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ORGANISATION DÉPARTEMENTALE

1864) a-t-il été plus justement appelé décret de déconcentration.

En 4866, la loi du 48 juillet reconnut pour la première fois au conseil général le droit de statuer d'une manière définitive sur la plupart des matières d'intérêt départemental , le pouvoir exécutif ne se réservant d'autre mission que de veiller à ce que le conseil ne sortît pas des limites qui lui étaient assignées. Une loi du 22 juillet 1870 donna à chaque conseil général le droit de nommer son bureau.

Enfin est venue la loi actuellement applicable du 40 août 4874, qui a non-seulement consacré et étendu les pouvoirs accordés aux conseils généraux par les lois précédentes, mais qui a introduit encore une innovation importante en instituant la commission départementale. Cette commission composée de membres pris dans le sein du conseil général et désignés par lui, a été créée dans le but d'éclairer et de contrôler au besoin l'action du préfet en ce qui concerne les affaires d'intérêt départemental et de le remplacer même dans certains cas que la loi détermine. On avait fait observer avant la loi de 4874 que les sessions du conseil général étaient peu fréquentes; dès lors le préfet chargé de l'exécution des décisions prises par ces conseils avait une trop grande latitude, il pouvait activer tels travaux au détriment de tels autres, ne pas répartir exactement des subventions votées par le conseil, etc. D'ailleurs, le préfet qui est surtout un agent politique du pouvoir central, exposé à changer fréquemment de résidence, pourra n'être pas au courant des besoins locaux aussi bien que des membres du conseil général fixés dans le département et parfaitement au courant de ses intérêts et de ses affaires. Aussi est-ce pour remédier à ces inconvénients que la commission départementale a été placée auprès du préfet.

De la commune. — Au point de vue municipal , l'organisation de l'an VIII a reçu dans le cours de ce siècle d'importantes modifications. Sous le Consulat et le premier Empire, la commune fut placée entièrement dans la main du pouvoir central. Il est vrai que dans la constitution de Tan VIII il restait quelques vestiges d'élection dans les listes de notabilité, mais dès 4804 toute élec-

tion disparut et le maire, aussi bien que le conseil municipal, fut désigné directement par le préfet ou par le gouvernement. Le maire, au lieu d'être le représentant de la commune, n'était plus autre chose que Tagent du pouvoir central.

Non-seulement la liberté municipale fut anéantie, mais la propriété communale fut gravement atteinte par un décret du 20 mars 1813, qui décida que tous les biens des communes, à l'exception des bois et des communaux proprement dits, seraient affectés à la caisse d'amortissement, et que TÉtat aurait le droit de les vendre en donnant aux communes, en échange, une rente qui représenterait le revenu des biens aliénés.

Sous la Restauration, on abrogea par la loi du 28 avril 1816 le décret de 1813 qui, heureusement, n'avait reçu qu'une exécution partielle. Aucune innovation importante ne fut apportée sous ce régime à l'organisation municipale.

La monarchie de 1830 introduisit diverses réformes libérales dans la législation des communes. Une loi du 21 mars 1831 établit pour les conseils municipaux un mode d'élection basé comme en matière politique sur le système censitaire. Le maire devait être nommé par le chef de l'État ou par le préfet , mais à condition d'être choisi dans le sein du conseil. On tenait ainsi compte du double caractère du maire qui représente à la fois la commune et l'État.

En 1837, l'importante loi du 18 juillet vint préciser avec soin les attributions des maires et des conseils municipaux. Elle était basée sur ce principe que la commune a une vie distincte, indépendante de l'État, mais qu'elle est placée néanmoins sous la tutelle du pouvoir exécutif qui doit l'empêcher de violer les lois et même de porter atteinte par une mauvaise gestion aux intérêts généraux du pays. Aussi l'administration supérieure avait-elle le droit d'annuler tous les actes des conseils municipaux; mais les délibérations les moins graves, celles qui ne touchaient qu'à l'administration des biens des communes, étaient exécutoires par elles-mêmes au bout d'un certain délai. Les actes les plus importants, et ils étaient en grande majorité, ne pouvaient être exécutés qu'après l'approbation de l'autorité supérieure. Cette loi de 1837 a été jusqu'en 1884 le code ré-

or(;anisation communale. 683

gissant les communes pour radrainistralion de leurs biens.

