‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 212 sur 245 · CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ · texte numérisé non relu

CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ

ecclésiastique , sans entente préalable avec la papauté , en vertu des pouvoirs souverains dont elle se croyait investie. La commission ecclésiastique chargée de préparer la Constitution civile du clergé se composait d'hommes très-versés dans la connaissance de l'histoire de TÉglise et du droit canonique, et qui sMmaginèrent qu'il n'y avait rien de mieux à faire pour rétablir les véritables principes en matière de discipline ecclésiastique , que de remonter jusqu'aux origines du christianisme et de consacrer les règles qui étaient en vigueur dans la primitive Église. Voici quels furent les points principaux de la Constitution civile du clergé du 12 juillet-24 août 1790 (0.

1** La circonscription des diocèses était réorganisée et se confondait désormais avec les limites du département, ce qui faisait disparaître quarante-huit sièges épiscopaux.

2" Les évêques et les curés , au lieu d'être désignés par le gouvernement ou par les autorités ecclésiastiques supérieures, devaient être élus en la même forme et par les mêmes électeurs qui nommaient des représentants aux assemblées de département et de district. Pour être éligible à un évêché , il suffisait d'avoir rempli au moins pendant quinze ans les fonctions du ministère ecclésiastique dans le diocèse; pour être éligible à une cure, pendant cinq ans (art. 7 et 32, tit. II). Le décret du 12 juillet 1790 renvoyait, pour les formes de l'élection, aux dispositions prescrites par le décret du 22 décembre 1789.

3" Les évêques élus, au lieu de recevoir l'institution du souverain pontife, devaient, dans le mois de leur élection, se présenter devant le métropolitain, et celui-ci, après avoir examiné l'élu sur sa doctrine et sur ses mœurs, devait, s'il le jugeait capable, lui donner l'institution canonique (art. 16 et 17, tit. II). Le nouvel évêque pouvait seulement écrire au Pape comme au chef visible de l'Église -universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il devait entretenir avec lui (art. 19). L'élu n'avait à prêter d'autre serment sinon qu'il faisait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.

(1) Duvergier, 1. 1, p. 283.

Dans le cas où le métropolitain refusait rinstitution , la difficulté était portée devant le tribunal du district.

i"" Les évéques recevaient un traitement fixé par la loi qoi était, pour Paris, de 50,000 livres, pour les autres villes, de 20,000 à 12,000, suivant la population du chef-lieu du diocèse. Les curés et les vicaires avaient des traitements fixés diaprés des bases analogues. — Les uns et les autres étaient astreints à la résidence. L'évoque ne pouvait s'absenter plus de quinze jours par an , sans l'agrément du directoire du district. Les curés ne pouvaient le faire pendant le môme délai , sans le consentement de ce même directoire et de leurs évéques, sinon leur traitement était suspendu (tit. IV).

Ainsi, l'Assemblée constituante remontait par delà le Concordat de François 1" jusqu'à la Pragmatique de Charles VII de 1138. Elle allait même plus loin encore, caria Pragmatique confiait l'élection des évêques au clergé, tandis que la Constitution civile appelait à concourir à l'élection tous les citoyens et même, comme on l'a reproché avec raison à la Constituante, ceni qui n'appartenaient pas à la religion catholique. Sans doute, les membres de l'Assemblée prouvaient, par d'excellents arguments et des citations irréfutables , qu'à l'origine les évéqnes et les diacres notamment étaient nommés par l'assemblée des fidèles; que, pendant longtemps, l'Église n'avait pas connu l'institution canonique donnée par le Pape, et qu'il suffisait d'une approbation donnée par un synode d'évêques. Bossuet (i) lui-même traitait de « opinion nouvelle et inouïe anx douze premiers siècles celle qui enseigne que les évêques reçoivent leur juridiction du Pape. » Mais tous ces motifs ne pouvaient servir de justification à la Constituante qui, sortant dn terrain politique pour entrer dans le domaine de la discipline ecclésiastique, prétendait ramener TÉglise, telle qu'elle était organisée en 1789, à l'observation des principes qui avaient régi sa constitution à l'origine. Au moins, aurait-il fallu que la réforme de l'organisation de l'Église en France fût arrêtée d'un commun accord entre l'Assemblée et le Pape ou un concile et

(1) Défense de la Déclaration de 1682, liv. Vfll, ch. xiv.

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