VALEURS MOBILIERES DES MINEURS
civil comme le type le plus parfait de contrat de mariage, est aujourd'hui en désaccord avec les conditions économiques de la société moderne, et force a été à la pratique d'en modifier Tapplication.
Dans les pays de régime dotal, un inconvénient analogue s'est fait sentir. Ce qui caractérise ce régime, c'est que les immeubles apportés en dot par la femme sont déclarés inaliénables et placés par le législateur à l'abri de toute atteinte, quelles que .soient la prodigalité ou la mauvaise gestion du mari. Op, cette inaliénabilité n'a été stipulée que pour les seuls immeubles, de façon que, si la dot apportée par la femme consiste en valeurs mobilières, elle n'est, d'après le Code , l'objet d'aucune garantie. Aussi la jurisprudence , s'inspirant surtout des besoins de la pratique et laissant un peu de côté les articles de la loi, a créé de toutes pièces une théorie ingénieuse d'après laquelle les meubles dotaux jouissent d'une inaliénabilité d'un genre spécial qui sauvegarde notamment contre les agissements du mari la créance qu'a la femme en restitution de sa dot.
Des lacunes semblables à celles que nous venons de constater et en matière de contrat de mariage existaient aussi au sujet de la tutelle et les inconvénients s'en faisaient vivement sentir pour les intérêts de ceux qui sont plus spécialement plaôés sous la protection de la loi parce qu'ils ne peuvent se défendre eux-mêmes, les mineurs et les interdits. D'après le Code de 1804, les actes de disposition des immeubles appartenant à . ces incapables étaient seuls soumis à des formalités protectrices, autorisation du conseil de famille, homologation du tribunal, etc. Quant aux meubles, le Code, les regardant comme une portion insignifiante du patrimoine des mineurs, avait jugé inutile de soumettre leur aliénation à l'accomplissement de formes spéciales, et le tuteur avait en principe le droit d'en disposer à sa guise. Comme la jurisprudence sur ce point s'était montrée moins hardie que pour les meubles dotaux, il a fallu que le législateur intervînt, et une loi récente, en date du 17 février 1880, comblant une grave lacune de notre loi civile, a enfin soumis le droit de disposer de la fortune mobilière du
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mineur à des coaditions qui metteat désormais Tincapable à l'abri des actes de prodigalité ou des malversations dont il aurait pu être victime.
III. Il est encore intéressant de constater quelles sont les tendances du droit moderne, en montrant combien, à propos des actes solennels , notre législation positive est en désaccord avec nos besoins de simplification, et comment, sur certains points, elle a été tournée par la jurisprudence. En parlant d'actes dont la solennité tend à disparaître, je ne fais noUement allusion soit à Tadoption qui est un contrat d'une extrême rareté, soit même au contrat de mariage qui, étant en quelque sorte la charte sur laquelle va reposer la constitution d'une famille nouvelle, est et restera sans doute longtemps encore un acte solennel. Je m'attache surtout à la donation , et l'on pourrait présenter des observations du même genre pour l'hypothèque. Certes, les articles du Code civil relatifs au contrat de donation sont aussi explicites que possible. Ce contrat ne peut être passé qu'en la forme notariée, et la loi, poussant le formalisme au delà des bornes raisonnables, va même jusqu'à exiger une acceptation expresse de la part du donataire, acceptation qu'il eût été pourtant si naturel de présumer de la part de quelqu'un qui reçoit sans rien donner en échange. Après avoir posé cette règle rigoureuse, le législateur n'avait pas même fait mention du don manuel, de celui qui porte sur des valeurs mobilières remises de la main à la main , estimant sans doute que ce genre de donation, ne portant que sur des meubles, objet de peu d'importance, ne devait être soumis à aucune formalité. C'est en ce sens que la jurisprudence avait interprété le silence du Code, et il n'était douteux pour personne que cette interprétation ne fût exactement conforme à l'intention de la loi. Mais voici qu'aujourd'hui le don manuel peut s'appliquer à des valeurs au porteur, à des actions ou obligations de toute nature, et ces donations qu'on n'a voulu permettre que suivant les conditions de forme les plus rigoureuses pourront porter sur les sommes les plus importantes, sans qu'il y ait à remplir la plus petite formalité. Voilà, certes, un résultat qui était sans doute bien loin de la pensée des