‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 223 sur 245 · RÉGIME HYPOTHÉCAIRE · texte numérisé non relu

RÉGIME HYPOTHÉCAIRE

même supérieure au Code civil qui a dispensé d'inscription certaines hypothèques légales. — De plus, Thypothèque conventionnelle était spéciale, c'est-à-dire devait indiquer la nature et la situation des immeubles hypothéqués. Il n'en était pas de même de l'hypothèque judiciaire qui pouvait affecter tous les biens appartenant au débiteur lors du jugement, ni de l'hypothèque légale qui portait sur tous les immeubles du tuteur ou du mari.

La loi de brumaire l'emportait môme sur le Code civil sur un point important dont l'omission dans ce Code a nécessité, en 1855, l'adoption d'une loi complémentaire. Elle décidait que les actes translatifs de propriété devaient être transcrits , et que les droits consentis par le vendeur ne seraient valables que s'ils étaient inscrits avant cette transcription. C'est la disposition capitale contenue dans l'article 26 : « Les actes translatifs de biens et droits susceptibles d'hypothèque doivent être transcrits sur les registres du bureau de la conservation des hypothèques dans Tarrondissement duquel ces biens sont situés. Jusque-là ils ne peuvent être opposés aux tiers qui auraient contracté avec le vendeur, et qui se seraient conformés aux dispositions de la présente. » Comme le législateur de brumaire le pensait avec raison, pour donner à ceux auxquels le vendeur consent des droits sur l'immeuble la certitude que celui-ci peut disposer de ces droits, il importe que toute cession de droits réels soit rendue publique par un fait extérieur que tout le monde puisse connaître, et ce fait consistera naturellement dans la transcription de l'acte de vente. La disposition de la loi de l'an VII sur ce point était si utile que, comme elle avait été omise par erreur dans le Code civil, on y est revenu plus tard par la loi du 23 mars 1855 qui a consacré à nouveau le principe posé par la loi de brumaire.

Enfin parmi les plus importantes des lois qui remontent à la période révolutionnaire dans le domaine du droit privé , nous mentionnerons spécialement comme introductives de droit nouveau, les lois relatives à la propriété des inventions et à la propriété littéraire. L'Assemblée constituante, après avoir proclamé le principe de la liberté du travail, rendit, à la date du 31 dé-

cembre 1790, un décret qui garantissait aux auteurs des découvertes industrielles la jouissance de leurs inventions. C'était on ordre de rapports nouveaux qui, jusqu'à cette époque, n'avait pas attiré l'attention du législateur, et dans lesquels le droit n'était pas encore nettement défini. Voici en quels termes était conçu le préambule du décret de 1790 : « L'Assemblée nationale , considérant que toute idée nouvelle dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société , appartient privativement à celui qui Ta conçue, et que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur; considérant en même temps combien le défaut d'une déclaration positive et authentique de cette vérité peut avoir contribué jusqu'à présent à décourager l'industrie française, en occasionnant l'émigration de plusieurs artistes distingués , et eo faisant passer à l'étranger un grand nombre d'inventions nouvelles.... » En conséquence, la Constituante déclarait que toute découverte ou nouvelle invention dans tous les genres d'industrie était la propriété de son auteur, et que celui-ci pourrait, en sollicitant une patente, obtenir la jouissance exclusive de son invention pour un laps de temps qui ne pourrait excéder cinq, dix ou quinze années. Cette loi de 1790, a été le point de départ des lois ultérieures qui , au cours de ce siècle , ont régi la matière des brevets d'invention (0.

C'est également à TAssemblée constituante que revient Thonneur d'avoir, pour la première fois, inscrit dans un texte législatif le droit des auteurs d'oeuvres littéraires sur le produit de leurs ouvrages. Un décret du 13 janvier 1791 W, relatif aux spectacles, accorde aux auteurs dramatiques le droit de propriété sur les œuvres qu'ils font représenter, et ce droit devait être prolongé pendant cinq ans, après leur mort, au profit de leurs héritiers. Plus tard, un décret de la Convention, do 19 juillet 1793 W, généralisa le principe de la propriété inlel-

(i) Duvergier, t. II, p. 158.

(2) Duvergier, t. II, p. «74.

(3) Duvergier, t. VI , p. 35.

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lectuelle , et Tétendil à tous les écrits, en accordant au droit des héritiers une durée de dix ans. Voici en quels termes généraux était rédigé l'article 1" de cette loi : « Les auteurs d'écrits en tous genres, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre , distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République et d'en céder la propriété en tout ou en partie. » Depuis, la durée du droit accordée aux auteurs a été successivement étendue et se trouve portée aujourd'hui à cinquante ans , mais c'est toujours à la loi de 1793 qu'il faut recourir pour savoir quelles sont les personnes auxquelles appartient le bénéfice de la propnété littéraire et artistique.

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