CONSTITUTION DU 5 FRUCTIDOR AN III
à deux Chambres, le conseil des Anciens, composé de 250 membres, et le conseil des Cinq-Cents, qui comprenait 500 membres. Le corps électoral qui désignait les membres des deux assemblées était le même, seulement les conditions d'éligibilité étaient différentes. Pour être éligible au conseil des Anciens, il fallait avoir quarante ans, être marié ou veuf, et être domicilié en France depuis quinze ans. Pour arriver au conseil des Cinq-Cents, il fallait avoir Tâge de trente ans et être domicilié en France depuis dix ans. L'élection était faite par le suffrage à deux degrés; les électeurs primaires, c'est-à-dire tous les citoyens domiciliés depuis un an dans le canton, désignaient des électeurs secondaires à raison d'un électeur par 200 citoyens ayant droit de voter. Le conseil des Cinq-Cents différait du conseil des Anciens en ce qu'il avait seul le droit d'initiative; les Anciens ne pouvaient que rejeter ou approuver, par un vote d'ensemble, les décisions des Cinq-Cents, sans pouvoir les amender.
Le pouvoir exécutif était confié à un Directoire de cinq membres nommé par la réunion des deux Conseils et renouvelable tous les ans par cinquième. Ce Directoire avait le droit de disposer de la force armée , sans que néanmoins les directeurs pussent en personne exercer le commandement. 11 était investi du droit de nommer auprès de chaque administration des départements et des communes, un commissaire chargé de surveiller et de requérir l'exécution des lois. Il pouvait également nommer le receveur des contributions directes dans chaque département. Comme on le voit les attributions du pouvoir exécutif étaient ainsi sensiblement augmentées et plus étendues que dans la Constitution de 1791. Les auteurs de la Constitution de fructidor avaient profité de l'expérience acquise et compris qu'il ne fallait pas affaiblir outre mesure le pouvoir exécutif. Les directeurs étaient responsables .lans les cas de trahison, de dilapidation, de manœuvres contre la Constitution, et d'attentats contre la sûreté de l'État. Ils avaient auprès d'eux des ministres, mais ceux-ci ne pouvaient |)as siéger dans les Chambres, et le Directoire n'était en rap- [)ort avec le pouvoir législatif que par des messages écrits. La
Constitutioa du 5 fructidor avait donc essayé, elle aussi, de réaliser une séparation aussi complète que possible du législatif et de Texécutif.
La Constitution de Tan III, comme celle de 1791, prévoyait la révision de la Constitution et édictait les formalités nécessaires pour la réaliser (titre XII). Le conseil des Anciens seul pouvait la proposer, et lorsque, dans un espace de neuf années, cette proposition avait été ratifiée par le conseil des Cinq-Cenls et faite à trois époques éloignées Tune de l'autre de trois années au moins, une assemblée de révision devait être convoquée. Cette assemblée spéciale était formée de deux membres par département, élus de la môme manière que les députés du Corps législatif, et réunissant les conditions exigées pour entrer au conseil des Anciens.
Consulat. — Enfin, dans la période révolutionnaire, la dernière Constitution qui fut adoptée a été celle du 22 frimaire an VIII (1) (13 décembre 1799) qui organisait le Consulat. Cette Constitution donnait le pouvoir exécutif au premier consul élu par le Sénat pour dix ans, non révocable et indéfiniment rééligible. Une série d'articles (41 à 60) indiquent les attributions nombreuses que le premier consul s'était réservées. Ainsi le premier consul promulgue les lois, il nomme et révoque à volonté les membres du Conseil d'État, les minisires, et d'une manière générale tous les fonctionnaires de l'État, il conduit toutes les négociations diplomatiques, il dirige les recettes et les dépenses conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des autres , il déclare la guerre et conclut les traités sans l'approbation du pouvoir législatif. Quant aux deux autres consuls, ils ont seulement voix consultative, ils signent le registre des actes du gouvernement pour constater leur présence, et, s'ils le veulent, ils y consignent leurs opinions, après quoi la décision du premier consul suffit. Le premier consul, véritable auteur de la Constitution, s'était, on le voit, attribué les pouvoirs les plus étendus. Quoique la Constitution de l'an VIII eut encore l'étiquette républicaine,
(1) Faustin Hélie, op,cit., p. 577. — Duvergier, l. XII, p. 20.