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NEGOCIATIONS DU CONCORDAT

Cette loi de vendémiaire an IV punit souvent d'une manière trop rigoureuse les infractions qu'elle prévoit, elle exige des ministres du culte une déclaration qui peut, à bon droit, passer pour tyrannique 0), mais si la suppression du budget des cultes devait jamais être admise, la plupart des principes qu'elle a posés seraient la conséqueiice nécessaire de cette suppression.

Concordat. — L'acte auquel la Révolution devait aboutir au sujet des rapports de l'Eglise et de l'Etat fut, sous le Consulat, la Convention passée entre le Pape et le Gouvernement français le 26 messidor an IX (15 juillet 1801) et connue sous le nom de Concordat, convention qui, aujourd'hui encore, régit les rapports entre l'Etat et l'Eglise catholique (2). Le Concordat fut signé à la suite de nombreux pourparlers entre les délégués du premier consul, Portails, Cretet, l'abbé Bernier et le représentant de la papauté, le cardinal Consalvi, envoyé à Paris par le pape Pie VII. Les deux points qui soulevèrent le plus de difficultés furent l'institution d'un certain nombre d'évêques constitutionnels, c'est-à-dire ayant prêté le serment civique, institution qui était réclamée par le premier consul et refusée par le Pape, et, d'autre part, le droit réclamé au nom de l'Élat de prendre des règlements de police au sujet de l'exercice du culte. Sur ces deux points, le différend fut terminé par une transaction. Le premier consul s'engagea à ne désigner qu'un petit nombre de constitutionnels et le droit de police fut restreint par l'article 1" du Concordat aux règlements que le Gouvernement jugerait nécessaires pour la tranquillité publique.

Au Concordat qui avait le caractère d'une convention passée avec le représentant de la papauté, le premier consul ajouta des Articles organiques qui réglaient les détails de l'organisation du culte. Ces articles furent présentés au Corps législatif en même temps que le Concordat et promulgués à la date du

(1) Pour être ministre d'un culte quelconque, il fallait signer la déclaration que voici : « Je reconnais que l'universalité des citoyens français est le souverain et je promets soumission et obéissance aux lois de la République. »

(2) Duvergier, t. XIII, p. 89.

18 g-enuinal an X. C'est un point très-discuté encore aujourd'hui que de savoir si les Articles organiques ont été acceptés par le Pape. Il a été établi que, aussitôt que le pape Pie VII eut connaissance de ces articles, il protesta solennellement en présence du collège des cardinaux contre leurs dispositions (0. Mais, d'autre part, lorsque Pie VII, en 1804, vint à Paris pour le sacre de Napoléon I", il consentit à recevoir le serment prête par le nouvel empereur « de maintenir l'intégrité du lerritûire de la République et de faire respecter la liberté des cultes et les lois organiques du Concordat. » D'ailleurs le clergé a accepté les Articles organiques en mettant en pratique certaines dispositions qui y sont contenues, quoiqu'elles soient ^baolumeat opposées au droit canonique, notamment l'amovibiiilé des desservants. S'il y a donc eu protestation solennelle contm les Articles organiques, on peut dire qu'ils ont été plus tard acceptés tacitement, même sur des points d'organisation iolérieure et de discipline ecclésiastique.

San^ entrer dans le détail du Concordat et des Articles organiques, nous indiquerons seulement les règles principales qu'ils ont forniulées quant aux rapports de l'Église et de l'État. Voyons d abord celles de ces dispositions qui se rapportent au passé. Le Cancoriiat reconnaît la validité des aliénations des biens du rïergé, et déclare que le Pape ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques alidnùs, à condition que le Gouvernement accordera un traitement convenable aux ministres du culte (art. 13 et 14). — De plus, il devait être fait une nouvelle circonscription des diocèses, el le Pupe s'engageait à s'adresser aux titulaires des évêchés et à solliciter leur démission pour que Ton pût ainsi procéder en toiilo liberté à la réorganisation des diocèses et à la nomination desévêques nouveaux (art. 3). — La religion catholique n'est plus considérée comme religion d'État, mais, dans le préanibiite du traité, il est dit seulement qu'elle est la religion de la grande majorité des citoyens français. — Enfin le Pape recuriniut au pouvoir nouveau les mêmes droits et prérogatives

(1, DlfiiuBsonville, V Église romaine et le premier Empire, t. I, p. 232.

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