‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 221 sur 245 · PROTESTANTS ET ISRAÉLITES · texte numérisé non relu

PROTESTANTS ET ISRAÉLITES

reposant sur les sentiments de vanité si profondément enracinés dans le cœur humain.

Incapacités résultant de la religion. — Mais il ne suffisait pas de supprimer toutes les conséquences de la féodalité quant à la condition des personnes , il fallait encore faire abroger toutes les incapacités résultant des divergences religieuses. Les protestants , qui avaient été expulsés lors de la révocation de Tédit de Nantes et privés de leurs droits civils et politiques, avaient vu déjà disparaître en partie les incapacités dont ils avaient été frappés sous Louis XIV. Un édit de 1787 (0, rendu sous l'inspiration de Malesherbes, leur avait accordé un état civil comme aux catholiques. La Constituante compléta cette mesure et rendit aux protestants tous les droits civils et politiques. Un décret du 10 juillet 1790 (2) décida même que ceux de leurs biens qui, après avoir été confisqués, se trouvaient encore dans le domaine de l'État, leur seraient rendus. De même, par un décret du 9 décembre 1790(3), les dénonciateurs des protestants, qui avaient obtenu pour prix de cette dénonciation la jouissance de certains biens, en furent dépouillés, et ces biens rendus à leurs anciens propriétaires (art. 15). Les donations faites par des protestants à d'autres qu'à leurs parents furent révoquées comme ayant été faites pour soustraire les propriétés à la confiscation dont elles étaient menacées (art. 16). Enfin, ce même décret de 1790 décida que tout individu né en pays étranger d'un Français expatrié pour cause de religion serait déclaré citoyen français , s'il fixait son domicile en France et y prêtait le serment civique (art. 22).

Quant aux Israélites, il semble qu'il y ait eu un peu plus de difficulté à leur accorder la plénitude des droits civils. D'abord la Constituante confirma les privilèges qui leur avaient été primitivement accordés, et elle abolit certaines redevances perçues au profit de l'Etat, des communes ou des seigneurs

(1) Voir, sur cet édit, Beauchet, Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 4882, p. 676. — Isambert, t. XXVIII, p. 472.

(2) Duvergier, t. I, p. 279.

(3) Duvergier, t. II, p. 103.

650 £POQU£ REVOLUTIONNAIEB.

sur les juifs demeurant dans les villes. Mais ce ne fut qu eo 1791 , par un décret du 27 septembre (*), qu'elle permit aux israélites de jouir de tous les droits qui apparteuaieut aux citoyens français, à condition qu'ils prêteraient le serment civique.

Si l'égalité était établie entre tous les Français sans distinction de culte religieux^ il convenait également de faire disparaître les incapacités dont étaient frappées , dans la législation antérieure à 1789, les personnes qui étaient entrées dans les monastères en formant des vœux religieux. Sous Tancien régime, les religieux ayant fait vœu de pauvreté ne pouvaient plus , ainsi que nous Tavons indiqué plus haut , exercer aucun droit sur la succession de leurs père et mère, et cette incapacité s'accordait à merveille avec l'esprit d'une époque où tous les sentiments étaient sacrifiés à la grandeur de la famille, et où les cadets et les filles étaient souvent enfermés dans des monastères pour laisser à l'ainé la jouissance de tous les biens. De plus, les religieux faisant vœu de chasteté, l'État reconnaissait un caractère obligatoire à ce vœu, même au point de vue civil, et leur interdisait le mariage. L'Assemblée constituante, par un décret des 13 février et 8 octobre 1790 (2), permit aux religieux de se marier et les autorisa également à transmettre leurs biens à leurs héritiers légitimes ou testamentaires. Seulement, pour ne pas troubler Tordre établi dans les familles, elle décida qu'ils resteraient incapables de recueillir des successions lorsqu'ils se trouveraient en concurrence avec d'autres héritiers que le fisc. La Constituante, tout en faisant disparaître rincapacité de succéder pour ceux qui entreraient en religion par la suite , respectait avec raison les droits acquis et le principe de non- rétroactivité.

Étrangers. — L'égalité étant établie entre les Français, on songea à faire disparaître les mesures rigoureuses qui avaient été appliquées jusque-là dans le royaume aux étrangers. Nous avons déjà vu comment au moyen âge les seigneurs exerçaient

(1) Duvergier, t. III , p. 428.

