraires, c'est-à-dire laissées à l'appréciation du juge qui pouvait, sans aucune garantie pour l'accusé, prendre dans l'échelle des peines et appliquer à son gré celle qui Ini paraissait juste et raisonnable. D'autres fois, c'était le défaut inverse qui se faisait sentir, la peine était fixe, ne comportant ni maximum ni minimum, de manière que le juge ne pouvait faire varier le montant de la condamnation suivant les nuances diverses de la culpabilité.
L'Ordonnance de 1670 (tit. xxv, art. 13) énumère dans l'ordre suivant les diverses peines admises à cette époque : la peine de mort, la question avec réserve des preuves, les galères perpétuelles, le bannissement perpétuel, la question sans réserve des preuves, les galères à temps, le fouet, l'amende honorable et le bannissement à temps. Mais cette énumération est incomplète et les auteurs y ajoutaient un certain nombre d'autres peines, telles que : être pendu sous les aisselles, avoir le poing coupé, la langue percée, être mis au carcan ou pilori, être condamné à la réclusion dans une maison de force , être traîné sur la claie, etc.
Les auteurs divisaient d'ailleurs les peines en corporelles, infamantes et pécuniaires. Celles que nous venons de citer sont surtout corporelles. La plus grave de toutes, la peine de mort, se subissait de plusieurs manières, il y avait la potence pour les roturiers, la décollation pour les nobles, le bûcher pour les crimes contre la religion, l'écartèlement, la roue, pour les
PEINES SOUS l'ancien REGIME. 557
crimes contre TÉtat. Dans Técartèlement réservé surtout aux régicides, les membres du condamné étaient tirés en sens contraire par quatre chevaux vigoureux. Damiens, qui tenta d'assassiner Louis XV en 1757, est le dernier régicide qui ait été écartelé. Dans le supplice de la roue, le condamné était étendu Sur deux morceaux de bois disposés en croix de saint André , de manière que chacun de ses membres portât sur un espace vide; le bourreau brisait ensuite les quatre membres avec une barre de fer et le condamné ayant les jambes et les bras brisés, renversés derrière le dos , était exposé sur une roue de carrosse suspendue en Tair jusqu'à ce qu'il eût rendu le dernier soupir.
La question avec réserve des preuves était une peine trèsgrave qui n'était ordonnée que lorsqu'il y avait déjà des preuves considérables contre l'accusé et qu'il ne manquait plus que l'aveu pour le faire condamner au dernier supplice. L'accusé n'était pas condamné à mort tout de suite et bénéficiait du léger doute qui subsistait sur sa culpabilité, mais le juge se réservait de condamner à mort s'il y avait aveu de l'accusé pendant la question ou s'il survenait plus tard de nouvelles preuves. La question sans réserve des preuves n'était ordonnée qu'au cas où il existait seulement contre l'accusé des présomptions insuffisantes et où l'on espérait obtenir un aveu par la question. Si l'accusé persistait à ne pas avouer, il devait être renvoyé absous.
Le mode de donner la question variait suivant les Parleoaents (0. A Paris, on la donnait à l'eau et aux brodequins; à Rouen , on serrait les pouces ou une jambe du patient avec une machine de fer; à Besançon, on attachait aux orteils de chaque pied du patient de gros poids de fer ou de pierre ; à Rennes , le patient était assis et attaché sur une chaise pieds nus, et approché ensuite progressivement du feu , etc.
Quant aux peines infamantes, elles étaient ordinairement l'accessoire des peines corporelles et quelquefois môme étaient prononcées séparément. On peut ranger dans cette catégorie la mort civile, la dégradation des nobles, la condamnation de la mémoire, l'admonition et l'amende honorable. La mort civile était
(1) Muyart de Vouglans , InsUlules du droit criminel, p. 289.
la conséquence de la condamnation à quelque peine capitale, telle que la mort, les galères, ou le bannissement perpétuel. Elle entraînait, pour le condamné, la perte de tous les droits qui découlent de la loi civile, le droit de transmettre ou recevoir par succession, donation, testament, mais laissait subsister ceux qui découlent de la loi naturelle, vendre, acheter, louer, etc (*'.
