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CONSÉQUENCES DE LA CONSTITUTION CIVILE

il était inadmissible qu'un corps, purement politique , opérât à lui seul des changements d'une si grande importance. Tout au plus peut-on alléguer, pour la défense de la Constituante, que la faute par elle commise avait son excuse dans le Concordat de François I"'. Jusqu'en 1789, c'était le souverain qui avait lui-même choisi les hauts dignitaires de TÉglise; maintenant que le pouvoir était déplacé et qu'au lieu de résider en la personne du monarque il appartenait à la nation , il paraissait logique que rinvestiture des fonctions ecclésiastiques fût donnée par la nation elle-même votant directement dans ses comices.

Un décret du 27 novembre 1790 (0, complétant celui du 12 juillet, enjoignit à tous les ecclésiastiques de prêter serment à la Constitution. Ils devaient jurer d'ôtre fidèles a la Nation, à la Loi et au Roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par TÂssemblée nationale et acceptée par le roi. On sait comment la Constitution civile fut le point de départ d'un véritable schisme dans le clergé français. Un tiers des prêtres seulement consentirent à prêter le serment demandé, les deux tiers environ le refusèrent. Divers brefs du Pape, en date des 10 mars et J3 avril 1791 , enjoignirent aux prêtres et au clergé de France de s'abstenir de toute prestation de serment. La Constituante était sans doute animée des meilleures intentions, mais pour avoir voulu, elle qui n'était qu'une assemblée politique, empiéter sur le domaine de la discipline ecclésiastique en se passant de tout concours de la papauté, elle ajouta aux embarras, déjà assez graves de la situation politique, les divisions non moins regrettables qui furent la conséquence des passions religieuses surexcitées..

Nous passerons sous silence les dispositions de rigueur qui furent prises par la Convention à l'encontre des prêtres insermentés, mais'il importe de mentionner la disposition importante prise, par le décret du deuxième jour des sans-culottides an II (18 septembre 1794) (2) ainsi conçu : Art. 1" : « La République française ne paie plus les frais ni les salaires d'aucun culte. »

(i) Duvergier, t. Il, p. 68.

(2) Duvergier, t. VII , p. 314.

Ce fut le point de départ d'une période de six années pendans laquelle fut réalisée la séparation complète de l'Église et de TEtat. A partir de ce jour, les diverses lois votées pai la Convention sous la période de la réaction thermidorieno» furent inspirées de cette double idée que l'Etat ne salarie aucun culte et qu'il se réserve dans l'intérêt général un droiî de surveillance sur l'exercice public des cultes. C'est ce qur portait notamment la loi «du 3 ventôse an III, posant en priocipe que « l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé, la République n'en salarie aucun et ne fournit aucun local ni poui l'exercice du culte ni pour le logement des ministres. » Toutefois, d'après le décret du 11 prairial an III, on rendit provisoirement aux citoyens des communes le libre usage des édi fices consacrés au culte et qui n'auraient pas été aliénés. Ce* édifices devaient être entretenus par les citoyens qui ne pouvaient s'en servir que sous la surveillance des autorités constituées. La Constitution de l'an III proclama également (art. 334) ces deux principes , que nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi et qu< nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. la République n'en salariant aucun.

Les principes posés dans la Constitution de l'an III fureu: développés et sanctionnés par le décret du 7 vendémiaire an 1\ (29 septembre 179S). Dans ce décret, le législateur reconnaî que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer dan^ l'exercice des cultes ne statuent pas sur ce qui n'est que di domaine de la pensée, sur les rapports de l'homme avec le.objets de son culte , et qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pou/ but qu'une surveillance renfermée dans des mesures de polie* et de sûreté publique. Il en conclut que ces lois doivent avoi pour but — de garantir le libre exercice du culte par la punition de ceux qui en troublent les cérémonies ou en outragent les ministres en fonctions; — d'exiger des ministres du culti une garantie purement civique contre l'abus qu'ils pourraieo! faire de leur ministère pour exciter à la désobéissance aux lois de l'Etat; — de prévoir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte exclusif ou dominant ou persécuteur, etc.

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