CONDITION DES PERSONNES
EnOa, au-dessous des plébéiens, se trouvaient une masse énorme de personnes qui vivaient dans la condition servile ou dans une position peu différente de celle des esclaves comme serfs de la glèbe, affranchis ou colons.
Les esclaves dont le sort s'adoucit, notamment à partir de Constantin , étaient le plus souvent dans les campagnes attachés au sol et considérés comme inséparables du fonds à la culture duquel ils étaient destinés. On les inscrivait sur les registres du cens comme faisant partie de la propriété et ils étaient désignés sous le nom de servi glebœ ou serfs de la glèbe. A partir du IV* siècle, les empereurs défendirent formellement qu'on vendît ces esclaves en les séparant de la terre à laquelle ils étaient attachés.
Quelquefois, pour cultiver le fonds, le maître se servait d'affranchis dont la condition n'était guère supérieure à celle des esclaves. Comme, en donnant la liberté, le maître avait le droit d'exiger des operx, c'est-à-dire certains travaux, il pouvait soumettre ses affranchis à l'obligation de rester sur la propriété et de s'y consacrer à la culture.
Enfin , on voit sous le Bas-Empire , à côté des esclaves , des coloni, c'est-à-dire des hommes libres ou colons, qui s'étaient attachés à la culture du fonds et avaient fini par être considérés comme en étant inséparables.
Quelle a été l'origine du colonat (i^? Cette institution qui a une si grande importance dans l'histoire du droit de propriété provient des origines les plus diverses.
1* Des fermiers libres ne pouvant pas payer leur propriétaire étaient retenus sur le domaine comme débiteurs et, à la longue, 06 pouvant s'acquitter, se sont trouvés placés sous la dépendance du propriétaire.
2* Des cultivateurs, hommes libres, cherchant des terres à cultiver, se sont offerts à un propriétaire pour défricher des champs jusque-là incultes, à condition de remettre plus tard au propriétaire une portion des produits. Puis ils sont restés,
(i) Voir sur ce point les Recherches sur quelques problèmes d'histoire de M. Fustel de Coulanges.
eux et leurs descendants, sur le domaine qu'ils avaient cultivé et ont fini par être considérés comme attachés au sol. Une constitution d'Anastase décida qu'au bout de 30 ans on était colon par la prescription ^0.
3* Aux troisième et quatrième siècles, des Barbares vinrent d'eux-mêmes ou furent contraints, après avoir été battus par les généraux romains, de se fixer sur certaines terres de l'Empire, surtout dans les régions qui manquaient de bras pour la culture du sol.
Quelle que fut Torigine des colons , à partir du iv' siècle , ils furent inscrits sur les registres du cens, d'où les noms que leur donnent les textes de adscriptitii , censibus adscripti, tribut arii. Pour percevoir l'impôt foncier, l'autorité publique faisait un inventaire du domaine et mentionnait notamment les hommes qui vivaient sur le sol. Ainsi une mesure purement fiscale entraîna comme conséquence la reconnaissance en quelque sorte officielle de l'institution du colonat, institution qui s'était formée en dehors de la loi.
Quelle était la condition des colons? Le colon est en principe un homme libre ayant tous les droits du citoyen romain. Il peut acquérir et transmettre ses biens pourvu qu'il ne le fasse pas à l'insu du maître. Il peut agir en justice, plaider même contre son maître. Il transmet ses biens à ses enfants. Il peut se marier comme il l'entend pourvu qu'il épouse une femme de la classe à laquelle il appartient (2).
D'autre part, il est considéré comme attaché au sol par un lien qu'il ne peut briser. S'il abandonne le domaine qu'il cultive, il y sera ramené par le maître ou par l'autorité publique (3). Par contre, le propriétaire ne peut dépouiller le colon de sa terre et, s'il vend son immeuble, il doit vendre en même temps les colons qui en font en quelque sorte partie (*). La condition de colon est donc héréditaire et le fils doit continuer à cultiver le domaine que cultivait le père.
(1) Code Just., liv. XI, t. xlvii, De agricolis etcensilis et colonis, loi 18.
(2) C. Just., 1. XI, t. xLvii, loi 21 et 24.
(3) G. Just., eod. UL, 1. 6.
(4) G. Just., eod. lit., 1. 2. — G. Th., 1. V, t. ix et x.