‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 20 sur 245 · ORGANISATION POLITIQUE · texte numérisé non relu

ORGANISATION POLITIQUE

impériales. Les premières étaient administrées par un proconsul nommé par le Sénat, les autres par un lieutenant de Tempereur. La Gaule fut divisée par Auguste en quatre provinces : la Belgique, la Lyonnaise, l'Aquitaine qui furent provinces impériales et la Narbonnaise abandonnée au Sénat. Mais, même dans cette dernière, on pouvait en appeler à l'empereur des décisions rendues par le proconsuL

La substitution de l'Empire à la République fut pour les provinces romaines un grand avantage. Tandis que les anciens proconsuls, nommés par le Sénat, étaient des hommes avides qui ne voyaient dans leur gouvernement qu'un moyen de s'enrichir à bref délai au détriment des peuples conquis, et dont il était difficile d'obtenir justice à cause de la corruption qui régnait à Rome , les préfets ou legati Cœsaris étaient soumis à la puissance impériale devant laquelle ils pouvaient être tenus de rendre des comptes. Le despotisme des empereurs devenait ainsi, dans les provinces du moins, une garantie contre les exactions des fonctionnaires administratifs.

Il ne faudrait pas s'imaginer que sous ce régime la Gaule n'eût pas conservé certaines libertés locales. Non-seulement, en effet, les historiens font allusion fréquemment à des envois à Rome de députés des provinces (*), mais encore, les Gaulois ayant bâti des temples à Auguste et aux divers empereurs , chaque année on célébrait le culte d'Auguste et les diverses provinces de la Gaule envoyaient des pontifes pour les représenter. C'est près de Lyon que se tenaient ces assemblées ayant un caractère à la fois religieux et politique. Le gouverneur de la province y assistait. On y prêtait serment au prince et on célébrait des sacrifices (2). A cette occasion les envoyés des provinces présentaient leurs réclamations et leurs plaintes quj étaient transmises à Rome. Ces réunions avaient donc , on le voit, un caractère politique, elles étaient comme un germe bien imparfait d'un système représentatif. L'assemblée, que l'on

(1) Tacite, Annales, iv, lo.

(2) Fus tel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de V ancienne France, 1. 1, p. 121.

62 PÉRIODE 6AXL0-R0MAINE.

nommait concilium Galliarum^ pouvait même nommer certains fonctionnaires, notamment pour percevoir des impôts et des tributs.

Organisation Judiciaire.

Le gouverneur était investi dans sa province du droit de rendre la justice aussi bien au civil qu'au criminel. Quand il jugeait au civil, il remplissait le même rôle que le préteur romain, c'est-à-dire qu'il renvoyait les parties à un juge en précisant le point de fait sur lequel celui-ci aurait à se prononcer. Pour satisfaire à ses obligations, il était assisté d'an conseil d'assesseurs et pouvait déléguer à un lieutenant ou legatus les pouvoirs dont il était investi (0. Souvent, il faisait des tournées dans les villes les plus importantes de la province et y réunissait des conventus ou assemblées dans lesquelles il rendait la justice. Non-seulement le gouverneur rendait les jugements, mais il accomplissait divers actes de juridiction gracieuse en recevant les déclarations relatives aux émancipations, adoptions, affranchissements, etc.

A partir de Dioclétien , la séparation entre le droit et le fait qui avait caractérisé jusque-là la procédure formulaire romaine étant abolie , les gouverneurs eurent le droit de prononcer définitivement sur les affaires portées devant eux. Et comme, sans doute, ces attributions nouvelles leur auraient pris une très-grande partie de leur temps, il leur fut permis de se décharger des affaires dont ils ne pouvaient connaître eux-mêmes sur des juges inférieurs appelés juges pédanés (2). En matière criminelle, le gouverneur avait les pouvoirs les plus absolus sur les pérégrins. Les méfaits les moins graves étaient soumis aux magistrats municipaux, les autres étaient réprimés par le gouverneur. Toutefois, celui-ci n'avait pas de juridiction pénale sur les citoyens Romains pour les crimes emportant la peine capitale.

(1) C. Th., liv. I, lit. XII, De officio i^oconsulû et legati,

(2) L. 2 et 5 Code Just., liv. III, lit. m, De pedaneis judicibus.

i:nstitutions militaires. 63

Institutions militaires.