Enfin on distinguait encore des peines simplement pécuniaires, telles que la confiscation, Tamende, l'aumône. La confiscation entraînait le dépouillement au profit du roi ou du seigneur de tout ou partie des biens du condamné. L'amende était la condamnation à une somme d'argent au profit du trésor public, Taumône était une somme qui devait être appliquée à des œuvres pies.
Des infractions. — Quant aux infractions, elles se divisaient en crimes de lèse-majesté divine , de lèse-majesté humaine , crimes contre les personnes et contre les choses. Les crimes de lèse-majesté divine étaient ceux qui étaient commis contre la religion, comme nier l'existence de Dieu, profaner les hosties, les lieux saints et les choses consacrées à Dieu, commettre des jurements ou blasphèmes. La peine du feu était ordinairement appliquée à ce genre de crimes.
Les crimes de lèse-majesté humaine étaient les entreprises ou attentats contre la personne du souverain ou l'intérêt de rÉlat. Il y avait lèse-majesté au premier chef lorsqu'on avait pris les armes contre l'État, entretenu des intelligences avec l'ennemi, attenté à la vie du souverain. Ce crime était puni de l'écartèlement. Il n'y avait lèse-majesté qu'au second chef si Ton causait un préjudice à l'État sans se joindre à ses eiinemis; par exemple, rentraient dans cette catégorie le péculat ou la concussion commise par un magistrat ou un gouverneur, la fabrication de la fausse monnaie, le fait de lever des gens de guerre sans autorisation. On encourait en ce cas la peine de mort avec confiscation des biens.
Les crimes contre les personnes étaient très-nombreux. On
(i) On sait que la mort civile, empruntée par notre code au droit de Tancien régime, i)*a été abolie que par une loi du 31 mai 1854.
PROCÉDURB CRIMINELLE d'aPRÈS LES ORDONNANCES. 559
distinguait plusieurs sortes d'homicides , notammeDt le meurtre de guet-à-pens et l'assassinat. Il y avait meurtre de guet-à-pens lorsqu'on tuait un homme par trahison dans une embuscade 6u pendant la nuit; assassinat, lorsqu'on faisait tuer une personne par un tiers à prix d argent, etc. Le suicide était regardé comme un crime contre la religion et contre TÉtat , chaque citoyen devant par sa naissance compte de ses jours à son prince et à sa patrie. On punissait le suicide en faisant traîner le condamné sur une claie et en le privant de la sépulture. De plus, les biens du suicidé étaient confisqués au proGt du roi. Le duel était également rangé parmi les crimes et réprimé par une série d'édits, notamment par le fameux édit sur les duels d'août 1679, une déclaration du 28 octobre 1711, un édit de février 1723. La poursuite et le jugement appartenaient aux prévôts des maréchaux sauf appel au Parlement. D'après ces édits, la peine de mort était prononcée contre tous ceux qui se battaient en duel, qu'il y eût ou non mort d'homme. Les témoins s'exposaient ù la même peine. Le seul fait d'appeler quelqu'un en duel entraînait une condamnation à deux ans de prison et une amende de la moitié des revenus.
Les vols étaient distingués en vols simples et vols qualiQés , ces derniers entraînant une aggravation de peine. Le vol pouvait être qualiQé à raison du lieu, par exemple s'il était commis dans les lieux saints; à raison du temps, ainsi le vol qui avait lieu la nuit; à raison de la qualité de ceux qui le commettaient, ainsi les domestiques, les vagabonds, etc.; à raison de la manière dont la chose était volée, ainsi si le vol était commis avec effraction , etc.