En 1848, le suffrage universel fut appliqué aux élections municipales comme aux élections politiques, et les conseils municipaux eurent le droit de choisir leurs maires, sauf dans les localités les plus importantes.

La constitution de 1852 revint aux tendances autoritaires de la loi de pluviôse an VIII, les maires et les adjoints ne purent être nommés que par le pouvoir central qui avait même le droit de les choisir en dehors du conseil municipal. Pourtant, vers la fin de TEmpire, le gouvernement cédant aux mômes tendances qui avaient inspiré la loi de 1866 sur les conseils généraux, modifia dans un sens libéral, mais avec une grande réserve , les attributions des conseils municipaux. Une loi du 28 juillet 1867 augmenta considérablement le nombre des délibérations exécutoires par elles-mêmes, mais en y ajoutant cette restriction que le maire et le conseil municipal seraient d'accord. C'était atténuer sensiblement la portée de rinnovation introduite, car le maire était alors nommé par le chef de l'État et devait, par suite, être considéré comme un agent du gouvernement.

Depuis le 4 septembre 1870, des lois nombreuses ont touché à l'administration municipale, surtout en ce qui concerne la nomination des maires. Lorsque les pouvoirs publics se sont méfiés de l'esprit des municipalités, ils ont fait prévaloir chez les maires la qualité d'agents du pouvoir central et réservé au gouvernement le droit de les choisir. Lorsqu'ils ont eu plus de confiance, ils ont rendu aux conseils municipaux le droit de désigner à l'élection les maires et adjoints. En 1871, 1874, 1876, 1882, des systèmes différents ont prévalu. Ajoutons qu'une loi du 7 juillet 1874 sur l'élection municipale exigea pour le vote aux élections communales certaines conditions de résidence ou d'inscription au rôle des contributions directes qui n'étaient pas exigées pour les élections politiques.

Enfin, la loi du 5 avril 1884 a coordonné les dispositions des lois antérieures. Elle repose sur les mêmes bases que la loi de 1837, mais tout en considérant le pouvoir central comme le tuteur naturel des communes, elle assure à celles-ci une plus

grande indépendance. Les actes qui n'engagent pas gravement et d'une manière définitive les droits et les intérêts de la commune sont l'objet de délibérations réglementaires, et l'autorité supérieure ne pourra en poursuivre l'annulation que pour violation de la loi. Quant aux actes plus importants, ils seront toujours soumis à la nécessité de l'autorisation , le représentant de rÉlat étant chargé de veiller, non-seulement au respect des lois et des intérêts privés, mais encore à ce que le patrimoine des générations futures ne soit pas dissipé ou compromis par la mauvaise gestion des contemporains. Sans aller aussi loin que la loi de 1871 sur les conseils généraux dans la voie de la décentralisation, la loi de 1884 a donc sensiblement élai^i les attributions des corps locaux. Ajoutons que cette loi donne aux conseils municipaux le droit d'élire les maires et adjoints et qu'elle est la première qui ait établi en France la publicité des séances de ces conseils.

Organisation judiciaire.

Elle est restée à travers le xix* siècle dans des conditions à peu près semblables à celles qu'avait établies la loi du 28 pluviôse. Au degré le moins élevé de la hiérarchie, les juges de paix établis par la Constituante exercent à la fois des fonctions de conciliation et des attributions judiciaires. Au-dessus d'eux et dans chaque arrondissement, des tribunaux de première instance sont investis du droit de juger en matière civile et correctionnelle; des cours d'appel établies dans 26 cir^ conscriptions judiciaires statuent sur les appels des jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement. Des tribunaux spéciaux tels que les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes (rétablis en 4806) sont, de leur côté, chargés de prononcer sur les contestations auxquelles donnent lieu le commerce ou l'industrie. Enfin, au-dessus de tous ces tribunaux, la Cour de cassation a pour mission de ramener à l'observation de la loi les juridictions qui s'en seraient écartées.

