‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 193 sur 245 · JURISCONSULTES DU XVIU* SIECLE · texte numérisé non relu

JURISCONSULTES DU XVIU* SIECLE

paraître en 1632 ses Institutions au Droit français , Bourjon en 1747 son Droit commun de la France et la Coutume de Paris réduite en principes , Claude Serres en 1753 les Institutions au Droit français suivant Tordre de celles de Justinien. De même Julies édita, en 1785, ses Éléments de jurisprudence qui donnent le dernier état du Droit dans les pays de droit écrit et notamment en Provence avant 1789.

PoTHiER (1699-1772). — Pothier est le jurisconsulte le plus renommé qu'ait eu la France au cours du xviii® siècle. Il est surtout remarqu€LbIe par sa grande netteté d'exposition. Il a su condenser dans ses ouvrages les doctrines élaborées par les auteurs qui l'avaient précédé. Il est ainsi venu à son heure, et a permis aux rédacteurs du Code civil, d'avoir sous les yeux un tableau exact des résultats auxquels étaient arrivées la doctrine et la pratique juridique avant 1789. Pothier entreprit d'abord et mena à bonne fin, encouragé par les conseils de d'Aguesseau, un grand ouvrage sur le Droit romain intitulé : Pandectse Justinianeœ in novum ordinem digestœ. Dans cet ouvrage, Pothier a conservé Tordre des titres du Digeste, mais dans chaque titre il a disposé les textes dans un ordre méthodique, soit en les changeant de place dans le même titre et en les mettant sous la rubrique qui leur convenait, soit en .les reportant d'un titre où ils n'étaient pas à leur place à un autre titre auquel ils s'adaptaient mieux.

En 1740, Pothier publia un commentaire sur la Coutume d'Orléans en deux volumes. En 1761, parut le Traité des obligations qui est considéré comme la plus remarquable de ses œuvres. A partir de cette date et presque jusqu'à sa mort, il fit paraître chaque année un commentaire nouveau sur chacun des contrats, vente, louage, prêt, etc. Pothier était à la fois conseiller au présidial d'Orléans et professeur à l'école de Droit de cette ville, ce qui lui permit d'acquérir une grande autorité dans la pratique des affaires ainsi que dans la théorie juridique. Ses ouvrages ont eu une trôs-grande influence sur la rédaction du Code civil. Aussi ne peut-on que regretter qu'il n'ait pas apporté plus d'esprit critique dans l'étude du Droit, et qu'il ait vécu au XVIII* siècle, n'ayant, comme le dit son biogra- G. 37

phe (*), que du mépris pour les nouveaux philosophes dont il ne parlait qu'avec indignation. Il ne se doutait pas que ces philosophes, en appelant l'attention de l'opinion publique sur le fondement et les principes des lois, allaient réaliser en quelques années plus de progrès dans le domaine de la législation que n'avaient fait depuis des siècles les œuvres de tous les légistes.

FuRGOLE (1690-1761). Avocat au Parlement de Toulouse, il fut associé par d'Aguesseau à la rédaction des grandes Ordonnances sur les donations, testaments et substitutions. Aussi les traités qu'il composa sur ces matières eurent d'autant plus d'autorité que personne ne pouvait mieux connaître que lui la pensée du législateur. Son ouvrage le plus estimé est le traité des testaments auquel on pourrait aujourd'hui encore recourir avec utilité.

D'Aguesseau [i^^^'il^i). Le chancelier d'Aguesseau doit être compris au nombre des jurisconsultes à cause de la part qu'il prit à la rédaction des principales ordonnances , dans la première partie du xvm" siècle. Il est en outre l'auteur de plaidoyers, de mercuriales prononcées à la rentrée du Parlement et écrites avec éloquence dans un style qui rappelle celui du XVII* siècle. On sait comment il fit preuve de dignité en résignant ses fonctions une première fois , pour ne pas participer à des actes qu'il désapprouvait , à l'époque de l'engouement de la société parisienne pour le système de Law et une seconde fois par suite des intrigues du cardinal Dubois. D'Aguesseau quand il fut au pouvoir réunit chez lui un certain nombre de magistrats et de jurisconsultes distingués avec lesquels il discuta les réformes qu'il se proposait d*introduire dans la législation. Cette réunion comprenait Joly de Fleury, procureurgénéral au parlement; Machault d'Arnouville, conseiller d'État et lieutenant-général de police ; d'Argenson également conseiller d'État ; d'Ormesson, beau-frère du chancelier et les deux fils de d'Aguesseau, très-versés dans le droit et dont l'un était avocat général au Parlement (2). Il s'adressa également pour avoir leiu*

(1) Éloge historique de Poihier, par Letrosne, avocat du roi à Orléans, disciple de Pothier.

(2) Francis Mon nier, Le chancelier d* Aguesseau , 2<^ édit., p. 288.

