ABOLITION COMPLÈTE DES DROITS FËODAUX
par les décrets de 1792. L'article 2 du décret de 1793 exceptait seulement de la suppressioa les rentes ou prestations purement foncières et non féodales. L'article 3 disposa que les procès engagés au sujet des droits féodaux étaient éteints, sans aucune répétition de frais de la part d'aucune des parties. Ainsi le législateur supprima par ce décret, sans indemnité ni compensation pour les intéressés , jusqu'aux dernières traces de ces droits féodaux qui avaient existé pendant tant de siècles W.
Abolition des droits féodaux en Europe. — La suppression de la féodalité, qui se produisit a la un du siècle dernier en France dans les conditions que nous venons dlndiquer, s'est imposée également aux diverses nations européennes dans le cours de ce siècle. Rien n'est plus intéressant à cet égard que de comparer les solutions que le problème a reçues chez les autres peuples , obéissant à une tendance irrésistible , et éclairés d'ailleurs par l'exemple de la France qui les avait précédés dans la voie de l'abolition (2).
En Angleterre, on désignait sous le nom de copyhold (tenure par copie), une tenure du sol absolument semblable à celle qui existait en France dans le bail à cens. Le régime féodal anglais présentait d'ailleurs quelques particularités , notamment le Heriot d'après lequel le propriétaire du manoir avait le droit, à la mort de son tenancier ou copyholder , de prélever à son choix parmi les objets appartenant à celui-ci, celui qu'il désirait W.
(1) « Aussi bien, quels que soient les grands noms, Liberté , Egalité, Fraternité, dont la Révolution se décore, elle est par essence une translation de propriété, en cela consiste son support intime et son sens historique » (Taine, la Révolution, t. I, p. 324).
(2) Déjà Siéyès, dans un mémoire lu à TÂssemblée constituante , avait invoqué Texemple de ce qui se passait en Sardaigne : « La suppression des droits féodaux, disait-il, a été effectuée dans un royaume voisin. En 1771 et 1773 , le roi de Sardaigne ordonna que tous les droits féodaux soient abolis ; mais comme le conseil d'un roi absolu est obligé à plus de ménagements et de lenteur quand il attaque la propriété qu'une Assemblée nationale , il établit des règles douces et modérées et des modes de remboursement qui parurent équitables à ceux-là même dont il dénaturait la propriété. »
(3) Quelques coutumes consacraient en France le même droit au profit du seigneur.
Le rachat du copyhold remonte à une série de lois dont la première est à la date de 1841 et les dernières de 1852 et 4858 * . Ces lois ont décidé que, si le tenancier offrait de racheter les droits du seigneur, ce dernier ne pourrait se refuser à ce rachat. Dans le cas où il n'y aurait pas entente amiable sur le prix du copyhold entre le seigneur et son tenancier, la partie qui désire affranchir son fonds devrait faire une double notiflcatioo à Tautre partie et aux membres d'une commission spéciale appelés Copyhold commissionners. Cette commission déterminera, après expertise préalable, quel est le prix qui est dû par le tenancier. Elle a qualité pour prendre, à cet effet, tous les renseignements utiles, pour augmenter les délais, s^informer de tous les éléments de décision , etc. Depuis 1859, cette commission a fortement contribué à accélérer le mouvemeat de libération des droits féodaux qui sont encore une charge de la propriété anglaise. Par des progrès insensibles, on est dooc arrivé à résoudre à l'amiable , et sans aucune de ces secousse^ politiques violentes qui ont agité la société française, le problème si délicat qui s*est imposé aux nations modernes depuis la fin du siècle dernier et qui consiste à abolir les droits féodaux et à se dégager progressivement des institutions du passé pour s'avancer d'un pas plus sûr et plus ferme vers l'avenir.
Dans d'autres pays, et notamment dans certaines parties de l'Allemagne, le mode qui a prévalu est sensiblement différent. Dans le grand-duché de Hesse (2), d'après une loi de 1836, c'est l'Etat qui a remboursé les propriétaires de droits féodaux , er leur donnant une somme égale à dix-huit fois la valeur des charges annuelles qui leur étaient dues. Les tenanciers, ainsi libérés par l'Etat, ont été obligés de souscrire une obli^tion à intérêt fixe, dont les trois quarts étaient affectés au service des annuités, et le quatrième quart à la formation d'un fonds d'amortissement, de telle sorte que, au bout de quarante-sept années, la dette piH se trouver éteinte.
Le système usité dans le grand-duché de Hesse parut asseï
(1) Doniol, La Révolution française et la Féodalilé, p. 265.
(2) Doniol, op. cit., p. 2 «2.