Sous le premier Empire, la magistrature fut placée en quelque

sorte sous la main du chef de TÉtal. Un sénatusconsulte du 12 novembre 1807 permit à Tempereur de révoquer les magistrats qui seraient désignés à son attention par une commission composée de six sénateurs nommés par lui. — Des décrets de 1808 et 1810 créèrent auprès des tribunaux et des cours des places de juges auditeurs ei de conseillers auditeurs n'ayant voix délibérative que dans les cas où ils remplaçaient un magistrat titulaire. Les auditeurs étaient à la disposition du pouvoir exécutif et pouvaient être déplauîés ou révoqués par le garde des sceaux.

Sous la Restauration, diverses ordonnances de 1815 permirent au chef de TÉtat d'éliminer un certain nombre de magistrats. C'est à ce régime que remonte le rétablissement de la vénalité des offices ministériels qui avaient été abolis par les lois de la Constituante. Pour combler le déficit résultant des guerres du premier Empire, la loi de finances du 28 avril 1816 (art. 91) augmentait le cautionnement des officiers ministériels et leur accordait en compensation la faculté de présenter leurs successeurs à l'agrément du gouvernement. Depuis cette époque , le droit de présentation a une valeur vénale , il est transmis par cession entre-vifs aussi bien que par voie d'hérédité. Il est devenu l'un des principaux obstacles aux réformes que comporte notre procédure civile.

La constitution de 1830 (art. 49) consacrait le principe de l'inamovibilité pour tous les magistrats nommés par le roi. Elle imposait, d'autre part, l'obligation de prêter serment au gouvernement nouveau, ce qui entraîna la retraite d'un grand nombre de magistrats. Une loi du 10 décembre 1830 supprima les juges auditeurs et décida que les fonctions de conseiller auditeur seraient abolies par voie d'extinction.

Le gouvernement de 1848 proclama le principe de l'inamovibilité en insérant dans la constitution (art. 87) que les juges étaient nommés à vie. Il décida que les membres du Conseil d'État seraient à l'avenir désignés par l'Assemblée législative. On lui doit la création d'un tribunal spécial qui , supprimé par le second Empire, a été rétabli en 1872, le tribunal des conflits. Ce tribunal se compose, mi-partie de membres du Conseil d'État

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et de membres de la Cour de cassation, et a pour mission de prononcer sur les conflits d'attribution qui s'élèvent entre les tribunaux de Tordre judiciaire et ceux de Tordre administratif.

Le second Empire rendit au chef de TÉtat la nomination des membres du Conseil d'État. Un décret du 1*' mars 1852 portait que les magistrats seraient mis d'office à la retraite à partir d'un certain âge, 70 ans pour les membres des tribunaux et des cours d'appel, 75 ans pour ceux de la Cour de cassation.

La troisième République a rétabli, en 1872, le tribunal des conflits, et en 1875 a rendu au chef de TÉtat, statuant en conseil des ministres, le droit, qui lui avait été un moment retiré, de nommer les conseillers d'État. Elle n'a touché d'une manière saillante à l'organisation judiciaire que par la loi du 31 août 1883. Cette loi a eu pour objet la suppression d'un nombre considérable de sièges de magistrats (614 dont 383 dans la magistrature assise et 231 dans les parquets) et l'augmentation de traitement des membres des tribunaux et cours d'appel. Le nombre de conseillers nécessaire pour rendre un arrêt a été réduit de sept à cinq , et un grand nombre de sièges de substituts dans les petits tribunaux ont disparu. La loi attribue une pension de retraite aux magistrats éliminés par application des dispositions qu'elle édicté. Notons enfin qu'elle érige la Cour .'de cassation en conseil supérieur de la magistrature investi de pouvoirs disciplinaires sur les membres inamovibles des cours et tribunaux. A l'avenir, ceux-ci ne pourront être déplacés que sur l'avis conforme du conseil supérieur, ce déplacement ne devant entraîner pour le magistrat qui en sera l'objet aucun changement de fonctions, aucune diminution de classe ni de traitement. L'avis conforme du conseil supérieur sera également exigé pour mettre d'office à la retraite les magistrats que des infirmités graves et permanentes mettraient hors d'état d'exercer leurs fonctions.