(2) Duvergier, 1. 1, p. il 8 et 448.

SUPPRESSION DU DROIT d'aUBAINE. 661

sur les successions des étrangers qui décédaieDt dans leurs domaines un droit (ïaubaine, et comnaent ce droit fut plus tard perçu pour le compte de la royauté. Le droit d'aubaine ou de succession ab intestat avait été modifié par plusieurs traités internationaux, et souvent remplacé par un droit de détraciion qui était seulement de 10 0/0 sur les successions. L'Assemblée cons* tituante, invoquant le principe de fraternité entre tous les hommes, abolit solennellement les droits d'aubaine et de détraction par le décret du 6-18 août 1790 (*). « Considérant, porte le décret, que le droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement; que ce droit établi dans des temps barbares doit être proscrit chez un peuple qui a fondé sa constitution sur les droits de l'homme et du citoyen et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre en les invitant à jouir sous un gouvernement libre des droits sacrés

et inaliénables de l'humanité )» Désormais les étrangers

purent transmettre à leurs parents les biens qui leur appartenaient. Toutefois ils ne pouvaient pas encore succéder à leurs parents français , mais ce dernier droit devait bientôt leur être accordé par la Constitution de 1791(2).

État cvoiL — Ainsi l'Assemblée constituante avait fait tomber les barrières qui existaient entre les hommes, quelle que fût leur religion ou leur nationalité. Il restait maintenant à définir la condition des personnes et à la faire reposer sur des preuves authentiques. C'est ce que fit l'Assemblée législative en organisant l'état civil par le décret du 20 septembre 1792 W que l'on a appelé avec raison la Grande Charte de la société laïque. D'après ce vlécret, les actes de l'état civil étaient désormais tenus par les municipalités. Les doubles des registres devaient être déposés au <listrict et aux archives du département et chacun pouvait se faire lélivrer des extraits de ces actes. La naissance devait être déclarée par le père ou par le propriétaire de la maison où l'accou-

(1) Faustin Hélîe, op. cit., p. 142. — Davergier, t. I, p. 3i8. (2} Duvergier, t. III, p. 291 , tit. vi. (3) Duvergier, t. IV, p. 562.

chement avait eu lieu, et l'enfant présenté à TofScier public. — Le mariage était publié à la mairie huit jours avant sa célébration, mais les mariages secrets n'étaient pas nuls, pourvu qu*il y eût un acte en forme. — Les décès devaient être déclarés par les deux plus proches parents ou voisins dans les vingt-quatre heures. L'officier public se transportait dans les vingt-quatre heures au domicile du défunt pour s'assurer du décès et en dresser un acte.

Ce décret ne faisait d'ailleurs qu'appliquer un article de la Constitution de 1791 (tit. II, art. 17) qui disposait ainsi : « La loi ne considère le mariage que comme contrat civil; le pouvoir législatif établira pour tous les habitants , sans distinclioa , le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés, et il désignera les officiers publics qui recevront et conserveront ces actes. »

Mariage. — Le même décret du 20 septembre 1792 modifiait les conditions du mariage en rendant celui-ci plus facile. D'après ce décret le jeune homme peut se marier à 15 ans, la fille à 13 ans. Il faut toujours le consentement du père, ou à défaut de celui-ci, de la mère ; mais si l'un et l'autre sont décédés, on ne demandera pas le consentement des aïeux , il su^ra de l'autorisation d'un conseil de famille composé de quatre parents et d'un juge de paix.

Un autre décret du 20 septembre 1792 (0 introduisit le divorce , et l'autorisa dans des conditions qui rendaient beaucoup trop facile la rupture du lien conjugal. Le divorce était possible par consentement mutuel , pour incompatibilité de caractère ou d'humeur, et pour motif déterminé. Quand les époux consentaient mutuellement au divorce, ils devaient comparaître Tun et l'autre en présence de six parents ou amis qui procédaient à une tentative de conciliation. Si cette tentative échouait, les époux pouvaient se présenter, un mois après, devant l'officier de l'état civil avec le certificat de non conciliation , et celui-ci devait rédiger un acte de divorce en la même forme que l'acte de mariage. — Dans le cas d'incompatibilité d'humeur , les époux étaient con-

(1) Duvergier, t. IV, p. 557.

