‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 235 sur 245 · DÉVELOPPEMENT DE LA FORTUNE MOBILIERE · texte numérisé non relu

DÉVELOPPEMENT DE LA FORTUNE MOBILIERE

trouve dans nos lois aucune disposition qui exclue de ces charges de famille les père, mère et autres ascendants étrangers; que cette exclusion serait Contraire aux intérêts des mineurs eux* mêines pour la défense desquels la tutelle et la subrogée-tutelle sont constituées. » La pression des faits, bien plus encore cju'uae interprétation meilleure d'un texte, a donc amené sur ce point un important changement de jurisprudence. Depuis, des décisions postérieures, déduisant les conséquences contenues dans celle qui précède, ont fait entrer dans les conseils de famille des étran* gers qui étaient, soit les ascendants, soit les parents à d'autres degrés des mineurs W, Je ne mets pas en doute que s'il se présentait telle hypothèse où il fût moral et utile de permettre à un Français d'adopter un étranger, la Cour suprême ne fit aucune difficulté pour autoriser de semblables adoptions, et ainsi serait effacée , par une conséquence naturelle de Taccrois* sèment des relations internationales» Tancienne distinction des droits civils qui dérivent dnjus geniium et de ceux qui décou* lent du jus civile.

II. Un autre point de vue non moins fécond en rapprochements instructifs est celui du développement des valeurs mobilières et de la place de plus en plus grande qu'elles prennent dans la fortune des particuliers. Déjà d'ailleurs ^ur ce point, dans un mémoire resté célèbre, Rossi, en 1837, signalait, devant l'Académie des sciences morales et politiques, le désaccord qui se manifestait entre la législation et l'état économique de la société (^). La préoccupation constante des rédacteurs du Code civil était de garantir étroitement la propriété des immeubles qu'ils considéraient, avec raison, au eommencement de ce siècle, comme la partie essentielle du patrimoine des familles, tandis qu'ils attachaient beaucoup moins d'importance à la possession des valeurs mobilières qu'ils regardaient comme chose vile, selon l'ancien adage t>i/i$ mobilium possessio. Mais sur ce point, les changements survenus dans l'état économique ont été si considérables et ont produit une si grande transformation

(1) Massigli, Aêuuc cràtgue» 1881, p. 385.

(2) Rossi, Méianges, t. II.

des fortunes privées , qu'il n'est peut-être aucun ordre de dispositions qui paraissent plus défectueuses dans notre législation civile que celles qui ont trait à la différènce entre les meubles et les immeubles. Aussi n'est-il pas étonnant que la pratique des affaires, la jurisprudence des arrêts, et, à une date récente, le législateur lui-même, aient réuni leurs efforts pour remédier aux inconvénients de la loi.

C'est surtout à propos du contrat de mariage, qui est en quelque sorte la base sur laquelle repose la fortune des fanallles, que Ton s'est aperçu combien le Code de 1804 était peu en harmonie avec l'état social actuel. Le régime de mariage, considéré comme le meilleur par le Code civil, celui que les époux sont censés avoir adopté s'ils n'ont manifesté une intention contraire, est le régime de communauté. Or ce régime dont les principes ont été empruntés à notre droit coutumier repose sur cette idée que les immeubles possédés par les époux au moment du mariage, c'est-à-dire la partie de leur fortune regardée jadis comme la seule importante, leur restent propres^ tandis que les meubles tombent en communauté. On a voulu évidemment par cette disposition que, si les époux ne laissent point d'enfants à leur mort, les biens de quelque valeur qu'ils possèdent faasent retour à la famille d'où ils sont sortis, maii? on ne s'est inquiété nullement de garantir à celle-ci la même expectative pour les meubles. Si donc aujourd'hui des époux ayant une fortune considérable en valeurs mobilières se marienl sans contrat, ces valeurs deviennent communes et le but de la loi est complètement manqué. Heureusement le principe do liberté posé par le Code en matière de conventions matrimoniales a permis d'échapper à cette conséquence. Il est aujourd'hui de pratique constante dans les pays de communauté que , dans les mariages entre personnes ayant quelque fortune, au lieu d'adopter le régime de la communauté légale, les époux sont placés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts qui réserve à chacun des époux les valeurs mobilières dont ils sont propriétaires au moment du mariage et ne met en commun que les économies et les gains obtenus par le travail des époux. Ainsi le régime, considéré par les rédacteurs du Code

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