Nous signalerons encore l'importante loi du 8 décembre 1883 qui a appelé à Télectorat consulaire tous les commerçants patentés et domiciliés depuis cinq ans au moins dans le ressort de chaque tribunal de commerce. Antérieurement à cette loi, sous l'empire du code de 1807, c'était les préfets qui choisis-

saient eux-mêmes comme électeurs un certain nombre de commerçants notables, ce qui mettait en réalité Télection des juges dans les mains du gouvernement. En 1871 , une loi du 21 décembre avait confié le soin de choisir les notables à une .commission spéciale comprenant le président du tribunal de commerce et un juge élu par le tribunal , trois conseillers généraux, etc.; mais on a pensé que ce mode de procéder laissait une certaine place à l'arbitraire, et la loi nouvelle a appliqué aux élections consulaires le principe fondamental de notre droit public en substituant au suffrage restreint le suffrage universel et direct de tous les patentés.

Organisation militaire.

Pendant la période révolutionnaire la constitution du 3 septembre 1791 décida que le pouvoir législatif statuerait annuellement, après la proposition du roi, sur le nombre d'hommes dont les armées de terre et de mer seraient composées. Une loi du 29 septembre 1791 organisa dans toute la France une garde nationale qui devait à la fois contribuer au maintien de Tordre public à Tintérieur du royaume , et servir de réserve en cas de danger extrême de la patrie. La nécessité de se défendre contre la coalition dont TEurope menaçait la France', conduisit à ces fameuses levées en masse qui furent régularisées par un décret de la Convention du 24 février 1793, portant : « Sont en état de réquisition permanente et à la disposition du ministre et des généraux jusqu'au complet du recrutement, les gardes nationaux de 18 à 40 ans, non mariés ou veufs sans enfants. » A partir de cette époque, on put dire que le service militaire était devenu pour tout Français une dette personnelle.

Jusqu'en l'an VI, le recrutement se fît dans les conditions exceptionnelles votées par la Convention et qui mettaient la nation toute entière à la disposition du comité de salut public. La loi du 19 fructidor an VI, votée sur le rapport du général Jourdan, organisa pour la première fois la conscription militaire. D'après cette loi, tout Français est soldat et se doit à la

défense de la pairie. Lorsque la pairie est en danger, tous les Français sokit appelés à la défendre. Hors le cas de danger, Tarmée se recrute par enrôlements volontaires et par la voie de la conscriplion. Celle-ci comprenait tous les Français depuis l'âge de 20 ans accomplis, jusqu'à celui de 25 ans révolus. Le gouvernement pouvait, suivant les besoins, appeler successivement les cinq classes en commençant par la première , celle de 20 ans. Cette loi resta en vigueur pendant toute la durée du Consulat et de TEmpire, et Napoléon I" n'eut pas besoin d'y apporter d'importantes modifications pour faire de l'armée Tinstrument de sa toute-puissante volonté.

Sous l'Empire, la nécessité de pourvoir à des guerres incessantes avait rendu la conscription extrêmement impopulaire. Non-seulement l'application de la loi avait été rigoureuse, mais encore on avait appelé certaines classes par anticipation ou rappelé des classes déjà libérées. Aussi la charte de 1814, pour rassurer la nation, portait dans son article 12 : « La conscription est abolie, le recrutement de Tarmée de terre et de mer est déterminé par une loi. » La loi annoncée fut celle du 10 mars 1818, dont rarticle 1" portait : « L'armée se recrute par des engagements volontaires et, en cas d'insuffisance, par des appels faits suivant les règles ci-après. »,Les articles suivants spécifiaient les conditions dans lesquelles auraient lieu le tirage au sort et le remplacement, précisaient les cas d'exemption et de dispense. Les appels ne devaient pas dépasser annuellement quarante mille hommes. La durée du service était de six ans.

La charte de 1830 renouvela la suppression déjà prononcée de la conscription, ce qui ne s'explique guère que par la persistance des souvenirs de l'Empire. De plus> elle posa dan? son article 69 le principe du vote annuel du contingent par le pouvoir législatif. La loi du 21 mars 1832 présentée par le maréchal Soult , place sur le même pied le recrutement par voie d'appel et par engagements volontaires. Le contingent une fois fixé parla loi, une répartition était faite entre les départements proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de la classe appelée. Une sous-répartition était faite entre les cantons par le préfet , et le contingent assigQé à

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chaque canton était fourni par un tirage au sort entre les jeunes gens qui avaient leur domicile légal dans le canton et qui avaient atteint l'âge de vingt ans révolus dans le courant de l'année précédente. La durée du service était de sept ans, conoptés du 1" janvier de Tannée où les soldats étaient inscrits sur les registres matricules des corps de Tarmée. Les remplacements et les substitutions de numéros étaient autorisés.