ORGANISATION DE l'bTAT CIVIL. 653

voqués à trois reprises différentes devant six parents ou amis, après quoi l'acte de divorce pouvait être dressé. — Enfin, il y avait divorce pour motifs déterminés, dans le cas d'adultère, si Tun des époux tombait en état de démence , s'il était absent depuis cinq ans sans donner de ses nouvelles , etc. On voit par ces dispositions combien la loi de 1792 avait résolu avec légèreté la question délicate du divorce.

La Convention alla encore plus loin en matière de divorce et de mariage. Par la loi du 8 nivôse an II (*), elle permit au mari divorcé de se remarier immédiatement après le divorce et à la femme dix mois après , ou même de suite si le mari avait abandonné le domicile conjugal depuis dix mois. Plus tard, il est vrai, sous le Directoire, une loi du 1" jour complémentaire an V(2) essaya d'apporter quelques entraves aux divorces prononcés pour incompatibilité d'humeur.

Notons enfin que non contente de faciliter le divorce, la Convention chercha encore, par diverses mesures, à porter au mariage les ministres du culte catholique. Un décret du 12 août 1793 annulait toutes les destitutions prononcées contre les ministres de ce culte qui se seraient mariés. Un autre décret du 17 septembre de la même année permettait au prêtre marié, qui aurait été inquiété à ce sujet par les habitants de la commune de sa résidence , de se retirer dans tel lieu qu'il jugerait convenable, et décidait que son traitement lui serait payé aux frais de la commune qui l'aurait persécuté. Enfin la loi du 25 brumaire an II (3) portait que les ministres du culte catholique mariés, ou dont les bans auraient été publiés, ne seraient point sujets à la déportation ni à la réclusion.

Des successions.

L'Assemblée constituante eut encore à s'occuper de la matière des successions. A mesure que l'organisation sociale et

(i) Duvergier, t. VI, p. 442.

(2)Duvergier, t. III, X,p. 50.

(3) Duvergier, t. VI, p. 97, 2i4, 351.

654 ÉPOQUB RÉVOLUTIONNAIRE.

politique était modifiée , il était nécessaire de mettre les lois de succession en accord avec le régime nouveau, car, parmi les lois civiles , il en est peu qui touchent d'aussi près aux institutions politiques que celles qui concernent les transmissions des biens après décès. D'abord le décret du 15 mars 1790 (*), en môme temps qu'il faisait disparaître les droits féodaux, supprima les droits d'aînesse et de masculinité. Puis le décret du 8 avril 1791 (^) posa le principe de Tégalité de tous les enfants dans la succession en ces termes : c< Toute inégalité ci-devant résultant entre héritiers ab intestat des qualités d'atné ou de patné , de la distinction des sexes ou des exclusions coutumières, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, est abolie. — Tous héritiers en égal degré succéderont par portions égales aux biens qui leur sont déférés par la loi ; le partage se fera de même par portions égales, dans chaque souche, dans le cas où la représentation est admise. » Cette loi de 1791 faisait donc disparaître toutes les dispositions des coutumes qui avantageaient certains héritiers aii détriment des autres. Elle ajoutait que la représentation aurait lieu à TinQni en ligne directe dans toutes les coutumes.

Le décret précité s'appliquait spécialement aux successions ab intestat, mais il ne touchait pas aux dispositions testamentaires. Sur ce sujet, il s'éleva dans le sein de l'Assemblée constituante une brillante discussion à laquelle prirent part les orateurs les plus éminents de l'Assemblée, entre autres Mirabeau et Cazalès. — Mirabeau avait préparé un discours qu'il n'eut pas le temps de prononcer, et dont on donna lecture à l'Assemblée après sa mort. Dans ce discours, il remonte à rorigine du droit de propriété, considère ce droit comme une création sociale, en déduit que les lois déterminent le rang et l'étendue qu'il faut lui attribuer, et, par suite, conclut que la loi peut réduire dans les limites qu'elle détermine le pouvoir qui appartient au de cujus de disposer de ses biens. Ce discours se terminait par le vœu que toutes donations entre-vifs et instita-

[{) Duvergier, t. I, p. 135.

