RELATIONS INTERNATIONALES
celles qui n'en ont point, se trouve aujourd'hui être en désaccord complet avec la nature des biens possédés par les particuliers. Enfin, du développement môme de ces relations entre les peuples, de l'essor prodigieux qu'ont pris les entreprises industrielles et commerciales, des facilités de communication qui ont été créées , est résultée une plus grande rapidité dans les transactions, une tendance très-accusée à simplifier les actes juridiques, à réduire les formalités à un minimum indispensable, à abréger les formes solennelles dont les lenteurs ne répondent plus à la mobilité des rapports commerciaux.
Si ce sont là vraiment quelques-unes des différences saillantes qui distinguent les conditions sociales actuelles de celles qui ont existé dans les siècles antérieurs, elles ont dû forcément déterminer des modifications correspondantes dans notre droit , et il nous est, en effet, facile de vérifier maintenant, et à posteriori, que les tendances de notre droit et de notre jurisprudence se sont prononcées dans ce sens d une manière manife^e.
I. Si l'on se place d'abord au point de vue des relations internationales, on est frappé de voir combien dans cet ordre de rapports a été active l'élaboration du droit. Toute une branche nouvelle de la science juridique a été créée pour répondre à des besoios qui ne s'étaient jamais fait sentir avec la même intensité. Voulant me restreindre à l'étude de la jurisprudence, je passerai sous silence les conventions innombrables qui ont été passées avec presque toutes les nations civilisées, conventions relatives à l'extradition , à la propriété littéraire , à la propriété industrielle, au règlement des successions des étrangers en France et des Français à l'étranger, et les congrès internationaux qui, pour les postes et télégraphes notamment, ont. uni pour la première fois dans une entente commune presque tous les peuples de l'univers. Mais pour m'en tenir au Code civil , il me semble que les variations de jurisprudence qui se sont produites à propos de la condition des étrangers sont on ne peut plus significatives. Le texte de l'article 11 dispose à ce sujet que l'étranger ne pourra jouir en France que des droits qui sont accordés aux Français par la loi de son propre pays, c'est-à-dire
69 i ÉPOQUE CONTBMPOBArNE.
qu'il pose en termes exempts de toute ambiguïté le principe de réciprocité. Mais la Cour de cassation, pour éviter sans doute des recherches sur les législations étrangères qui eussent été fort délicates, et désireuse, d'autre part, de ne pas rendre trop défavorable la condition de l'étranger, avait écarté rapplication littérale de cet article , et se basant sur les souvenirs du droit romain et de l'ancien droit français , adopté la distinction suivante : l'étranger vivant en France jouira de tous les droits qui découlent du droit naturel, mais il sera privé de ceux qui dérivent du droit civil. De là elle tirait la conséquence que l'étranger pourrait en France se marier, contracter, être propriétaire, agir en justice, etc., mais que le droit. d'être tuteur et d'adopter devait lui être interdit- La tutelle, en effet, était considérée chez les Romains comme uoe charge publique, un mtiniis publicum , et quant à l'adoption, comme elle faisait rentrer un membre nouveau dans la famille romaine, elle n'était pas possible pour les étrangers. Mais tandis que la jurisprudence s'arrêtait à cette distinction, les choses suivaient leur cours, les relations entre Français et étrangers devenaient de plus en plus fréquentes, des mariages avaient lieu entre personnes de nationalité diverse et il arrivait souvent que des Français et des étrangers se trouvaient membres d'une même famille. Un jour vint où les tribunaux eurent à décider si un étranger ascendant de mineurs français ne devait pas être admis à la tutelle de ses petits-enfants, préférablement à des parents Français éloignés. Fallait-il s'en tenir à l'ancienne doctrine et ne valait-il pas mieux confler la sauvegarde des intérêts des mineurs à celui qu'un lien étroit de parenté désignait comme leur protecteur naturel? C'est en ce dernier sens que s'est prononcée la Cour Je cassation en 1875 (*), abandonnant sa jurisprudence antérieure et montrant, parles motifs qu'elle donne, combien était illusoire sa première interprétation : « Attendu, dit l'arrêt, que la tutelle et la subrogée-tutelle dérivent, comme la puissance paternelle, du droit naturel de protection et de surveillance qui leur appartient sur leurs enfants et descendants; qu'on ne
[i) Gass., 16 février i87o, D. P. 1876. 1. 49.