DROIT PÉNAL
Les innovations qui furent apportées dans le droit pénal par nos assemblées révolutionnaires furent non moins importantes que celles qui étaient introduites dans le droit civil. Les principaux vices dont était entachée la législation pénale de l'ancien régime consistaient surtout en ce que les peines étaient souvent arbitraires, abandonnées au caprice du juge , inégales, c'està-dire variant d'après le rang social de la personne coupable, et non personnelles, mais atteignant souvent et flétrissant la famille de la personne condamnée. Ces vices avaient été si souvent attaqués et dénoncés à l'opinion publique par les philosophes du xvni* siècle, que ce fut l'une des premières préoccupations de l'Assemblée constituante d'y porter remède.
L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme commence par poser en principe que la loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires et que liul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. C'était supprimer par là l'arbitraire dans la peine. Bientôt après le' décret du 21 janvier 1790 fit disparaître l'inégalité dans le châtiment en proclamant dans
son article i*" que les délits de même genre seront punis par le môme genre de peines, quels que soient le rang et Fétat du coupable. Enfin le même décret déclarait que les délits et les crimes étant personnels, le supplice d'un coupable et les coqdamnations infamantes qu'il encourt n'impriment aucune flétrissure à sa famille dont les membres continueront à être admissibles à toute sorte d'emplois , professions et dignités. En conséquence la confiscation des biens du condamné ne devait être prononcée dans aucun cas, et le corps d'un supplicié devait être admis à la sépulture ordinaire sans qu'il fût fait sur le registre aucune mention du genre de mort.
Mais il ne suffisait pas de poser les principes du droit noaveau , il fallait encore les mettre en œuvre. C'est ce que firent trois lois importantes de l'Assemblée constituante, dont Tune du 19-22 juillet 1791 (*), est intitulée : « Décret relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle; » l'autre du 16-22 septembre 1791 (2) porte le titre de a Décret concernant la police de sûreté , la justice criminelle et l'établissement des jurés, » et la dernière, du 23 septembre-6 octobre 1791, porte le Litre général de « Code pénal, d Ces lois contiennent le germe de la distinction qui a prévalu dans le Code pénal actuel des infraclions diverses en contraventions de police, délits correctionnels et crimes. Les peines correctionnelles prévues par la loi de 1791 sont l'amende, la confiscation en certains cas de l'objet du délit, l'emprisonnement. 11 devait y avoir des maisons de correction spéciales destinées aux jeunes gens au-dessous de vingt et uo ans qui y seraient enfermés par suite du droit de réquisitioQ accordé au père de famille. Les délits étaient divisés en cinq groupes : les délits contre les mœurs, les troubles apportés à l'exercice d'un culte religieux, les insultes et violences graves envers les personnes, les troubles apportés à l'ordre social et à ia tranquillité publique, les atteintes portées à la propriété des citoyens par dégâts , larcins , Vols , escroqueries , etc.
Quant aux crimes , les peines que prononçait le Code du 23
(1) Duvergier, t. IIF, p. il4.
(2) Duvergier, t. III, p. 289.