Sous le second Empire, une loi du 26 avril 1855 supprima le remplacement qui donnait lieu à toute sorte de traûcs, créa une caisse de dotation de Tarmée et permit aux jeunes gens compris dans le contingent annuel d'obtenir Texonération du service au moyen de prestations versées à cette caisse et destinées à assurer leur remplacement en rengageant d'anciens militaires. Dans les dernières années de l'Empire, les progrès militaires de la Prusse attirèrent l'attention du gouvernement et le conduisirent, sous l'inspiration du maréchal Niel, à présenter un projet destiné à réorganiser nos institutions militaires et qui devint la loi du 1" février 1868. Cette loi divisait Tarmée en trois parties : 1** l'armée active , qui comprenait la première portion du contingent et dans laquelle la durée du service était de cinq ans; 2** la réserve, composée de la seconde portion du contingent, et de plus, des hommes qui avaient achevé leur service dans l'armée active. Les hommes de la réserve y demeuraient quatre ans et ne pouvaient être appelés à l'activité qu'en cas de guerre par un décret spécial ; 3** la garde nationale mobile, composée des jeunes gens qui n'avaient pas été compris dans les deux premières parties du contingent ou qui s'étaient fait remplacer, ou avaient bénéficié d'un cas d'exemption. Cette garde mobile ne pouvait être appelée à l'activité que par une loi spéciale. Elle était constituée à l'effet de concourir comme auxiliaire de l'armée active à la défense des places fortes, côtes et frontières, et au maintien de Tordre dans l'intérieur.

Cette loi n'avait pas encore reçu sa complète application lorsque les événements désastreux de 1870 vinrent démontrer la nécessité de remanier notre organisation militaire. C'est ce que fit la loi du 27 juillet 1872. Elle pose en principe que tout G. 44

690 ÉPOQUE CONTBMPOIUINE.

Français qui n'est pas déclaré impropre au service militaire fmt partie : d* de l'armée active pendant cinq ans, 2^ de la réserve de l'armée active pendant quatre ans, 3* de l'armée territoriale pendant cinq ans, 4° de la réserve de l'armée territoriale pendant six ans. Tous les jeunes gens non exemptés ou non dispensés sont donc soumis au service militaire actif pendant cinq années- Toutefois , pour ne pas grever outre mesure le budget de l'État, la loi permet au ministre de la guerre de diviser le contingent en deux parts dont l'une, comprenant les jeunes soldats qui ont obtenu au tirage au sort les numéros les plos élevés, peut être renvoyée après un an de service. La loi a encore innové en ce qui concerne l'institution des engagés conditionnels. Pour ne pas trop nuire au recrutement des professions libérales, les jeunes gens qui ont obtenu un diplôme de bachelier ou qui ont satisfait à un examen dont le programme est arrêté par le ministre de la guerre , peuvent être admis à souscrire avant l'époque du tirage au sort un engagement d'un an à charge de supporter les dépenses de leur équipement et de leur entretien. Cette loi a été l'objet de nombreuses critiques, et en ce moment môme des projets ont été déposés, qui, s'ils sont adoptés, apporteront a la loi militaire d'importantes modifications.

DROIT PRIVÉ

Le Code civil promulgué en 1804 est, dans l'ensemble de ses dispositions , resté presque intact au milieu des secousses politiques qui, à diverses reprises, ont imprimé à notre droit public d'importantes oscillations. Pourtant quelques-uns de ses articles ont été complétés ou remaniés par des lois spéciales. La loi du 6 décembre 1850 modifie l'article 313 et permet au mari le désaveu, en cas de séparation de corps prononcée ou même demandée. Une loi du 10 juillet 1850, ajoutant aux dispositions des articles 1391 et suivants, a introduit l'heureuse innovation de la publicité donnée aux contrats de mariage. Une loi du 2 août 4868 a abrogé l'article 1781 d'après lequel, en cas de difflcaltés sur

DROIT PRIVÉ. 691

le louage des domestiques et ouvriers , le maître devait être cru sur son affirmation. La loi récente du 25 août 1881 a modifié certains articles du Code relatifs à la mitoyenneté des clôtures , aux plantations et au droit de passage en cas d'enclave, en s'inspirant surtout des indications données par la jurisprudence.

