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CONCORDAT ET ARTICLES ORGANIQUES

dont jouissait auprès de lui l'ancieu gouvernement (art. 16). Les évoques devaient prêter le serment de fidélité entre les mains du premier consul, et le Domine salvum fac Rempubli" cam serait récité à la fin de Toffice divin dans toutes les églises catholiques de France (art. 6, 7 et 8). Ces dernières dispositions excitèrent la fureur des partisans de l'ancien régime, car il était permis d'en conclure que la papauté , indifférente à la forme du gouvernement, n'admettait nullement que les Bourbons fussent investis du droit de présider aux destinées de la France en vertu d'un principe de légitimité et d'une sorte de droit divin.

Parmi les dispositions du Concordat et des Articles organiques qui regardaient l'avenir, nous signalerons seulement les plus saillantes. La nomination des évêques a lieu comme sous le Concordat de François I", le premier consul faisant la désignation du nouveau prélat et le Pape donnant l'institution canonique. Il doit y avoir au moins un curé par canton, désigné par l'évêque, mais agréé parle Gouvernement, et, à ce titre, inamovible. A l'exception d'un curé par canton, tous les autres prêtres sont nommés par l'évêque et peuvent être révoqués par lui. C'est là une des dispositions les plus contraires aux précédents et les plus graves des Articles organiques (art. 63). Elle devait avoir pour conséquence de mettre le bas clergé à la discrétion des prélats, contrairement aux prescriptions les plus formelles du droit canon. Aussi à diverses reprises , du sein du clergé lui-même se sont élevées des protestations nombreuses contre l'application de cet article dont l'épiscopat s'est emparé et dont, tout en protestant contre les Articles organiques, il a fait usage de manière à rendre absolu son pouvoir sur le clergé inférieur.

Toutes les églises métropolitaines , cathédrales , paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, devaient être remises à la disposition des évêques.(art. 12, Concordat). Dans les paroisses où il n'y aurait point d'édifice disponible pour le culte , l'évêque devait se concerter avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable (77, Art. org.).

Les Articles organiques reproduisent, relativement aux rela-

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tions du clergé avec le Pape, diverses prescriptions qui remontent aux traditions les plus anciennes de TÉglise gallicane. Aucune bulle, bref, rescrit, émanés de la cour de Rome, ne peuvent être reçus, publiés ou imprimés en France sans autorisation du Gouvernement (art. 1"). Seulement Tautorisation qui était donnée autrefois par le Parlement, gardien scrupuleux des libertés de TÉglise gallicane, doit Tôtre désormais par le Conseil d'État. — Aucun individu se disant nonce, vicaire ou commissaire apostolique, ne pourra, sans la même autorisation, exefrcer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de TÉglise gallicane (art. 2), etc.

Pour sanctionner ces dispositions, les Articles organiques établissent un recours au Conseil d'État qu'ils désignent sous le nom de recours comme d'abus. Nous avons vu (0 conomenl les appels comme d'abus avaient été imaginés en vue de réprimer les excès de pouvoirs commis par les juges d'église lorsqu'ils empiétaient sur le domaine des juridictions laïques. Ces appels étaient portés devant les parlements qui annulaient les décisions des officialités entachées d'abus. Depuis le Concordat le recours comme l'abus n'est plus un appel contre les décisions de tribunaux ecclésiastiques qui ont cessé de fonctionner, il ne peut avoir d'autre résultat qu'une censure solennelle prononcée contre le ministre du culte qui aurait enfreint les dispositions des Articles organiques, dans les cas notamment spécifiés par l'article 6. Le recours comme d'abus, tel qu'il a été organisé en l'an X, n'a plus aujourd'hui qu'un effet purement moral et ne peut entraîner l'application d'aucune peine pécuniaire ou privative de liberté contre l'ecclésiastique qui est traduit devant le Conseil d'État.

{i)Suprà, p. 511.

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