RÉGIME HYPOTHÉCAIRE
vendémiaire aa IV W , abolît Teffet rétroactif de la loi du 17 nivôse an II. Comme il y avait eu déjà, en vertu de cette loi, des actes consommés et des particuliers dépouillés de leurs biens, la loi de Tan IV régularisa cette situation en décidant que ceux qui seraient rétablis dans leurs droits reprendraient leurs biens dans l'état où ils les trouveraient, sans pouvoir réclamer aucune indemnité. La loi de nivôse peut donc être considérée comme un mémorable exemple des inconvénients auxquels s'expose le législateur lorsqu'il viole le principe salutaire de la non-rétroactivité des lois.
Les lois de succession de l'époque révolutionnaire sont encore curieuses dans celles de leurs dispositions qui sont relatives aux enfants naturels. La Convention mit les enfants naturels sur la même ligne que les enfants légitimes, et tandis que dans l'ancien droit les bâtards ne pouvaient rien réclamer dans la succession de leurs père et mère, si ce n'est des aliments, la loi du 12 brumaire an II (^) déclara que les enfants naturels succéderaient à leurs père et mère , et même que leurs propres descendants les représenteraient dans ces successions. Pour être admis à l'exercice de ces droits, les enfants nés hors mariage devaient prouver seulement leur possession d'état. Celle-ci pouvait résulter de la représentation d'écrits publics ou privés du père ou de la mère , ou encore de la suite des soins donnés tant à leur entretien qu'à leur éducation. Quant aux enfants adultérins , la Convention leur accorda à titre d'aliments le tiers en propriété de la part à laquelle ils auraient eu droit s'ils étaient nés dans le mariage.
Régime hypothécaire.
Dans le domaine du droit civil, il faut encore mentionner les lois qui eurent pour objet de modifier le système hypothécaire de l'ancien régime et de l'établir sur des bases nou-
(1) Duvergier, t. VIII, p. 289.
(2) Duvergier, t. VI, p. 331.
velles. La Convention, par une loi du 9 messidor an IIl '^\ chercha à résoudre le problème de la mobilisation du sol et décida que les particuliers pourraient obtenir des cédules hypothécaires au moyen desquelles ils auraient la faculté de njettre dans la circulation la valeur de leurs propriétés. D'après cette loi, un propriétaire pouvait prendre hypothèque sur son propre fonds jusqu'à concurrence des trois quarts du prix de son immeuble. Le conservateur des hypothèques lui délivrait une cédule hypothécaire pour une valeur égale , et cette cédule représentant la valeur de la propriété était transmissible par voie d'endossement. Le système établi par la loi du 9 messidor était extrêmement hardi et devait être dans la pratique d'une difficile application. Aussi la loi fut-elle mise de côlé, et la ConventioD elle-même en ajourna l'exécution. Le problème de la mobilisation delà propriété foncière, prématurément résolu en Tan IIL a été depuis plusieurs fois soulevé dans la doctrine , sans que le législateur ait jamais cherché depuis à reprendre cette questioa délicate dans les termes où la Convention l'avait posée i2).
Une loi du 11 brumaire an VII (3), sans avoir des prétentions aussi élevées, organisa le régime hypothécaire avec plus de succès que. la loi de Tan III. Les principes qu'elle a établis ont été mis en pratique jusqu'au Code civil, et ont pour la plupart passé dans ce Code. La loi de brumaire reconnaît , conume l'a fait plus tard notre législation civile, l'hypothèque conventionnelle résultant d'un acte notarié, l'hypothèque judiciaire qm est la conséquence d'une condamnation prononcée en justice, et les hypothèques légales au profit des mineurs, interdits et absents sur les biens de leurs tuteurs , curateurs et administrateurs, au profit des femmes mariées sur les biens de leurs maris. Toutes ces hypothèques , au lieu d'être occultes comme dans l'ancien droit, étaient soumises au principe de la publicité et devaient être inscrites (art. 3). En cela, la loi de brumaire était
(l)Duvergier,t. VIII, p. iol.
(2) La question est résolue dans le Droit allemand par une loi du .5 mai 1872. Annuaire de législation étrangère, 1873, p. 208.
(3) Duvergier, t. XI, p. i2.