Les deux lois les plus importantes parmi celles qui ont touché aux matières régies par le Code civil, sont la loi du 23 mars 1855 sur la transcription et la loi du 27 juillet 1884 qui a rétabli le divorce. La loi de 1855 a eu pour objet d'assurer la sécurité des transactions immobilières. D'après le Code civil , le simple consentement suffisait pour transférer la propriété, et celui qui voulait acquérir un immeuble n'avait aucun moyen de s'assurer que le vendeur ne s'était pas déjà dessaisi verbalement de sa propriété au profit d'un autre. Désormais la vente n'étant parfaite vis-à-vis des tiers que par la transcription , rien ne sera plus facile que de demander un état des transcriptions et de s'assurer ainsi que le détenteur actuel de l'immeuble en est véritablement propriétaire. Cette loi a entraîné dans la matière des ventes, dans celle des privilèges et hypothèques, une série de conséquences importantes.

La loi du 27 juillet 1884 a été plutôt un retour au Code civil qu'une dérogation à ce Code. On sait que le Code civil avait organisé le divorce en l'admettant pour causes déterminées et par consentement mutuel. Une loi du 8 mai 1816 abolit le divorce en invoquant surtout l'antagonisme qu'il établissait entre la loi civile et la loi religieuse. Enfin, après plusieurs projets de rétablissement du divorce qui, au cours de ce siècle, n'avaient pas abouti, la loi de 1884 a fait revivre la plupart des articles du Code civil sur le divorce, à l'exception toutefois de ceux qui l'avaient permis par le seul consentement mutuel. C'est en cela surtout que la loi nouvelle se sépare du Code. Elle innove également sur quelques autres points et notamment en ce qu'elle permet le divorce pour adultère du mari, tandis que le Code civil exigeait de plus l'entretien de la concubine dans la maison conjugale.

Mais c'est moins peut-être dans les innovations législatives dues à une initiative parlementaire péchant par excès de har-

diesse ou de prudence, souvent arbitraire, que dans l'action continue de la jurisprudence et de la pratique que Ton peut le mieux saisir le sens dans lequel notre droit privé a poursuivi au cours du xix* siècle et poursuit encore son évolution. Et comme il y a une corrélation étroite entre les changements qui se produisent dans le milieu social et ceux qu'éprouve la législation, il faut jeter un rapide coup d'œil sur les modifications principales qu*a subies la société au cours du xix* siècle. A ce point de vue , il est impossible de n'être pas frappé du développement prodigieux des voies (Je communication, des facilités nouvelles qu'elles ont créées pour rapprocher les divers peuples, de la prospérité commerciale et industrielle qui en a été la conséquence, et par suite d'un besoin très-manifeste de rapidité, de simplification, dans les. transactions et les affaires. Ainsi d'une part, des relations nombreuses ont pris naissance entre personnes appartenant aux nations les plus diverses, des étrangers sont venus en grand nombre se fixer sur le sol français , tandis que les Français à leur tour, créaient des établissements à l'étranger; d'où une tendance très-marquée à faire disparaître les mesures prohibitives qui, dans la législation de chaque peuple, faisaient obstacle à ces relations. D'autre part, les progrès de la science et l'application des découvertes nouvelles à l'industrie ont imprimé une activité extraordinaire aux affaires industrielles et commerciales. Les capitaux d'un seul particulier ne suffisant plus pour les vastes entreprises dans lesquelles s'engageait la grande industrie, un grand nombre de sociétés se sont formées qui, faisant appel à l'épargne de tous, ont pu mettre au service de leurs entreprises des sommes colossales. Par suite, une transformation considérable s'est opérée dans la fortune des particuliers. Celle-ci, qui consistait surtout, dans les siècles antérieurs, en immeubles, maisons de ville, propriétés rurales, rentes foncières, comprend aujourd'hui des valeurs mobilières de tout ordre, actions et obligations de chemin de fer, valeurs industrielles, rentes sur l'État, etc., si bien que la distinction en meubles et immeubles qui explique tant de dispositions de notre Code civil et qui correspondait jadis à la différence entre les choses qui ont de l'importance et

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