ABOLITION DES DROITS SUR LES COMMUNAUX
ingéoieux pour qu'une solution semblable fût plus tard adoptée en Prusse par des lois de 1850 W. Ces lois instituèrent une banque publique organisée dans chaque district. Les particuliers purent emprunter à cette banque pour se libérer des droits féodaux et, au lieu d'être débiteurs envers le seigneur, ils devinrent débiteurs de la banque. En payant un intérêt de 4 1/2 à 5 0/0, Tamortissement de cette dette devait être opéré en 41 ou 46 ans.
Comme on le voit , d'après ces divers systèmes , la France a obéi à son génie propre en repoussant toute transaction et tout atermoiement, mais il est permis de regretter qu'elle n'ait pas pu adopter un procédé semblable à celui dont l'Angleterre et l'Allemagne ont usé, et qu'elle n'ait pas supprimé les droits féodaux d'une manière moins radicale, sans introduire des modifications trop graves dans la condition et la fortune des diverses classes de la société.
Abolition des droits des seigneurs sur les biens communaux, — A côté des lois abolitives de la féodalité il convient de placer celles qui furent votées pendant la période révolutionnaire dans le but de rétablir les communes dans la propriété de biens dont elles avaient été dépouillées par l'effet de la puissance féodale. C'était une question très-controversée (^ entre les feudistes que de savoir si les biens communaux avaient leur origine dans les concessions seigneuriales ou si c'était des terres qui, de toute ancienneté, étaient abandonnées à la jouissance des habitants. Un grand nombre de juristes , s'appuyant sur la maxime nulle terre sans seigneur, soutenaient que, sur les propriétés communales, le seigneur avait retenu UD domaine éminent, ces biens n'étant laissés à la disposition de la commune que par un effet de la générosité des seigneurs féodaux ou de leurs ancêtres. Partant de là, on avait conclu qu'entre les seigneurs et la commune existait une sorte d'indivision que les seigneurs pouvaient faire cesser à leur gré.
(i) Doniol, op, dt,, p. 202.
(2) Voir la controverse résumée dans Laveleye, De la propriété et de ses formes primitives, 2" édition, p. 332.
646 ÉPOQUE RÉVOLUnONNAIEE.
L'Ordonnance des eaux et forêts d'août i669 avait consacré cette prétention et organisé le droit de triage^ c'est-à-dire qu'elle reconnaissait aux seigneurs le droit de réclamer à leur profit le tiers des biens communaux, pourvu que les daix tiers restants fussent suffisants pour les besoins de la commune.
Les partisans du droit des communes soutenaient, au cootraire, que bien avant la féodalité, avant même rétablissement des Romains dans la Gaule, certains biens tels que les bois, les pâturages, les terres vaines et vagues, étaient l'objet d uoe propriété collective, de sorte que l'origine des biens communaux remontait au delà des limites des temps historiques. Une présomption de propriété devait donc être établie an profit des communes. Ce système devait naturellement prévaloir à Tépoque révolutionnaire. La loi du 28 août-14 septembre 1792 (*) décida que les dispositions de TOrdonnance de 1669 (art. 4, tit. xxv) qui avaient établi le droit de triage étaient révoquées ainsi que les édits, déclarations, lettres patentes, jugements, rendus en conséquence de ces dispositions. Un délai de cinq ans était attribué aux communes pour faire valoir leurs droits à raison de ces biens.
Cette loi du 28 août 1792 distinguait ensuite, suivant k nature des terres contestées entre les communes et les seigneurs. Les biens ou droits d'usage ordinaires dont les communes prouveraient qu'elles ont été dépouillées par les seigneurs devaient leur être rendus, à moins que leur prétention ne fût combattue par un acte authentique attestant que les seigneurs les avaient légitimement acquis à titre onéreux. Quant aux terres vaines et vagues, la même loi établissait uae présomption de propriété en faveur des communes , alors mèoH que celles-ci ne justifieraient pas avoir été anciennement en possession, et cette présomption ne pouvait tomber que devaat la preuve contraire faite par titres ou par possession prolongée pendant quarante ans.
La Convention nationale alla encore plus loin dans cette
(1) Duvergier, t. IV, p. 376.