‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 220 sur 245 · ABOLITION DES DEOITS SUR LES COMMUNAUX · texte numérisé non relu

ABOLITION DES DEOITS SUR LES COMMUNAUX

voie, car, ddos la loi du 10 juin 1793 (0, elle posa en priacipe que « tous les biens communaux connus sous le nom de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacage, pâtis, ajonc, bruyères, bois communs, hermès, vacants, palus, marais, marécages, etc., sont et appartiennent de leur nalure à la généralité des habitants et membres des communes ». Elle ajoutait que cette présomption ne céderait même pas devant la possession quarantenaire, mais seulement en présence d'un acte authentique constatant Tacquisition légitime desdits biens. Non contentes de favoriser les communes par l'adoption de ces nouveaux principes, les assemblées de Tépoque révolutionnaire proQtèrent de Taccroissement du domaine communal pour ordonner le partage des biens communaux entre les habitants. Elles espéraient par là attacher les habitants des campagnes au nouvel ordre de choses établi par la Révolution en faisant de chacun d'eux un propriétaire auquel reviendrait une part des biens de la commune. Une loi de l'Assemblée législative, à la date du 14 août 1792, décida que le partage serait obligatoire pour tous les biens autres que les bois. Mais , à leur grande surprise, les assemblées révolutionnaires furent assaillies de pétitions nombreuses dans lesquelles les habitants de beaucoup de localités réclamaient contre toute idée de partage. C'est qu'en efiet un grand nombre de ces terres communales étaient, non-seulement incultes, mais même insusceptibles de culture ou marécageuses, et que, si elles s'étaient prêtées jusque-là à la jouissance indivise et notamment au pâturage des bestiaux , la part divise attribuée à un habitant ne pouvait ôtre pour lui d'aucune utilité. Aussi, la loi de 1793, quoiqu'elle réglât le mode de partage des communaux, le rendit simplement facultatif et permit à l'assemblée des habitants d'y renoncer s'ils le désiraient. Ajoutons enfin, que, sous le Consulat, une loi du 9 ventôse an XII, tout en reconnaissant la validité des partages accomplis en vertu des lois précédentes, lit rentrer entre Jes mains des communes les terres non partagées.

(\) Duvergier, t. V, p. 325.

Condition des personnes.

Les changements qui furent apportés par les lois révolutionnaires à la condition des personnes furent non moins absolus que ceux qui étaient introduits dans la condition des biens. L'une des causes principales de la Révolution était la nécessité de faire disparaître les inégalités sociales qui, depuis longtemps, avaient perdu leur raison d'être, et qui avaient, pour principal résultat, de faire retomber sur la classe la plus pauvre tout le fardeau des charges publiques. Aussi voyons-nous, dès ses premières séances, TÂssemblée constituante donner satisfaction à ces désirs d'égalité qui se manifestaient avec tant de force en 1789. Nous avons déjà indiqué comment , dans la fameuse nuit du 4 août, on abolit sans indemnité les servitudes personnelles qui existaient encore dans quelques parties de la France. A côté de la main-morte personnelle se trouvait la main-morte réelle qui était la conséquence de Thabitation sur des terres tenues en main-morte. Celle-ci, beaucoup moins onéreuse que l'autre, fat également supprimée par la Constituante dans ses décrets des 4 août 1789 et 15 mars 1790(0. De plus, la Constituante décidfi que toute espèce de privilèges honorifiques, tous insigDe^ particuliers tenant à la féodalité, toutes prérogatives spéciales telles que celles qui existaient en matière judiciaire et pénale, seraient à jamais abolies.

Une loi des 19-23 juin 1790 portait : « La noblesse héréditaire est pour toujours abolie; en conséquence les titres de prince, de duc, comte, marquis, vicomte, vidame, baron, chevalier, messire, écuyer, noble et tous autres titres semblables ne seront ni pris par qui que ce soit ni donnés à personne. — Personop ne pourra ni faire porter des livrées, ni avoir d'armoiries. >• Cette loi n'eut, comme on sait, qu'une application de courte durée. Il faut autre chose qu'un texte législatif pour faire renoncer à des distinctions consacrées par des traditions séculaires et

(1) Titre II, art. i". — Duvergier, t. I, p. 137.

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