Procédure criminelle. — Nous avons vu plus haut (*) comment les tribunaux d'église avaient admis à la place du système accusatoire la procédure par enquête ou per inquisitionem. Cette pratique s'introduisit peu à peu dans le droit laïque et remplaça le système primitif de l'accusation réservée à la famille de la victime. Ainsi l'on admit devant les juridictions royales ou seigneuriales, à partir du xiii* siècle, qu'il pourrait y avoir une
(l)Suj?rà,p. 301.
poursuite d'office que Ton désignait sous le nom d'aprise. Ce mode de poursuite, bien différent de l'accusation primitive qui était réservée a la famille de la victime, permettait au juge, sans qu'il y eût une accusation préalable , de se livrer lui-même à une enquête sur de simples soupçons. C'est la procédure per inquisiiionem qui passe dans le droit laïque. Du moment qu'on admettait la poursuite d'office, on devait arriver à permettre aux particuliers une simple dénonciation à la suite de laquelle celui qui signalait au juge un fait coupable ne poursuivait pas en son nom personnel , mais demeurait au procès comme partie jointe, le plus souvent pour obtenir des dommages-intérêts. A partir du xiv' siècle, Tinstitution du ministère public allanl sans cesse en se développant, ce sont les procureurs du roi ou les procureurs des seigneurs qui dirigent l'acUoa publique.
Nous arrivons ainsi aux Ordonnances du xv* et du xvi* siècle qui, pour la première fois, réglementèrent d'une façon générale la procédure criminelle.
Ce sont surtout l'Ordonnance de mars 1498 et la grande Ordonnance de Villers-Cotterets de 1539 qui s'occupèrent de cette procédure. Sans insister sur les dispositions de ces Ordonnances, disons seulement que l'Ordonnance de 1498(0 distingua, pour la première fois avec netteté, la procédure ordinaire et la procédure extraordinaire. La procédure était ordinairt lorsqu'on suivait les formes habituelles du procès, c'est-à-dire qu'après l'information faite par le juge , les parties étaient ouïes en justice publiquement, et les témoins entendus en présence des parties qui formulaient leurs reproches. Dans la procédure extraordinaire , non-seulement l'information , mais encore toutes les phases de la procédure étaient tenues secrètes. C'est seulement aussi dans cette procédure que la torture pouvait être employée.
L'Ordonnance de 1539 exagéra les rigueurs de l'Ordonnance de 1498. Elle enleva notamment à l'accusé l'assistance d'un défenseur et la faculté de citer librement des témoins à décharge.
(i) Art. 108. — Isainbert, t. XI, p. 364.
PROCÉDURE CRIMINELLE d'aPRÈS LES ORDONNANCES. 561
Elle décida (*) que Taccusé devait proposer ses reproches contre les témoins au moment où on allait lui lire leurs dépositions et que, faute de les déclarer à ce moment, il ne pourrait le faire ultérieurement dans le cours du procès. La plupart de ces dispositions passèrent dans l'Ordonnance de 1670, et formèrent la législation qui a été en vigueur jusqu'en 1789.
Le document législatif le plus important de l'ancien régime au sujet de la procédure criminelle est la grande Ordonnance d'août 1670(2). Elle fut élaborée avec soin par une commission qui comprenait des conseillers d'État et des membres du Parlement de Paris. Nous nous contenterons de résumer succinctement, d'après cette Ordonnance, les principes de la procédure criminelle afin de donner une idée de l'une des parties qui étaient à coup sûr les plus défectueuses dans la législation de l'ancien régime.
La poursuite a lieu d'office , et si des particuliers ont formé une dénonciation ou une plainte, ils ne sont pas forcés de se porter parties civiles, à moins qu'ils ne le déclarent formellement. Le juge procède alors aux informations dans le plus grand secret , il constate le corps du délit et entend les témoins sans qu'aucune communication soit faite à la partie intéressée. Si les moyens d'information sont insuffisants, le juge pourra recourir aux monitoires, c'est-à-dire que, sur sa demande, Tofficial fera avertir les fidèles au prône paroissial qu'ils viennent déclarer devant la justice les faits dont ils auront pu être témoins. S'il résulte de cette enquête charge suffisante contre un accusé, celui-ci pourra être l'objet d'un décret qui sera tantôt un décret d'assigné pour être ouï, tantôt d'ajournement personnel ou de prise de corps. Le décret de prise de corps entraînait la détention préventive.
