‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 228 sur 245 · CODE DE LA CONVENTION · texte numérisé non relu

CODE DE LA CONVENTION

recoûDus devaient jouir des mêmes droits que les enfants nés durant le mariage. Une disposition singulière (art. 4, tit. III*) défendait de donner entre-vifs ou à cause de mort : « à aucun célibataire au-dessus de Tâge de vingt et un ans qui a un revenu excédant la valeur de cinquante quintaux de blé, à moins qu'il n*ait adopté un ou plusieurs enfants, ou bien qu'il nourrisse son père ou sa mère, ou l'un de ses aïeux, ou un vieillard indigent. »

Le projet élaboré par Gambacérès fut en entier voté par la Convention , mais celle-ci ne fut pas suffisamment satisfaite de son œuvre et la promulgation n'eut pas lieu. Un décret du 3 novembre 1793 (13 brumaire an II) W nommait une commission nouvelle qui était chargée de réviser le projet du Code présenté par le comité de législation et déjà voté par la Convention nationale.

C'est devant les Corps législatifs créés par la Constitution directoriale que fut présenté le projet préparé par cette commission à leuïuelle on avait adjoint des jurisconsultes tels que Merlin et Cambacérès. Ce dernier, habile à modifier ses conclusions suivant les idées du moment, prépara une seconde rédaction qui modifiait en quelques points celle que la Convention avait adoptée. Le projet nouveau faisait une différence entre les droits des enfants naturels reconnus et ceux des enfants légitimes ; quelques entraves étaient apportées à la faculté de divorcer; on donnait à l'époux survivant une sorte de douaire , etc. Mais , c'est tout au plus si un petit nombre de séances furent consacrées par le conseil des Cinq-Cents à l'examen de cet ensemble de lois civiles. A peine avait-on commencé les délibérations que le 18 brumaire survint, et tout fut remis en question encore une fois.

Nous passerons sous silence le projet Jacqueminot, qui ne contenait que certains titres du Code civil, et qui n'eut pas même les honneurs d'une discussion au sein des assemblées législatives , pour arriver à la rédaction du Code civil qui fut faite sous les auspices du premier consul et qui devait être dé-

(1) Duvergier, t. VI , p. 338.

finitive. Un arrêté consulaire du 24 thermidor ao VIII nomma une commission chargée de préparer un projet de Code. Lorsque ce travail fut achevé , le gouvernement l'envoya aux tribunaux en les invitant à donner leur avis et à présenter leurs observations et leurs critiques. Une fois ces observations recueillies, on procéda à l'examen du projet suivant le mode établi par la Constitution de Tan VIII.

Le Conseil d'État , dans' sa section de Législation , commençait par élaborer une rédaction qui était ensuite soumise au Tribu nat, sur les observations duquel le projet était définitivement arrêté en assemblée générale du Conseil d'Étal. Il était ensuite porté au Corps législatif où les orateurs du Tribunat et du Conseil d'État venaient le discuter. Le Corps législatif, après avoir entendu la discussion à laquelle il ne prenait aucune part, approuvait ou rejetait. Le Tribunat, ayant, par son opposition à certaines parties du projet, fait craindre au chef de l'État que l'adoption du Code civil ne fût compromise, le premier consul réduisit à cinquante le nombre des membres du Tribunat, et fit sortir de ce corps ceux dont il redoutait le plus l'indépendance (0. Un mode de communication officieuse fut établi entre le Conseil d'État et le Tribunat par des arrêtés des H et 18 germinal an XI. Environ un an après, le Code civil fut promulgué par la loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804).

Peu d'années après furent successivement promulgués les divers Codes dont l'ensemble constitue notre droit privé. Le Code de procédure civile, qui n'était en grande partie qoe la reproduction améliorée de l'Ordonnance de 1667, fut exécutoire à partir du 1" janvier 1807. Le Code de commerce, qui s'inspira également sur un grand nombre de poiots de l'Ordonnance du commerce de mars 1673 et pour le Droit maritime de l'Ordonnance de la marine d'août 1681, fut appliqué à partir du 1" janvier 1808. Enfin, le Code d'instruction criminelle et le Code pénal ont été mis en application à partir du 1" janvier 1811.

(1) Bressolles, Le Tribunat et le Code civil. Revue critique de légisiaiion et de jurisprudence , 1876, p. 379.

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