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CONDITION DES PERSONNES

pkbis. Ce personnage était élu par Tensemble des habitants de la ville et restait cinq ans en fonctions. Il était chargé de protéger les décurions et le peuple, « plebem vel decuriones ab omni improborum insolentia et temeritaie tueantur (0. » Il devait surtout défendre les populations contre les exactions de ceux qui faisaient rentrer les impôts, il surveillait les susceptores et les exactores et assistait à la confection des rôles de Timpôt foncier. Les défenseurs avaient également à garantir la sécurité publique , et notamment à rechercher les voleurs et les auteurs des méfaits pour les livrer à la justice sans s'inquiéter du patronage des hommes puissants qu'ils auraient pu invoquer (2). Justinien accorda aux défenseurs une certaine juridiction pour les causes de peu d'importance, et dont le montant n'excédait pas cinquante solidi (Nov. IS, c. 2). Ajoutons qu'ils avaient qualité pour présider à certains actes de juridiction volontaire et recevoir les donations et les testaments.

Malgré la pensée excellente qui avait présidé à la création de ces fonctionnaires, le but que poursuivaient les empereurs ne fut guère atteint. Le remède était sans doute trop tardif, insuffisant, au milieu de la décomposition générale de l'Empire. Il y eut là un nouveau rouage ajouté à tant d'autres, mais les institutions municipales ne purent se relever du discrédit dans lequel elles étaient tombées.

Goiidltion des personnes.

Si nous nous demandons quelle était la condition des personnes dans la Gaule sous la domination romaine , nous observons qu'elle était de tous points semblable à la condition sociale des autres parties du monde romain. Or, les Romains étaient un peuple essentiellement aristocratique, et s'il est vrai que les plébéiens, à la fin de la Républicjue, pouvaient aspirer à la plupart des fonctions publiques, il y avait toute-

(1) Loi 5, C. Just., De defensoribus civilatum, 1. 1, t. lv.

(2) Loi 10, G. Jusl., De susceploribus , 1. 10, t. 70.

fois, sinon dans la loi, au moins dans les mœurs, entre les diverses classes de la société romaine, des différences marquées. Ceux qui étaient les premiers entre les citoyens par la naissance et par la fortune, appartenaient à Tordre sénatorial. Au-dessous d'eux venaient les chevaliers qui se divisaient en équités equo publico et équités equo privato W. Ces derniers étaient inscrits sur le cens au rang des chevaliers par cela seul qu'ils possédaient une certaine fortune qui devait être au moins de quatre cent mille sesterces. Les autres n'avaient pas le nombre de sesterces voulu, mais ils étaient placés par le ceneur sur la liste des équités à raison du rang qu'ils occupaient dans la société.

Cette distinction entre l'ordre équestre et Tordre sénatorial fut transportée en province W. Il arriva souvent que les empereurs conférèrent aux plus riches et aux plus puissants ces titres de sénateurs et d' équités equo publico ou equo privato. Les sénateurs y trouvaient ce grand avantage qu'ils étaient affranchis du paiement des impôts W.

Au-dessous de ces deux classes sociales se trouvaient les plébéiens que Ton distinguait dans les opérations du cens en assidui et en prolétaires. Les premiers étaient partagés en cinq classes d'après le cens, et se groupaient entre eux en corporations sous le nom de curias, collegia, sodalitates. Les corps de métiers qui furent, au moyen âge, si nombreux dans les villes et eurent une si grande importance, ont leur origine dans ces associations d'artisans déjà usitées dans là société gallo-romaine. Elles étaient autorisées par le gouverneur ou son lieutenant et jouissaient de la personnalité civile. Quelques-unes étaient dotées de privilèges spéciaux!*). Les prolétaires étaient ceux qui étaient absolument sans fortune.

(1) Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de Vancienne France, 1. 1, p. 2'75.

(2) C*est ce que prouvent les inscriptions trouvées sur les monuments funéraires de cette époque. Voir le recueil d'Orelli-Henzen.

(3) C. Th., 1. VI, t. III, De praediis senatorum.

(4) Voir notamment Code Théod., l. XIII, t. v. — Pigeonneau, Histoire du commerce de la France, 1. 1, p. 45.

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