Une fois l'accusé incarcéré , on procède à l'interrogatoire qui doit avoir lieu en secret devant le juge et son greffier. D'après une des dispositions les plus singulières et les plus vivement critiquées deTOidonnance, l'accusé devait, avant de déposer, prêter
(1) Art. 134. — Isambert, t. XII, II« part., p. 632.
(2) Isambert, t. XVIII, p. 371.
serment de dire la vérité. C'était mettre Taccusé en demeure de se charger lui-même ou de se parjurer. — Une mesure aussi peu explicable et d'une rigueur extrême interdisait à raccusé de se procurer l'assistance d'un défenseur, et cela non-seulement au cours de l'instruction devant le juge ^ mais même à tous les degrés de l'instance et devïyit le tribunal jusqu'au jugement. Si même il s'agissait d'un crime capital » toute commuaication était interdite à l'accusé avec toute personne. On disait, pour justifier cette prohibition, que l'accusé n'avait pas besoia de conseil pour dire la vérité. Mais ne fallait-il pas au moins qoe la situation fût égale entre l'accusation et la défense, et puisque Taccusé était aux prises avec des hommes de loi expérinoientés, qu'il pût s'aider lui aussi des conseils d'un homme instruit dans la connaissance de la loi et la pratique des affaires?
Venait ensuite la confrontation de l'accusé avec les témoiifâ. En vertu d'un jugement rendu par le juge d'instructioa (*), les témoins entendus dans l'instruction pouvaient être ouïs de nouveau, recelés dans leurs dépositions et, si besoin était, confrontés avec l'accusé (titre xv, art. 1). C'est alors seulenaent que l'accusé connaissait pour la première fois les charges qui pesaient sur lui et pouvait chercher à réfuter les témoignages qu'où lui opposait. Mais l'Ordonnance de 1670, rappelant une règle déjà posée dans l'Ordonnance de 1339, décidait que l'accusé ne pourrait récuser- aucun témoin à charge si ce n'était avant la lecture de la déposition. Passé ce moment, il n'était plus admis à faire valoir ses reproches , et s'il n'avait pas donné le nom des témoins à décharge qu'il invoquait, il n'était plus recevable à le faire à une époque ultérieure de la procédure. Il y avait là une entrave singulière et peu explicable apportée à la défense, car il suffisait d'un défaut de mémoire à ce moment pour que l'accusé se trouvât dans l'impossibilité d'invoquer par la suite les témoignages qui auraient été peut-être les plus probants en sa faveur. — Si l'accusé alléguait certains faits justificatifs comme un alibi, la légitime défense, etc., la preuve de ces faits n'était admise qu'avec l'autorisation du juge et lorsque l'accusation
(i) Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 233.
RÉSUMÉ I)E l'ordonnance DE 1670. 563
avait produit toutes les siennes. — De plus , les témoins désignés par Taccusé étaient assignés par le ministère public et entendus en dehors de la présence de Taccusé; aussi la valeur de ces témoignages pouvait-elle être gravement altérée par cette circonstance fâcheuse que Tinterrogatoire des témoins de la défense était confié à Tactusateur.
L'instruction étant terminée , Taflaire arrivait devant le tribunal. Là le dossier ou, comme on disait alors , le sac du procès, était remis à un rapporteur. Toutefois, préalablement, le procureur du roi en prenait connaissance afin de pouvoir déposer des conclusions. D'après l'ordonnance de 1670, celles-ci étaient données par écrit et cachetées, elles ne mentionnaient pas les raisons sur lesquelles elles étaient fondées, et ne devaient être ouvertes qu'après le rapport. Le juge rapporteur, dont l'opinion avait la plus grande part dans la décision de l'afTaire parce qu'il était d'usage qu'il opinât le premier, était ordinairement le même qui avait fait l'instruction , et ainsi en fait la décision du procès était remise presque en entier à la discrétion absolue d un seul magistrat.
