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LE DROIT ANCIEN

Au lieu de monlrer séparément, pour chacune des législations primitives des peuples historiques, les traits généraux de chacune d'elles, nous allons indiquer sommairement, en les rapprochant les unes des autres, les dispositions les plus importantes et les plus caractéristiques de ces diverses législations.

De la famille.

La famille a-t-elle commencé par la parenté maternelle, celle-ci étant certaine pour les peuples les plus grossiers, tandis que la parenté paternelle suppose un certain degré de régularité dans les rapports sexuels? De très-nombreux exemples chez les peuples anciens ou les sauvages modernes ont été invoqués eu faveur de cette opinion qui veut que la parenté maternelle ou le matriarcat ait été pour les premiers hommes le seul mode <le concevoir la parenté (*). Nous nous contenterons de signaler celui des Ibères dont les coutumes se sont perpétuées jusqu'à la Révolution dans certaines régions du pays basque. Chez eux, les filles succédaient à leurs parents, à la charge d'établir leurs frères, et quand les femmes se mariaient, elles donnaient leur nom à leur mari P).

(1) BachofTen, hoa muterrecht, — Giraud Teulon, Les origines de la famille, — Reclus, p. 307, t. XI, 840. — Lafargue, Le matriarcat. Nouvelle Hevue, mars 1886.

(2) De Valroger, La Gaule celtique , p. io. — Cordier, De l'organisation ^ la famille chez les Basques, Revue historique de droit français et étranger, 1868, p. o77.

Chez les peuples qui ont vécu sous !e régime de la parenté maternelle, on trouve une coutume curieuse qui paraît indiquer comment se fît la transmission de la parenté par la mère à la parenté paternelle. Les Basques l'appellent la couvade, et on la rencontre encore aujourd'hui chez un grand nombre de tribus indiennes de TAmérique du Sud (0. A la naissance d'un , enfant, le mari se met au lit et reçoit, comme une femme en couches, la visite des parents et amis. Il semble par là que l'homme, voulant faire reconnaître le lien de parenté qui le rattache à Tenfant qui vient de naître, n'a rien trouvé de mieux que d'imiter le fait par lequel s'établit, d'une façon incontestable, la parenté maternelle W.

Mais laissons de côté la parenté maternelle, pour nous attacher exclusivement aux peuples de race aryenne chez lesquels, d'après les documents les plus anciens , la parenté était paternelle.

C'est une des découvertes les plus merveilleuses de notre siècle, que celle qui, grâce aux progrès de la linguistique, a permis d'établir un lien de parenté entre des peuples qui paraissaient complètement étrangers les uns aux autres. Lorsque les savants purent connaître la langue sacrée des Hindous, le sanscrit, et se livrer à l'étude de cette langue, ils s'aperçurent avec étonnement qu'ils étaient en présence d'une langue-mère qui était la souche commune des idiomes parlés par la plupart des peuples européens de race latine ou do race germanique. Ces rapprochements qu'il a été possible de faire au point de vue du langage entre les divers peuples de race aryenne, on peut également les établir, si Ton se place dans le domaine du droit.

Si, en effet, nous cherchons à préciser, aussi loin que peuvent remonter nos recherches sur la situation des peuples d'origine aryenne, Hindous, Grecs, Romains, Germains , Scandinaves , quelles furent les institutions de ces peuples, nous sommes

(1) Docteur Crevaux (Voyage du), Journal officiel du 29 décembre 1871».

(2) Il y aeu au moyen âge dans le midi de la France des vestiges curieux de parenté maternelle dans les anciennes chartes. Voir notamment une charte romane de mars H79 publiée par M. Bondurand, archiviste du Gard.

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