‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 227 sur 245 · RÉDACTION DES CODES · texte numérisé non relu

RÉDACTION DES CODES

Le projet d'établir eD France Tuoité de législation avait été formé déjà à diverses reprises, ainsi que nous l'avons indiqué, sous l'ancienne monarchie et il existait même à Paris avant la Révolution un bureau chargé de travailler à rendre la jurisprudence uniforme dans tout le royaume. Ce projet était naturellement compris dans les vœux formulés dans les cahiers des États généraux de 1789 et toutes les assemblées de l'époque révolutionnaire en furent successivement saisies sans qu'aucune d'elles ait pu, avant le Consulat, arriver à un résultat déQnitif.

L'Assemblée constituante, à la date du 14 août 1790 (*), commença par supprimer ce bureau chargé de rendre la jurisprudence uniforme qui n'avait jamais été qu'une sinécure pour ceux qui en étaient membres. Puis, dans la loi du 16-24 août 1790 (2), elle promit de donner un Code de lois civiles, de procédure et de droit pénal. « Les lois civiles seront revues et réformées par les législatures et il sera fait un Code général de lois simples, claires et appropriées à la Constitution (art. 19). — Le Code de la procédure civile sera incessamment réformé de manière qu'elle soit rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse (art. 20). — Le Code pénal sera incessamment réformé de manière que les peines soient proportionnées aux délits , observant qu'elles soient modérées et ne perdant pas de vue cette maxime de la Déclaration des droits de l'homme , que la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires (art. 21). » Mais la Constituante avait une œuvre trop vaste à réaliser pour accomplir toutes ses promesses. Elle n'aborda que partiellement et à propos des droits de succession et des droits féodaux les matières civiles, et, comme nous l'avons vu, elle fît disparaître les conséquences les plus

(ODuvergier, 1. 1, p. 358.

(2) Duvergier, t. I, p. 364.

iniques des principes aristocratiques en vigueur sous rancien régime.

Quant à TAssemblée législative, à la date du 16 octobre 1791, elle invita tous les citoyens à lui communiquer leurs vues sur le nouveau Code civil. Le 16 février 1792, dans une adresse au peuple français sur ses travaux, elle disait que la réforme du Code civil demandait une longue préparation el qu^elle préférait s'entendre reprocher sa lenteur plutôt que de s'exposer aux critiques que lui attireraient les imperfeclions d'un ouvrage trop précipité.

La Convention commença par inscrire dans la Constitution du 24 juin 1793 un article ainsi conçu : « Le Code de lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la République » (art. 85). Puis, le comité de législation civile élabora un projet de loi qui fut lu à la Convention nationale par le rapporteur Cambacérès, dans la séance du 9 août 1793. Les matières étaient disposées dans un ordre qui a, plus tard, été reproduit en grande partie dans le Code civil. Le Code de la Convention était divisé en trois livres comprenant, l'un le sujet du droit ou les personnes, le second l'objet du droit ou les biens, le troisième les rapports entre les personnes et les biens, c'està-dire les manières d'acquérir les biens indépendamment des contrats , et enfin les contrats et obligations. Non-seulement l'arrangement des matières, mais beaucoup de dispositions de ce Code ont plus tard passé dans le Code civil; ainsi la liberté des conventions , l'adoption du régime de communauté comme régime de droit commun dans le silence des époux, Tinterdiction de la recherche de la paternité, l'obligation du rapport entre cohéritiers, etc. D'autre part il se distingue du Code de 1804 sur plusieurs points importants, il admet le divorce avec une trop grande facilité et regarde l'expatriation pendant deux ans, l'émigration même, comme des causes suffisantes. Dne égalité absolue devait régner entre les héritiers, aucun ne pouvant recevoir plus que l'autre. La quotité disponible était trèsréduite, on ne pouvait donner à un étranger plus du dixième de ses biens si Ton avait des héritiers en ligne directe ; du sixième, si l'on avait des héritiers collatéraux. Les enfants naturels

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