Le rapport étant lu devant le tribunal, on procédait ensuite à l'interrogatoire de l'accusé. D'après l'ordonnance l'accusé devait être interrogé sur la sellette (petit siège de bois en face des juges), lorsque les conclusions du ministère publi-c tendaient à une peine afflictive. Aussi lorsqu'il n'y eut poiût de conclusions de ce genre, il arriva que dans plusieurs tribunaux on supprima cette formalité essentielle, qui, pour la première fois, mettait l'accusé en présence de ses juges. Il fallut qu'une déclaration royale du 13 avril 1703 {*) fît respecter l'obligation de faire subir l'interrogatoire à l'accusé dans tous les cas. C'est à ce moment que, lorsque la preuve paraissait insuffisante, le juge pouvait employer la torture afin d'obtenir, si c'était possible, l'aveu de l'accusé. Parmi toutes les anomalies si nombreuses de notre ancienne procédure criminelle» la torture, triste legs du droit canonique et du droit romain, était encore ce qu'il y avait de moins explicable et de plus barbaf^e.
(l)1«ambert,t.KX, p. 431.
EntiQ la sentence devait être rendue par trois juges ou gradués en droit, si elle était en premier ressort; par sept, si le jugement était en dernier ressort. Les juges pouvaient prononcer : l"" l'absolution qui renvoyait Taccusé complètement indemne; 2° la mise hors de cause qui, laissant planer quelques soupçons sur l'accusé, l'empêchait d'exercer une action en dommages-intérêts contre son dénonciateur, ou enûn 3* le plus amplement informé qui signiQait que la poursuite pourrait être reprise si l'on réunissait plus tard des preuves plus nombreuses ou plus certaines. Le jugement était toujours susceptible d'appel devant les juridictions supérieures.
Principaux Jurisconsultes.
A la différence de ce que nous avons vu dans les périodes précédentes, les œuvres des jurisconsultes n'ont plus la même importance pour la connaissance du droit. Comme nous l'avons observé plus haut, à partir de la rédaction des Coutumes, on était arrivé à la période du droit écrit et c'est dans le texte de ces Coutumes ainsi que dans celui des Ordonnances que se trouvaient les dispositions de droit privé qui étaient reçues en France. Mais si leurs écrits ne sont plus, comme dans les périodes antérieures, les seuls documents sur le droit en xigueur, d'autre part, à partir du xvi** siècle, les jurisconsultes, armés de toutes les ressources de l'érudition, ont éclairé les obscurités du droit romain, approfondi le sens des Coutumes et nous ont légué des commentaires qui sont aujourd'hui encore d'admirables modèles. Nous nous contenterons d'indiquer brièvement les noms des jurisconsultes les plus connus et de leurs principaux ouvrages.
xvi^ siècle. — Au xvi® siècle, la culture et renseignement du droit furent particulièrement remarquables. Le souffle viviBant de la Renaissance qui se faisait sentir dans les plus admirables productions artistiques avait imprimé une agitation féconde dans tout le domaine de l'esprit. L'imprimerie mettait à la portée de chacun les monuments de l'antiquité et permettait au
ROMANISTES DU XVl" SlÈCLE. 563
jurisconsulte d'aborder directement l'étude des textes du Droit romain, comme elle facilitait la rédaction de nos Coutumes locales. Rien d'étonnant dès lors que cette activité d'esprit se soit manifestée dans le domaine du droit comme dans tous les autres et que nos plus grands jurisconsultes, ceux dont le nom jouit encore de la plus haute renommée, remontent au xvi* siècle.
Parmi les jurisconsultes de cette époque, un grand nombre, et parmi eux les plus éminents, se livrèrent plus spécialement à l'étude du Droit romain qui, en présence des variétés infinies des dispositions des Coutumes et des Ordonnances , était considéré, môme dans les pays de Coutume, comme une sorte de droit commun auquel il fallait recourir dans les cas d'obscurité ou de silence des textes. Un grand nombre de jurisconsultes étaient versés à la fois dans Tune et dans l'autre des deux législations. Néanmoins, pour plus de clarté, nous distinguerons ceux qui se sont illustrés surtout par leurs travaux sur le Droit romain et ceux qui se sont plutôt adonnés à l'étude des Coutumes.