Sous la République romaine, chaque citoyen était soumis an service militaire. Cette obligation, qui ne pesait d'abord que sur ceux qui possédaient une certaine fortune, se transforma peu à peu par l'établissement de la solde et la suppression du cens, si bien qu'à partir de Marins, les armées romaines furent en partie composées de mercenaires.

A partir d'Auguste, l'armée se recrute surtout au moyen d'engagements volontaires (0 et par une sorte de conscription. Ces engagements volontaires étaient la ressource des pauvres gens qui obtenaient une solde de 225 deniers par an portée à 300 sous Domitien, sans compter les donativa, dons irréguliers dus à la munificence des empereurs et qui, il est vrai, profitaient plus aux prétoriens qu'aux légions cantonnées dans les provinces. Les soldats d'origine étrangère recevaient, au moment où ils obtenaient leur congé, les droits de citoyen Romain et le connubiiim avec les femmes qu'ils avaient épousées, de manière que leurs enfants étaient également citoyens. Des faveurs spéciales étaient accordées aux vétérans qui, en quittant le service, obtenaient fréquemment des dotations en argent ou des distributions de terres. — Quant au recrutement forcé, il se faisait à des intervalles irréguliers, surtout lorsqu'une guerre imminente forçait à combler les vides de l'armée. Des commissaires, appelés delectatores , parcouraient les provinces et choisissaient les recrues propres au service. On commença d'abord par s'adresser aux propriétaires qui avaient dans leurs domaines des esclaves et des affranchis, et on leur demanda de fournir un nombre d'hommes proportionné à leur fortune. Puis, à partir du iv** siècle, cette obligation qui était d'abord personnelle devint une charge de la propriété. C'est ce que montre la loi 7 au Code Théodosien (liv. VII, tit. xiii) : ^ Tironum prœbitio in patrimoniorum virions potius quàm in personarum muneribus collocetur. »

(i) Loi 4, § 3, Dig., liv. XLIX, t. xvi, De re militari.

Quoique en principe Tétranger et Tesclave ne pussent pas faire partie de Tarmée romaine, le propriétaire se libérait souvent envers l'État en fournissant des étrangers qu'il achetait (0 ou en livrant des esclaves attachés à la culture de ses terres. Il est vrai que, le service militaire terminé , le soldat ne retournait plus à son ancien maitre et devenait libre. Une constitution d'Arcadius et d'Honorius de 397(2) donna au propriétaire le droit d'opter entre Tobh'gation de fournir le nombre de conscrits qui lui était demandé ou le paiement d'une somme d'argent [aurum tironictnn) fixée par ces empereurs à vingt-cinq sous d'or.

Pour se rendre nn compte exact des moyens de recruter l'armée usités dans l'Empire, il importe aussi de noter les enrôlements fréquents de populations barbares qui finirent par composer la majeure partie de l'armée romaine. On les répartissait dans les légions ou plus souvent on les cantonnait le long des frontières en leur donnant des terres à cultiver et.en les chargeant de défendre le sol de l'Empire contre les invasions.

A la tête de l'armée se trouvaient de hauts fonctionnaires impériaux appelés magistri militum ou prœsentales, sans doute parce qu'ils vivaient à la Cour en présence de l'empereur. Il y avait notamment en Occident deux prassentales , un magister peditum supérieur à l'autre, ayant sous ses ordres les légions et la flotte, et un magister equitum placé à la tête de la cavalerie; au-dessous des magistri se trouvaient des comtes ou comités rei militaris, ainsi que des ducs (duces) disposant de la force armée. En Gaule, il y avait un magister equitum per Gallias qui commandait également l'infanterie.

Organisation financière.

La principale ressource était fournie par l'impôt foncier, dont la perception se faisait de la manière suivante : à partir de Trajan, chaque commune avait son cadastre, c'est-à-dire un

(1) Loi 7, C. Th., liv. VU, t. xiii, Detironibus.

(2) Loi 13, C. Th., eod. tU.

