‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 225 sur 245 · INNOVATIONS AU POINT DE VUE DES PEINES · texte numérisé non relu

INNOVATIONS AU POINT DE VUE DES PEINES

septembre-6 octobre 1791 étaient la peine de mort, les fers, la réclusion dans la maison de force, la gêne, la détention, la déportation, la dégradation civique, le carcan. D'après l'article 2, titre 1", la peine de mort devait consister dans la simple privation de la vie , sans qu'il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés. Les condamnés à la peine des fers devaient être employés à des travaux forcés au profit de l'État, soit dans l'intérieur des maisons de force, soit dans les ports et arsenaux , etc. La durée de la peine ne pouvait en aucun cas être perpétuelle. Le condamné à la peine de la gêne devait être enfermé seul dans un lieu éclairé, sans fers ni liens et ne pouvait avoir pendant la durée de sa peine aucune communication avec les autres condamnés ou les personnes du dehors. La même loi divisait ensuite les infractions en crimes contre la chose publique et crimes contre les particuliers; les premiers comprennent les crimes contre la sûreté extérieure et intérieure de l'État, les attentats contre la constitution, les délits des particuliers contre le respect et l'obéissance dus à la loi, etc., les autres se subdivisent en crimes et attentats contre les personnes et crimes et délits contre les propriétés.

Sans doute cette législation réalisait d'immenses progrès sur le droit pénal antérieur et pourtant on lui a reproché avec raison des défauts très-graves : 1** Ainsi elle fixait la peine pour chaque délit d'une manière invariable; par exemple, elle punissait le vol avec violence de dix ans de fers, de manière que le juge, ne pouvant se mouvoir entre les limites d'un maximum et d'un minimum, était dans l'impossibilité de tenir compte des circonstances infinies qui , dans chaque affaire , influent sur la culpabilité. Pour échapper aux dangers qui résultaient du pouvoir arbitraire laissé aux magistrats de l'ancien régime , on était tombé dans un inconvénient absolument opposé, on empêchait le juge de proportionner exactement la peine au délit.

2" De plus, le droit de grâce était supprimé. D'après l'article 13 (tit. VII) du Code pénal de 1791, « l'usage de tous actes tendant à empêcher ou à suspendre l'exercice de la justice criminelle , l'usage des lettres de grâce, de rémission, d'abolition, de pardon et de commutation de peine sont abolis pour tout crime

poursuivi par voie de jurés. » Ici encore on voulait réagir contre un abus de l'ancien régime. Avant la Révolution, les lettres de grâce permettaient à ceux qui avaient quelque protection d'obtenir remise de la peine qu'ils avaient, encourue et contribuaient à maintenir l'inégalité dans la répression. Mais le droit nouveau allait trop loin , car l'espoir de la grâce peut être très-utile pour encourager le coupable à s'amender et pour le récompenser de ses efforts vers le bien. Il est vrai que la loi de 1791 supprimait les peines perpétuelles , et c'était là une conséquence nécessaire de l'abolition de la grâce, mais il n'en était pas moins dangereux d'enlever à un condamné, môme à temps, tout intérêt à se bien conduire en supprimant l'espoir d'une réduction de peine.

instruction criminelle. — Au point de vue de la procédure criminelle, les lois de l'époque révolutionnaire apportèrent des innovations radicales. Ce fut surtout TAssemblée constituante qui, dans les lois précitées des 19-22 juillet et 16-29 septembre 1792, posa les principes du droit nouveau. La Constituante établit trois ordres de tribunaux différents pour prononcer sur Ifô crimes, délits correctionnels et contraventions de police, et elle voulut que ces tribunaux fussent absolument distincts des juridictions civiles. Le tribunal de police municipale devait être composé de trois membres que les officiers municipaux de la commune choisissaient parmi eux. Quant au tribunal de police correctionnelle, dans les lieux où il n'y avait qu'un juge de paix, il comprenait ce juge assisté de deux assesseurs; dans les villes où il y avait trois juges de paix, le tribunal était formé par la réunion de ces trois juges, et s'il y en avait un plus grand nombre, les juges de paix faisaient à tour de rôle partie du tribunal au moyen d'un certain roulement.

Mais c'est surtout en matière criminelle que la Constituante se sépara brusquement des traditions du passé. En effet, se conformant à une promesse déposée dans la Constitution de 1791, elle introduisit pour la première fois dans notre législation le principe de la compétence du jury en matière criminelle. La loi du 16-29 septembre 1791 décida que l'individu poursuivi pour crime ne pourrait, soit être mis en accusation, soit être condamné qu'en vertu d'une décision de jurés pris parmi les élec-

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