Commentateurs du droit romain, — Nous avons déjà vu le Droit romain cultivé avec succès par les glossateurs et les Bartolistes, mais, ce qui caractérise l'école nouvelle du xvi* siècle, école dont Alciat est regardé comme le fondateur, c'est que les jurisconsultes reviennent à l'élude directe des monuments du droit et cherchent à en donner l'interprétation véritable, nonseulement en rapprochant les textes les uns des autres, mais aussi en interrogeant la littérature et l'histoire. Les glossateurs avaient laissé échapper les erreurs les plus grossières au point de vue historique, et l'on cite l'un d'eux qui plaçait le règne de Justinien avant la naissance de Jésus-Christ et expliquait ainsi pourquoi Justinien ne s'était pas servi de l'ère vulgaire. Au xvi" siècle, au contraire, les Cujas, les Hotmann, les Dumoulin connaissent aussi bien les historiens et les littérateurs de Rome que les jurisconsultes et plus d'un d'entre eux, comme Hotmann, a laissé des commentaires sur certaines œuvres de Cicéron ou de Tacite. A cette époque l'imprimerie mettant à la disposition de tous les ouvrages des auteurs anciens, permet aux jurisconsultes d'acquérir une érudition plus variée et d'in-
Lerpréter les textes du droit, non-seulement en les rapprochant les UDS des antres, mais aussi en se reportant aux conditions historiques dans lesquelles ils ont pris naissance.
Cff/ÀS (1522-1590). — Le nom de Gujas doit être mis eo lèle de tous les noms des jurisconsultes du xlyi' siècle W. Né à Toulouse, il apprit le droit sous la direction d'Arnaud Ferrier, professeur de rUniversité de cette ville et partisan des méthodes nouvelles. A l'âge de vingt-cinq ans il ouvrit un cours particulier d'Inslitutes dans sa ville natale, mais quelque temps après ayant concouru pour une chaire de droit romain qui était vacante, il se vit préférer Forcadet, qui suivait la méthode des Bartolistes encore en honneur à Toulouse. Il enseigna ensuite à Cahors, puis à Bourges où il eut pour rivaux et collègues Dooeaa et Duarein dont les intrigues le forcèrent à accepter les offres qni lui furent faites pour enseigner à Valence. A la mort de Duarein , il revint à Bourges , d'où il fut envoyé par sa protectrice Marguerite, duchesse de Berry, devenue l'épouse du duc de Savoie, à l'Université de Turin. Il y resta peu de temps, et à son retour, comme la chaire qu'il avait occupée à Bourges avait <'3té donnée à Hotmann, il accepta une chaire à Valence. Partout où il allait, Cujas entraînait avec lui un grand nombre d'auditeurs séduits par l'attrait de son enseignement. C'est à Valence que, pendant les troubles de la Saint- Barthélémy, il sauva la vie îi Scaliger et à Bonnefoi, savant professeur de la môme Université, qui pratiquait la religion réformée. Il y fut l'objet d'une faveur toute spéciale du roi Henri III, qui l'investit d'une charge •le conseiller en titre au Parlement de Grenoble en le dispen- ^nt d'assister aux audiences. Néanmoins en 1585 il retournai Bourges, oùilenseignajusqu'à sa mort arrivée le 4 octobre 1590.
Les disciples de Bar tôle avaient réduit l'enseignement du Droit romain à n'être plus que l'étude de la glose et à accumuler gloses sur gloses. La gloire de Cujas, qui suivait en cela l'exemple de son maître Ferrier, fut d'aborder directement les textes des jurisconsultes romains. On sait que le Digeste se compose de fragments détachés des œuvres des plus émi-
{{) Voir la vie de Cujas par Berriat SaintrPrix.
FRANÇOIS HOTMANN. 567
nenls parmi ces jarisconsulles. Cajas rapprocha les uns des autres les fragments appartenant aux œuvres d'un même auteur, Papinien, Paul, Julien, afin de mieux établir par ces rapprochements et comparaisons le véritable sens et la portée de chaque texte.