état général de toutes les propriétés avec un classement des terres d'après leur revenu présumé. Chaque fonds était évalué pour la perception de l'impôt, suivant le nombre d'unités imposables [capita oujuga), ou de fractions de ces unités qu'il contenait W. Cette unité imposable n'était pas partout la même, et elle a varié suivant les pays et suivant les époques. Le registre qui contenait l'indication des capita s'est appelé dans le latin du moyen âge capitastrum, d'où catastrum et cadastre. Chaque année, l'empereur indiquait (indicebatur) la somme qui devait être répartie entre les provinces. Cette somme était avancée par les décurions ou sénateurs de chaque localité, et ceux-ci devaient à leur tour taxer les propriétaires d'après la matrice cadastrale. Cette matrice devait être révisée à l'origine à l'époque de chaque lustre, tous les cinq ans; puis, plus tard, à partir, suppose-t-on , du règne d'Adrien , elle le fut tous les quinze ans (de là le nom àHndictio qui a servi à désigner, au point de vue chronologique, une période de quinze ans).

Des livraisons en nature {annonm, cellaria), devaient être souvent fournies comme supplément de l'impôt foncier, et servaient aux fournitures de l'armée ou à l'entretien de certains fonctionnaires qui y avaient droit W.

Ceux qui ne possédaient pas d'immeubles, mais vivaient d'un métier, les negotiatores par opposition aux possessores, étaient frappés d'un impôt appelé chrysargyre ou aurum lustrale (il se percevait d'abord tous les cinq ans), correspondant à notre impôt des patentes , et dont la répartition était faite dans chaque corps de métier entre les membres qui le composaient (3).

Enfin, ceux qui ne possédaient ni terre ni profession imposable étaient soumis à un impôt personnel, la capitatio humana ojxplebeia. Il était prélevé sur les esclaves, les colons, les serfs, et acquitté par le propriétaire. Cette capitation était établie non par individu, mais par groupes.

En dehors de ces contributions directes, on percevait dans les provinces des contributions indirectes nombreuses : les por~

(1) Madvig, L'État romain, trad. Morel, t. IV, p. 103.

(2) C. Th., 1. XI, t. I, Df annona et tributis,

(3) C. Th., 1. XIII, lit. I, De lustraH collatione.

toria ou impôts sur la circulation des marchandises; \^vicesma hmreditaium ou impôt du vingtième sur les successions; la vmsima libertatis, impôt du vingtième sur les affranchissements, etc.

Les portoria ne répondaient qu'imparfaitement à nos douanes actuelles, et n'étaient pas toujours perçus le long des frontières. Ils Tétaient souvent à l'intérieur de l'Empire, aux endroits où la circulation était la plus active , par exemple à l'entrée ou à la sortie des ports principaux ou des grandes villes, ou aux débouchés des routes les plus fréquentées (0. Les tarifs variaient suivant les régions : en Sicile, l'impôt était du vingtième; en Espagne, du cinquantième ou 2 0/0; en Gaule, du quarantième ou 2,50 0/0 de la valeur des objets transportés, d'où le nom de quadragesima Galliarum, par lequel on désigna cet impôt. La perception des portoria était affermée à des sociétés de publicains dont les exactions soulevaient des réclamations fréquentes.

L'impôt du vingtième des affranchissements était dû par l'affranchi au moment où il acquérait le droit de cité. On ignore suivant quelles règles l'affranchi était estimé; on sait seulement que cet impôt, perçu comme les autres par l'intermédiaire des publicains, disparut vers la fin du m** siècle.

L'impôt du vingtième des successions fut établi par Auguste, qui en exempta les successions de peu d'importance et celles qui s'adressaient à de proches parents. Il paraît rentrer dans l'ensemble des mesures prises par cet empereur contre les célibataires. Cet impôt ne portait que sur les citoyens romains, et c'est surtout pour le rendre plus productif que Caracalla, après l'avoir doublé, conféra la qualité de citoyen romain à tous les habitants de l'Empire.

Notons encore qu'Auguste établit un droit de 2 0/0 sur les ventes publiques qui subsista jusqu'à la fin de l'Empire. N'oublions pas enfin le monopole du sel qui, établi sous la République pour faire baisser le prix d'une denrée que des spéculateurs maintenaient à des prix trop élevés, devint sous l'Empire

(1) Sur les stations douanières dans les Gaules, voir Pigeonneau, Hisiidvf^ (lu commerce de la France, t. I, p. 41.

Page 1