INNOVATIONS DANS LA PROCEDURE CRIMINELLE
teurs de la commune. Elle distinguait à cet effet le jury d'accusation et le jury de jugement. Pour former le premier, le procureur syndic de la commune devait tous les trois mois choisir sur la liste des électeurs trente individus parmi lesquels huit étaient tirés au sort pour former le jury d'accusation. Pour composerle jury de jugement, le procureur général syndic du département formait tous les trois mois une liste de deux cents noms pris également parmi les électeurs. Sur cette liste qui était communiquée à l'accusé, celui-ci pouvait ainsi que l'accusateur public exercer vingt récasations non motivées. Il pouvait même en présenter un plus grand nombre , mais en ce cas le tribunal criminel en était juge et pouvait les écarter. Les noms qui restaient étaient mis dans une urne et tirés au sort au nombre de douze pour composer le jury de jugement.
La plupart des vices exorbitants de l'ancienne procédure ont disparu. Non-seulement l'accusé n'est plus mis à la question , mais à l'audience les témoins sont entendus oralement et, après chaque déposition, le président demande à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. Celui-ci peut faire entendre des témoins en sa faveur, il est assisté d'un ami ou conseil. L'accusateur public et ce conseil prennent successivement la parole, le président résume les débats et pose les questions au jury. L'accusateur public était un fonctionnaire nommé à l'élection , comme d'ailleurs le président du tribunal criminel, et qui était chargé de diriger l'accusation devant ce tribunal. Il était distinct du commissaire du roi auprès du tribunal du district, qui devait néanmoins assister lui aussi aux débats et au jugement et, lorsque l'accusé était déclaré coupable, requérir l'application de la loi.
Le Code du 3 brumaire an IV(*), adopté par la Convention quelques jours avant de se dissoudre, est surtout, malgré son titre trop général, consacré à la procédure criminelle, mais il n'a guère fait que codifier et ranger en un seul corps les lois antérieures, sans apporter de bien grandes modifications aux principes posés en 1791 (2).
(4) Duvergier, t. VIII, p. 386.
(2^ Dans le Code de brumaire an IV, le jury était seulement le juge du
Nous ne ferons que mentionner, sans y insister, le tribunal révolutionnaire qui, après avoir été organisé par TAssemblée législative, fut modiBé par la Convention sous le nom de Tribunal criminel extraordinaire. Ce tribunal, imaginé pour servir les passions de ceux qui le créèrent, a sans doute une grande importance au point de vue de l'histoire politique, mais n'en saurait avoir aucune au point de vue du droit. L'Assemblée législative, à la date du 10 août 1792, avait établi un tribunal criminel pour juger les crimes qui avaient été commis à cette date. La Convention le supprima à la date du 29 novembre 1792 et, par un décret du 10 mars 1793 (*), décida qu'il y aurait désormais un tribunal institué à l'effet de réprimer les complots contre la liberté, l'égalité, l'unité, l'indivisibilité de la République , la souveraineté du peuple , contre la sûreté de
l'État, elc Le but pour lequel ce tribunal était organisé
n'était autre que de permettre à la Convention de poursuivre ses ennemis , en donnant à ces poursuites l'apparence de la légalité. Ce tribunal se composait d'abord de douze jurés choisis dans le département de la Seine et les départements voisins, de cinq juges, d'un accusateur public et de trois substituts. C'est la Convention elle-même qui choisissait tous les membres de ce tribunal.
Plus tard, le tribunal révolutionnaire fut réorganisé le 10 juin 1794 W. On le composa d'un président, de douze juges, de cinquante jurés , d'un accusateur public et de quatre substituts. Ce tribunal pouvait condamner sur toute sorte de preuves ou de présomptions, matérielles ou morales, et la seule peine qu'il appliquait était la peine de mort. Aussi a-t-il laissé dans noire histoire les plus tristes et les plus sanglants souvenirs.
fait, ilavait à se prononcer (art. 374) sur Texistence de ce fait, les circonstances qui l'avaient accompagné , la part que l'accusé y avait prise. Le Code d'instruction criminelle de 1808 (art. 337), en décidant que le jury sera interrogé sur la question de culpabilité, est loin d'avoir réalisé un progrès sur ce point» car pour décider si un accusé est coupable, il faudra souvent résoudre des questions de droit qui supposent des connaissances spéciales.
(i) Duvergier, t. V, p. 238.
(2) Duvergier, t. VII, p. 2il.