(2)Duvergier,t. II, p. 348.

tions conlractuelles fassent prohibées jusqu'à concurrence du dixième des biens, les neuf dixièmes de la masse héréditaire étant réservés aux héritiers. — L'orateur de la noblesse, Cazalès, se plaça au contraire, à ce point de vue que le droit du père de famille était antérieur et supérieur i la loi. Il invoqua notamment le pouvoir rigoureux que la loi romaine reconnaissait au chef de famille et en déduisit le droit absolu de tester, de manière que, si cette thèse avait prévalu, Ton aurait pn ainsi rétablir au profil de l'aîné , par voie de dispositions testamentaires, les droits et privilèges qui venaient d'être supprimés. La Constituante ne trancha pas la grande question qui avait été soulevée devant elle , et elle se contenta de poser les principes que nous avons indiqués sur les successions ab intes^ tat, sans régler les successions testamentaires.

L'Assemblée législative n'intervint, en matière de succession, que sur un point déterminé. Une loi du 14 novembre 1792 (0 décida que désormais les substitutions fidéicommissaires seraient abolies. Cette manière de disposer était en effet conforme aux idées aristocratiques , puisqu'elle permettait de conserver les biens aux aînés de chaque famille, et il était naturel qu'elle disparût en même temps que le droit d'aînesse.

Les dispositions législatives les plus importantes en matière de succession sont celles qui remontent à la loi de la Convention du 17 nivôse an II (2). Cette loi contient d'abord des principes nouveaux qui tranchent complètement avec le droit successoral de l'ancien régime. Ainsi , elle supprime toute distinction dans la nature et dans l'origine des biens pour eu régler la transmission; de plus, elle ne fait aucune différence entre les propres et les acquêts, les meubles ou les immeubles. Ces innovations capitales ont depuis été admises dans le Code civil et sont devenues le droit commun de la France. On comprend que les lois modernes se soient sur ces divers points écartées des errements du passé, car le principe de la conservation des biens dans la famille, qui avait une si grande impor-

(1) Durergier, t. V, p. 57.

(2) Duvergier, t. VI, p. 460.

tance dans la société aristocratique de Tancien régime, oe saurmt s'imposer au même degré dans les sociétés démocratiques.

La loi de nivôse établissait ensuite trois ordres de succès^ seurs , celui des descendants , des ascendants et des collatéraux. Comme la Novelle 118 de Justinien, elle se fondait sur l'affection présumée du de cujus pour attribuer sa succession. Entre descendants, la succession était partagée également et la représentation avait lieu à Tinfini. De plus cette loi, consacrant sur ce point Topinion de Mirabeau, décidait que celui qui avait des enfants ne pouvait disposer que du dixième de ses biens, et encore pourvu que ce ne fût pas en faveur d'un des enfants. Après les descendants, la succession devait appartenir aux frères et sœurs, puis aux ascendants, et enfia aux collatéraux autres que les frères et sœurs et descendants d'eux. Celui qui laissait des collatéraux ne pouvait disposer que du sixième de ses biens, à condition également que ce ne fût pas en faveur d'un de ses collatéraux. Enfin, la représentation était admise à Tinfini en ligne collatérale. Ces dispositions nous montrent dans quelles étroites limites était restreinte par la loi de nivôse la faculté de disposer accordée au de cujus. La doctrine de Mirabeau l'emportait, et puisque le droit de tester était considéré comme une création de la loi, il était naturel que la dévolution faite par le législateur l'emportât sur la volonté du père de famille.

Mais la partie la plus exorbitante de la loi de nivôse an H est celle qui attaehe un effet rétroactif à ses dispositions. Le législateur, en effet, annulait par cette loi toutes les donations entre- vifs, toutes les institutions contractuelles faites avant le 14 juillet 1789, jour de la prise de la Bastille, et autorisait un partage nouveau de toutes les successions échues et liquidées depuis ce jour. On ne tarda pas à s'apercevoir combien cet effet rétroactif apportait une perturbation profonde dans les rapports entre les membres d'une même famille. De nombreuses réclamations parvinrent à la Convention nationale et elles furent si vives, qu'une loi du 5 floréal an III dut suspendre l'exécution de la loi de nivôse. Cette suspension même parut bientôt insuffisante et il fallut que le Directoire, par la loi du 3

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