‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 211 sur 245 · ATTRIBUTION A L'ÉTAT DES BIENS DU CLERGÉ · texte numérisé non relu

ATTRIBUTION A L'ÉTAT DES BIENS DU CLERGÉ

frais du culte catholique. La dîme était un impôt qui avait été consenti à une époque très-ancienne par les populations pour subvenir aux besoins du culte, dans un temps où il n'y avait aucune administration centrale chargée de pourvoir aux dépenses des services publics; il était donc naturel qu'elle disparût le jour où l'État se chargeait de subventionner les ministres de la religion.

La suppression de la dîme devait entraîner celle des dîmes inféodées. C'étaient, nous l'avons vu, des dîmes qui avaient été cédées par le clergé à titre de fief à certains barons féodaux, afin d'acquérir en retour leur protection. Depuis que les seigneurs n'étaient plus astreints au service militaire et chargés de garantir la sécurité commune et que ce soin avait passé aux mains de la royauté, la dîme inféodée avait perdu sa raison d'être. Aussi, était-elle plus odieuse encore que la dîme simple, parce que les habitants des campagnes, sur lesquels elle était prélevée, n'apercevaient plus les motifs sur lesquels elle avait été fondée à l'origine. La dîme inféodée fut supprimée et déclarée rachetable. Mais, comme ses possesseurs actuels ne l'avaient acquise le plus souvent qu'en tenant compte du capital qu'elle représentait et qu'elle constituait pour eux un droit acquis , il fut stipulé qu'ils recevraient une indemnité sur les fonds de l'État.

Restait la grande question des biens du clergé. L'État pressé d'argent avait-il le droit de s'emparer de ces biens en s'engageant à rétribuer les ministres du culte? Une discussion brillante s'engagea sur ce point au sein de l'Assemblée constituante, entre l'abbé Maury et Mirabeau. Le défenseur des droits du clergé alléguait que l'Église avait acquis très-légitimement les biens qu'elle détenait, que ces acquisitions n'avaient jamais été contestées par lÉtat, et que, si en 1666 et 1749 des édits royaux avaient soumis à la nécessité de l'autorisation royale l'acceptation des libéralités faites à l'Église, ces édits ne pouvaient avoir effet pour tout ce qui avait été acquis antérieurement àleur date. Quant aux biens qui avaient été obtenus à une époque postérieure, ils étaient devenus pour l'Église une propriété incommutable, puisqu'il y avait eu reconnaissance et autorisation

expresse de TÉtat. L'abbé Maury corrobora d'ailleurs ces raisons par les citations de divers capitulaires qui validaient les acquisitions faites par FÉglise.

Mirabeau répondit que- sans doute le clergé avait possédé ces biens en tant que corporation , mais que désormais il cessait de constituer un ordre dans l'État et d'être investi de la personnalité morale, que dès lors les biens qui lui appartenaient faisaient retour à la nation. Cette solution, d'ailleurs, n'était pas une spoliation déguisée, puisque l'État prenait corrélativement à sa charge les frais nécessités par le service du culte. Mirabeau , s'attaquant directement à la difficulté qui était au fond de cette grave controverse, fut amené à se demander quelle était la situation des corporations et des personnes morales vis-à-vis de l'État, et prononça ces paroles pleines de profondeur : « Les générations passées n'avaient pas le droit d'enchaîner à leur volonté capricieuse les générations qui n'étaient point encore- Les corps particuliers n'existent point vis-à-vis de l'État, ils n'existent point par eux-mêmes ni pour eux; formés par la société , ils doivent cesser d'être quand ils cessent d'être utiles (*). »

L'Assemblée constituante, dans le décret du 2 novembre 1789 (2), se prononça dans le sens de l'attribution des biens du clergé àTÉtat, et décida que les biens ecclésiastiques seraient mis à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres.

Constitution civile du clergé. — Mais l'Assemblée constituante n eut pas seulement à s'occuper des biens du clergé. Sous l'empire de cette idée que le clergé de l'ancien régime avait besoin de réformes, elle crut pouvoir porter les mains sur l'organisation de l'Église en France et sur la discipline

(i) Rapprocher de cette citation les paroles de Turgot : « Supposons qu*au temps de l'empire romain on ait fait un nombre énorme de fondations en rhonneur de Jupiter et de Vénus. Est-ce que ces fondations pourraient subsister aujourd'hui? Il y a donc un moment où une fondation ne peut plus garder son premier caractère, autrement la terre n'appartiendrait plus aux vivants , mais aux morts. » Turgot, article Fondation dans TEncyclopédie.

(2) Duvergier, t. ï, p. 64.

Page 1