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avis aux présidents des Parlements en les invitante s'adjoindre les membres les plus éclairés de leur compagnie. De plus, il s'aida des travaux de Domat, de Ricard et surtout de Bretonnier qui , en 1718 , avait fait paraître un ouvrage intitulé .' Recueil des pmicipales questions du droit qui se jugent diversement dans les différents tribunaux du royaume avec des réflexions pour concilier la diversité de la jurisprudence. C'est ainsi qu'il rédigea et fit promulguer les ordonnances que nous avons déjà mentionnées sur les donations, les testaments et les substitutions. En dehors de ces ordonnances , d'Aguesseau prépara le règlement du 28 juin 1738 pour le Conseil d'État, sorte de code de procédure pour les affaires portées devant ce Conseil et dont certaines parties ont passé dans la procédure actuellement suivie devant le Conseil d'État et la Cour de cassation. De plus , il acheva deux ordonnances qui ne furent pas promulguées, Tune sur les capacités et incapacités de donner ou de recevoir, et l'autre sur la réforme des tribunaux. Ce furent des difficultés pécuniaires, surtout les indemnités à payer aux titulaires des offices supprimés, qui empêchèrent de donner force de loi à ces projets qui avaient été déjà mûrement élaborés. D'Aguesseau s'occupa aussi de réviser plusieurs des grandes ordonnances de Louis XIV, notamment celle de 1667 sur la procédure qui, au lieu d'abréger la longueur des procès, n'avait fait que multiplier les incidents, et celle de 1670 sur l'instruction criminelle, mais il ne put mener ses travaux à bonne fin. Somme toute, malgré la timidité avec laquelle d'Aguesseau toucha à la législation de son temps , il faut tenir compte des circonstances qui ne lui permirent pas de réaliser tous les progrès qu'il avait conçus et lui savoir gré d'avoir sur quelques points essayé d'introduire en France l'unité de législation.

VIP PÉRIODE.

Causes de la Révolation.

Sans examiner en détail les causes multiples qui ont amené la Révolution française, nous rappellerons seulement, et en nous plaçant uniquement sur le terrain du droit , quels étaient parmi les défauts des institutions de Fancien régime ceux qui étaient les plus saillants et qui devaient, à la longue, amener une transformation dans l'état de notre droit, soit privé, soit public.

Survivance des inégalités sociales aux causes qui les avaient justifiées. — La cause principale de la Révolution consiste en ce que les inégalités dans la condition des personnes et des biens s'étaient maintenues bien longtemps après qu'elles avaient perdu leur raison d'être. Nous avons vu comment la féodalité avait été, à sa naissance, la conséquence nécessaire de l'état social aux ix* et x® siècles. L'absence d'un pouvoir politique central, l'impossibilité où s'était trouvée la royauté, sous les derniers Carlovingiens , de garantir la sécurité publique, les désordres et les actes de violence auxquels les hommes étaient constamment exposés, les avaient conduits à confier à certains personnages puissants et riches le soin de les protéger, et à leur consentir, en retour de cette protection , un grand nombre de privilèges et de prérogatives. Mais à la longue , la royauté avait peu à peu attiré à elle tous les droits politiques accordés aux seigneurs. Elle avait fini par être

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chargée seule de la défense nationale par ses armées permanentes, de la sécurité intérieure par ses prévôts et les magistrats des bailliages et des parlements, de Tadminislration par ses intendants, ses gouverneurs et ses agents de toute sorte. Et comme pour gérer ainsi les affaires de la nation il lui fallait des ressources, elle percevait, à son tour, des impôts nombreux, si bien que les cens et redevances concédés jadis aux seigneurs, à Tépoque où ils garantissaient réellement la sécurité des personnes et des biens, faisaient désormais double emploi avec les taxes perçues pour le compte de la royauté. Celle-ci désormais rendait seule les services autrefois rendus par les seigneurs. [1 était donc arrivé, comme on le constate souvent au cours de l'histoire, que les institutions féodales, après avoir été parfaitement adaptées aux conditions sociales dans lesquelles elles avaient pris naissance, avaient complètement perdu leur raison d'être et, si la puissance de l'habitude avait pendant longtemps empêché les hommes de s'en apercevoir, il devait fatalement arriver un jour où ce désaccord entre les institutions et Tétat social serait tellement manifeste que la nécessité d'un changement s'imposeradt à tous les esprits.

Sans doute, les droits féodaux auraient pu encore se justifier, au moins partiellement, si les seigneurs , à défaut de la sécurité qu'ils avaient jadis garantie, avaient rendu à leurs vassaux et censitaires des services d'un autre ordre, si, par exemple, ils avaient demeuré sur leurs terres, vivant au milieu de leurs vassaux, s'occupant de leurs intérêts, se constituant leurs protecteurs naturels contre les exactions des agents du roi. Malheureusement, surtout depuis le xvii* siècle, un grand nombre de nobles avaient déserté leurs châteaux et étaient venus résider à Versailles ou à Paris pour profiter des avantages attachés au voisinage de la cour et essayer d'obtenir leur part dans les places et les honneurs dont les rois avaient désormais Tentièn? disposition. A leur place, ils laissaient dans leurs fiefs des intendants qui étaient chargés de leur faire parvenir les ressources nécessaires pour soutenir leur rang à la cour, et qui traitaient les vassaux avec d'autant plus de rigueur que les besoins de

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