‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 217 sur 245 · CRITIQUE DES DECRETS DE LA CONSTITUANTE · texte numérisé non relu

CRITIQUE DES DECRETS DE LA CONSTITUANTE

l'entretien des ministres. Enfin, dans l'article 6, le décret déclare que toutes les rentes foncières perpétuelles sont rachetables. Le décret du 4 août faisait donc une distinction essentielle entre les droits qui devaient être rachetés et ceux qui étaient supprimés sans indemnité. La main-morte réelle et personnelle rentrait dans la catégorie des droits complètement supprimés; tous les autres droits étaient déclarés rachetables.

Ce décret de la Constituante fut suivi, d'ailleurs , de mesures nouvelles qui avaient pour objet de déduire les conséquences des principes qu'il posait. Un nouveau décret en date du 15-28 mars 1790 W, divisé en trois titres, spécifia quels étaient les effets de la destruction du régime féodal , indiquant en détail les droits seigneuriaux rachetables et ceux qui étaient supprimés sans indemnité.

Mais il restait à déterminer dans quelles conditions devait s'effectuer l'affranchissement des droits seigneuriaux rachetables. Ce fut l'objet d'un troisième décret du 3-9 mai 1790 (2). Ce décret distingue les droits fixes, c'est-à-dire ceux qui sont payés annuellement et qui ne varient pas d'année en année, tels que les cens , champarts , etc. ; et les droits casuels qui ne sont perçus qu'à l'occasion d'une mutation , tels que les droits de rachat, de lods et vente, etc.; et il décide qu'on ne pourra racheter les uns sans se libérer en même temps par rapport aux autres. Le rachat du droit fixe devait se faire au denier vingt , c'est-à-dire au S 0/0, si le cens était d'une somme d'argent; si lavredavance consistait en produits du sol , la valeur devait en êtredoalculée en argent d'après les mercuriales des quatorze dernières années et le rachat se faisait sur les mêmes bases. Pour les droits casuels le problème à résoudre était celui-ci : Trouver une somme qui, étant placée au taux légal, produisît pour le seigneur, par des intérêts annuels , une valeur égale à celle / u'il obtenait quand il percevait le droit de mutation. En supposant une mutation tous les vingt ans et le taux du 5 0/0, c'est le droit casuel luimême qui aurait dû être payé. Le décret du 3 mai établissait à

(i)Duvergier, 1. 1, p. 135.

(2) Duvergier, t. I,p. 190.

ce sujet diverses distinctions : si le droit casuel était à chaque mutation de moitié du prix, on le rachetait en payant -|- de ce droit; s'il était du tiers -^ ou -A-, etc.

Malgré la fixation faite par le décret du 3 mai 1790 des bases d'après lesquelles le rachat devait avoir lieu , le régime féodal ne fut point considéré comme absolument supprimé. Les censitaires, auxquels on avait fait concevoir de vives espérances d'un affranchissement complet de tous les droits, ne furent point satisfaits des avantages qui leur étaient accordés par le décret de la Constituante. S'ils avaient voulu profiter de la faculté ouverte par ce décret, il leur aurait fallu rembourser aux seigneurs la valeur des droits féodaux, mais les habitants des canapagnes avaient trop peu.de ressources pour que la suppression du régime féodal dans ces conditions pût produire un effet utile avant de longues années. On alla même jusqu'à accuser la Constituante d'avoir voulu favoriser les seigneurs en leur attribuant un capital trop élevé, eu égard aux redevances qu'ils percevaient avant la Révolution. Les seigneurs avaient, en effet, à supporter certaines charges dont l'Assemblée constituante n'avait tenu nul compte, par exemple, l'entretien des greniers où l'on engrangeait les redevances , les registres terriers qu'il fallait tenir au courant, etc., et comme les décrets ne faisaient aucune défalcation à raison de ces dépenses, les seigneurs allaient voir, disait-on , s'augmenter leurs revenus, le rachat des droits féodaux s'effectuant dans des conditions trop avantageuses pour eux.

