DÉCADENCE DE CES INSTITUTIONS
Barbares, décida que des délégués de sept provinces, Narbonnaise, Aquitaine, Viennoise, etc., se réuniraient à Arles sous la présidence du préfet du prétoire des Gaules (0. On ignore si cet éditfut mis à exécution. Il était trop tard pour qu'on pût, par ce moyeu , rendre un peu de vie à un corps social épuisé.
Quant aux institutions municipales, leur décadence fut surloat le résultat de Texagération des taxes et du mode vicieux d'établissement et de perception des impôts en usage dans Ja Gaule. Les taxes des vingtièmes et du quarantième étaient affermées à des publicains, mais quant aux autres, les indiettonesj Y armons y la capitation 'plébéienne, elles étaient réparties par les gouverneurs de provinces entre les municipes, et la curie était chargée de leur perception. A cet effet, elle désignait dans son sein des curiales nommés , pour la rentrée de Tindiction exactores, pour celle de l*annone susceptores (2), et ceux-ci étaient responsables sur tous leurs biens des sommes qu'ils devaient livrer au fisc impérial. A défaut de ces curiales, c était la curie tout entière qui était responsable. Ajoutons à cela les immunités fiscales dont jouissaient certaines classes de la société gallo-romaine et qui, exemptant du joug de l'impôt les personnes les plus riches, rendaient d'autant plus onéreuse la mission des curiales. Constantin accorda des exemptions d'impôts aux illustres, aux spectabiles, aux clarissimi (3), etc.
D'ailleurs, la condition des municipes qui était autonome à l'origine, s'était sensiblement modifiée par suite des envahissements de la centralisation impériale et de la création de certains fonctionnaires désignés sous le nom de curatores civitatum
(i) « Maxime opporUiDum et oonducibile judicamus , ut servata posthac siDgulis annis consuetudine , coastituto tempore, in metropotitana id est in Arelatensi urbe, incipiant septem provincise habere concilium. » Suit un pompeux éloge de la prospérité de la ville d'Arles à cette époque : « Quîdquid dives oriens , quidquid odoratus Arabs , quidquid delicatus Assyrius , quod Âfrica fertiits , quod speciosa Hispania , quod fortis Gallia potest habere praciaram, ita iliie affatim exuberat, quasi ibi noscaDtar omnia quœ ubique constat esse magnifica. » Diplomata, éd. Pardessus, t. I, p. 3.
(2)C. Th., 1. XII, t. VI, loi 20.
(3; Kiipfei, lue, cit., p. 408. — G. Th., 1. XI, t. xii. De immiadtate confessa.
70 PÉRIODE GAIiLO-ROMAlNE.
OU rerum publicarum. Ceux-ci, dont la charge ne fut d'abord qu'une délégation exceptionnelle, puis devint permanente, étaient nommés par les lieutenants de l'empereur pour surveiller la gestion des biens des municipes. Ils devaient affermer les domaines de la cité , faire réparer les édiBces , autoriser la vente des terrains , si bien que les membres de la curie furent peu à peu écartés de la gestion des affaires du municipe et ne conservèrent plus de leurs anciennes fonctions que les charges onéreuses qui y étaient attachées.
Les décurions étaient responsables du recouvrement des impôts, mais avec le temps cette charge devint si lourde que, malgré les nombreuses décisions des empereurs qui cherchèrent à les retenir par l'appât des honneurs ou par certains privilèges (exemption de la curatelle, de chrysargyre), les décurions firent les plus grands efforts pour y échapper. De nombreuses constitutions du Code Théodosien font allusion à la désertion des villes par les curiales qui préfèrent aller vivre obscurément dans les campagnes ou dans des retraites cachées afin de s'y trouver à l'abri des exigences du fisc. Un des titres de ce Code est consacré à la défense faite aux décurions de vendre leurs biens sans autorisation du juge (1. XÏI, t. m. De prœdiis et mancipiis curialium sine decreto non alienandis). Un autre relatif aux curiales qui désertent la ville pour habiter la campagne, ordonne que les propriétés rurales qu'ils ont préférées à la ville seront confisquées au profit du fisc (1. XII, t. xviii). Un troisième (0 décide que ceux qui auraient abandonné leurs fonctions urbaines pour se réfugier dans les champs ou dans des lieux secrets seront poursuivis et ramenés de force à leur office.
Pour remédier aux maux dont souffraient les habitants de l'Empire, Valentinien et Valons (2) imaginèrent en 364 de créer un fonctionnaire nouveau sous le nom de defensor civitatis et
(1) Destitutœ ministeriis civitates splendorem quo pridem nitueranl, amiserunt, plurimi si quidem collegiati cultum urbium deserentes, agrestem vitam secuti , in sécréta sese et dévia contulerunt. Sed talia ingénia hujusmodi auctoritate destruimus ut ubicumque terrarum repenti fuerint, ad officia sua sine ullius nisu exceptionis revocentur (G. Th., 1. XII, t. xix, loi 1).
(2) Voir G. Th. 1. I , t. 29 et Cod. Just., 1. I , t. 55.