FEUDISTES BU XV!*" SIECLE
traité des ordres et simples dignités. Il a dans des écrits spéciaux attaqué avec beaucoup de verve et d'esprit les abus des justices de village.
Lbbrun a écrit des traités sur la communauté et les successions qui jouirent jusqu'en 1789 d'une grande autorité. — Ricard (1622-1678) est l'auteur d'un traité des donations resté célèbre, et qui fut d'une grande utilité à d'Aguesseau quand il rédigea ses ordonnances sur ces difficiles matières.
Le premier président de Lauoignon (1617-1677) doit être placé au premier rang parmi ceux qui, au cours du xvii" siècle, furent préoccupés de la pensée d'apporter quelque uniformité au milieu des dispositions disparates de nos Coutumes. Il joua un râle actif au sein de la commission qui, sous la direction du chancelier Séguier, élabora les grandes ordonnances de Louis XIV sur la procédure civile, les évocations, les eaux et forêts, l'instruction criminelle. Il réunit chez lai des conférencet^ d'avocats et de magistrats qui discutaient sur les réformes è apporter au droit des Coutumes afin de préparer une loi générale applicable à toute la France. C'est en s'inspirant de ces discussions que Lamoignon rédigea l'ouvrage intitulé : Arrêtée de Af. le Président de Lamoignon, ou lois projetées dans leb conférences du P. P. de L, pour les pays coutumiers de France et pour les provinces qui s'y régissent par le droit écrit,
DoMAT (1625-1695) (0, avocat au présidial de Clermont, est l'auteur d'un grand ouvrage intitulé : Les lois civiles dans leur ordre naturel, Domat se distingue de la plupart des jurisconsultes par un esprit vraiment généralisateur. Il cherche à remonter aux premiers principes des lois, et fidèle aux idées religieuses de son temps, croit les trouver dans les principes môme du christianisme et de la philosophie scolastique. On peut se faire une idée de sa méthode par le premier chapitre intitulé : Des premiers priîicipes de toutes les lois. Il commence par poser en principe que, pour découvrir les premiers fondements des lois de l'homme, il faut connaître quelle est sa fin et il ajoute que cette fia est d'arriver à la perfection de la connaissance et de
(1) Vok ftur Donat, Haarî Loubers , Domaù phikêùphe et ma^lrai.
TaiDOur de Dieu. De là il déduit que les hommes étant destinés à être uais dans la possession d'un bien unique qui doit faire leur commune félicité, ils ne peuvent être dignes de cette unité dans la possession de leur fin commune, s'ils ne commencent leur union en se liant d'une amitié naturelle dans la vie qui les y conduit. De ces prémisses , il fait résulter les engagements naturels, c'est-à-dire ceux qui découlent de la naissance et du mariage et les autres sortes d'engagements, volontaires ou non volontaires. Les doctrines de Domat étaient conformes aux idées philosophiques qui étaient dominantes au xvii* siècle , mais on voit combien elles sont éloignées des conceptions modernes qui tendent à faire considérer le droit d'un peuple à une époque donnée comme un produit combiné de la race à laquelle il appartient, du milieu qu'il habite et du moment de son histoire auquel il est parvenu. L'exposition des lois civiles fut domplétée par un traité de Droit public contenant les matières qui se rapportent à l'ordre général de l'État et par un traité de Droit romain intitulé : Legum delectus ex libris Digestorum et Codicis ad usum scholas et fori,
xyiif siècle. — Les jurisconsultes de cette époque, pas plus que ceux de la précédente, ne sont à comparer, soit comme érudition, soit comme vigueur de discussion, avec ceux du xvi' siècle. Chose singulière! on ne dirait pas aies lire qu'ils appartiennent à ce grand siècle dans lequel le parti philosophique remua tant d'idées et prépara l'avènement d'un ordre de choses nouveau. Il est vrai qu'un magistrat qui déserta de bonne heure l'étude et la pratique du Droit civil devait, dans son immortel ouvrage de VEsprit des lois, jeter sur la législation des vues bien autrement profondes que toutes celles qui étaient jusque-là éparses dans les traités des juristes. Mais néanmoins Montesquieu s'occupe bien plus de Droit public que de Droit privé, et doit être rangé plutôt parmi les philosophes que parmi les jurisconsultes.
Nous citerons d abord plusieurs ouvrages qui Ont eu du succès au cours du xviii* siècle et dont les auteurs se sont proposé d'exposer, avec ordre et méthode, les principes du Droit privé en s'inspirant souvent des Inslitutes de Justinien. Ainsi Argou fit