Les censitaires critiquaient également les décrets de 1790 à un autre point de vue. On leur avait tellement répété que les droits féodaux étaient le résultat d'une usurpation qu'il leur paraissait injuste d'avoir à payer la valeur de ces droits. N'aurait-on pas dû décider, disaient-ils, que, les seigneurs étant présumés usurpateurs, c'était à eux à faire la preuve que les droits dont ils se prévalaient avaient été la condition d'une concession du fonds, au lieu d'établir en leur faveur, comme l'avait fait l'Assemblée, une présomption qui ne pouvait être détruite que par la preuve contraire à la charge des redevables? H y avait sans doute dans ces réclamations une part de vérité. Si

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beaucoup de droits féodaux provenaient de concessions seigneuriales , dans bien des provinces les exactions des barons et Tapplication de la maxime Nulle terre sans seigneur avaient imposé aux habitants des campagnes des droits féodaux fort onéreux par un véritable abus de la force. Mais on oubliait qu'au moment de la Révolution beaucoup de possesseurs de ces droits n'étaient pas les héritiers des seigneurs primitifs, qu'ils en avaient payé la valeur en achetant leurs domaines , et d'ailleurs comment, après tant de siècles, faire une distinction suivant le mode d'établissement de ces droits? C'était se heurter évidemment à une difficulté insurmontable.

Une dernière critique, et celle-ci parfaitement fondée, portait sur l'obligation imposée par la Constituante de ne libérer la propriété foncière des droits casuels qu'autant qu'on Taffranchirait aussi des droits fixes. On ne comprend guère sur ce point pourquoi l'Assemblée n'avait point permis aux censitaires, dont les ressources auraient été insuffisantes pour une libération totale, de se procurer tout au moins une libération partielle.

Assemblée législative. — A la suite de ces critiques auxquelles furent exposés les décrets de la Constituante, la question de l'abolition des droits féodaux fut discutée à nouveau par l'Assemblée législative de 1791 , et prit môme la première place dans les préoccupations de cette assemblée. Un comité féodal fut formé dans le but de donner satisfaction aux griefs de l'opinion publique et aux sentiments d'impatience que manifestaient les redevables d'être immédiatement délivrés des droits féodaux. Quelques députés proposèrent que l'État se chargeât du rachat de ces droits, sauf à ne rembourser les seigneurs qu'en leur payant des annuités. ^Ainsi , sans imposer au budget de l'État une charge trop lourde, puisqu'elle aurait été répartie sur un grand nombre d'années, on serait arrivé à dépouiller le seigneur de ses droits féodaux , mais sans violence et contre remboursement. L'idée était sans doute excellente, mais à cette époque, le crédit de l'État était loin d'être assez solidement établi pour que l'on pût songer à une mesure de ce genre qui aurait nécessité un emprunt considérable.

D'autres députés , pour répondre aux préoccupations de l'o- G. 41

pinion publique , proposèrent de ne déclarer rachetables moyennant indemnité que les droits au sujet desquels le seigneur pourrait prouver qu'ils avaient été établis par suite d'une concession originaire du fonds , cette preuve étant faite par titres authentiques.

Le décret du 18 juin 1792 (*) donna raison à ceux qui avaient fait cette dernière proposition. Ce décret supprima tous les droits casueky soit censuels, soit féodaux, connus sous le nom de relief , quint et requint , treizième , lods et ventes, acapte, etc., sans indemnité, à moins que ces droits ne fussent justifiés par le titre primitif être le prix de la concession du fonds à raison duquel ils étaient perçus. — Un autre décret du 2S août 4792 supprima les droits fixes, mais également avec la restriction suivante , « à moins qu'ils ne soient justifiés avoir pour eause une concession primitive du fonds, laquelle cause ne pourra être établie qu autant qu'elle sera clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation , d'accensement ou de bail à cens qui devra être rapporté. »

On peut dire que les décrets de 1792 abolirent d^ne façon presque complète les droits féodaux. Il était très-rare en effet que les seigneurs pussent produire l'acte d'inféodation priaiitîf et que la cause de cette inféodation ou accensement fût nettement rapportée dans les anciens titres. Il faut donc dater des décrets de 1792 l'époque réelle de la suppression des droits féodaux sans indemnité.

Convention, — Mais, ainsi qu'on pouvait le prévoir, l'application des décrets fit naître une série de contestations et de controverses , si bien que la Convention fut encore appelée à intervenir. D'ailleurs, l'impulsion qui avait été imprimée â la Révolution était telle qu'il était devenu presque impossible de s'arrêter à des demi-mesures. La Convention, par un décret du 17 juillet 1793(3), supprima expressément sans indemnité toutes les redevances ci-devant seigneuriales , les droits féodaux et censuels , fixes et casuels , même ceux qui étaient conservés

(1) Duvergier, t. IV, p. 236.

(2)Duvergier, t. VI, p. 24.

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