Ses œuvres en dix volumes in-folio , compremienl des notes sur les Institut^s de Justinien , des commentaires sur les Quxs^ tiones, respoma et definitiones de Papinien , des commentaires ou recilationes solemnes sur te livre de Paul ad edictum, des traités sur les ouvrages de Julien, de Modestin, de Scévola, enfin des commentaires sur plusieurs livres du Digeste et du Code.
Cujas , qui paraît avoir d'abord penché vers les idées calvinistes, se renferma dans les études juridiques et refusa prudemment de se prononcer sur les grandes questions religieuses qui agitaient son siècle. On connaît le mot célèbre par lequel il répondait à ceux qui lui demandaient son avis : Nikil hoc (xd edictum prœtoris. Mais s'il se tenait au point de vue religieux dans une extrême réserve, il n'en fut pas toujours de même au point de vue politique. Lorsqu'après l'assassinat de Henri III la Ligue eut proclamé roi de France le cardinal de Bourbon , oncle de Henri IV, on sollicita vivement Cujas de mettre sa science juridique au service des prétentions du cardinal. Malgré les périls auxquels ce refus devait l'exposer, il répondit que ce n'était pas à lui qu'il fallait proposer de corrompre les lois de la patrie. Il mourut pendant les guerres de religion, à une époque où l'on pouvait dire que la France était sans roi et sans lois, et les nombreuses épitaphes composées en son honneur rappelèrent cette disparition du droit coïncidant avec la mort du grand jurisconsulte :
Vixit quam iongo viguerunt tempore leges. Legibus oppressis debuit ille mori.
François Botmans (1524-1590) est lun des plus remarquables parmi les grands jurisconsultes du xvi' siècle (0. Possédant une
(1) Voir Dareste, hevm historique, 1876, t. Il, p. 4 et 367. — Revue de UgisUaion, année 1850, p. 257.
érudition Irès-vasle , il a laissé à la fois des traités de droit el des ouvrages de littératube et de critique. Son existence fui extrêmement agitée. Ayant embrassé de bonne heure la réforme contre le gré de sa famille , il fut obligé de quitter Paris où il avait commencé à enseigner le droit , pour se réfugier en Suisse où il fut professeur de droit à Lausanne pendant dix ans. De là il passa à Strasbourg, où il enseigna pendant quelques annéfê. La paix d'Amboise lui permit de rentrer en France et il y devint Tun des professeurs les plus en renom de l'Université de Valence. De cette dernière ville il fut appelé en 4566 à Bourges où sa maison fut pillée dans une émeute. La Saint-Bartbélemy le força à se retirer à Genève où il se livra encore à Teaseignement du droit et il mourut à Bâle eu 4590.
Malgré cette existence si tourmentée et une incessante préoccupation de controverses théologiques, Hotmann trouva le moyen d'écrire des traités nombreux qui ont été réunis dans trois volumes in-folio, les Epitomata in Pandectas, des disputatiotm, des quâSsHones, un commentaire sur les Institutes, une Commentatio tripartita in libros feudoriim, des notes et observations sur les discours de Cicéron, sur les commentaires de César, etc. i*). Hotmann appartient à Técole nouvelle dont Cujas est le représentant le plus éminent et qui allie Tétude du droit a celle des lettres, de l'histoire et de la philosophie.
Parmi ses ouvrages, Tun de ceux qui sont le plus souvent cités est V Antitribonian (2) écrit sur Tavis du chancelier de l'Hôpital et qui avait pour objet de préparer les esprits à la rédaction d'un corps unique de lois françaises. Hotmann, quoique professeur de droit romain , critique le mode d'enseignement de ce droit, indique sur combien de points il ne présente plus d'intérêt pratique, démontre qu'il nous a été transmis, non dans ses
(i) Parmi ses écrits politiques nous signalerons seulement la Franeo- Gallia, ouvrage qui eutun grand retentissement et danslequel Hotmann sou* tenait en invoquant Thistoire, que la royauté française avait d'abord éié élective et que rassemblée de la nation était au-dessus du pouvoir royal. Voir Augustin Thierry, Considérations sur l'histoire de France.
(2) Antitribonian ou Discours sur l'étude des lois, 1567, dans les Opuscules françaises des Hotmans, Paris, 1616.