RAPIDITÉ DANS LES TRANSACTIONS
rédacteurs de notre Code civil. Cette exception au principe de l'authenticité des donations qu*ils ont dédaigneusement tolérée à cause de son peu d'importance, se retourne aujourd'hui contre la règle et en devient la négation.
Mais ce qui est plus singulier encore , c'est la jurisprudence actuellement incontestée qui a prévalu pour les donations déguisées sous la forme de contrats à titre onéreux. Voici, par exemple, un acte qui n'a que la forme et les apparences d'une vente; les magistrats auxquels il est soumis ont la conviction, la preuve certaine, que l'intention des parties a été de faire une libéralité, d'échapper à la nécessité de l'acte authentique; eh bien! s'il n'existe d'ailleurs aucune cause d'incapacité spéciale entre le donateur et le donataire, ils n'hésiteront pas à valider de semblables donations. Je n'ignore pas qu'on a essayé de justifier cette jurisprudence par quelques subtilités jurididiques, mais il me paraît impossible, en présence du texte de l'article 931 , de l'esprit si manifestement formaliste du législateur dans cette matière des donations, de soutenir sérieusement que cette jurisprudence n'est pas la violation certaine de la loi. Ce qu'il faut y voir, à mon sens, c'est une preuve nouvelle de la tendance qui se manifeste de plus en plus à notre époque dans la pratique des affaires, de se débarreisser des formalités inutiles et dispendieuses , alors d'ailleurs qu'il n'y a aucun doute sur la volonté et l'intention des parties. Le juge ici corrige la loi en laissant de côté les exigences qui sont de plus en plus contraires à nos besoins de rapidité et de simplification.
IV. Enfin, pour donner un dernier exemple d'une matière dans laquelle le désaccord entre le texte de nos lois civiles et les conditions nouvelles créées par les facilités des communications est manifeste, nous signalerons les dispositions surannées relatives à l'absence. Les règles qu'édicté le Code à ce sujet sont si compliquées, entraînent tant de lenteurs, que; toutes les fois qu'il y a eu un grand nombre d'absences à constater, à la suite d'une guerre meurtrière par exemple, il a fallu recourir par des lois spéciales à des mesures plus rapides et moins coûteuses que celles que prévoit le Code civil. C'est ce
qu'on a fait notamment par la loi du 12 janvier 1817, à la suite des guerres du premier Empire, et par celles du 12 août 1871, à la suite de la guerre contre TAUemagne. D'ailleurs, les dispositions sur Tabsence s'expliquaient à la rigueur en 1804. A celte époque, les communications étaient difficiles, celui qui avait quitté son domicile pour voyager à Fétrançer ne pouvait pas toujours se mettre aisément en relation avec les siens, les services postaux étaient loin d'être organisés d'une façon aussi régulière et aussi universelle qu'aujourd'hui, les communications télégraphiques étaient inconnues, et l'on comprend sans peine les précautions minutieuses que prenait le législateur en faveur de l'absent qui se trouvait malgré lui dans l'impossibilité absolue de donner de ses nouvelles dans son pays d'origine. Mais aujourd'hui où les relations sont si faciles, et où sur tous les points du globe l'on peut transmettre des nouvelles en quelques heures d'un hémisphère à l'autre, quand l'absent reste plusieurs années sans donner de ses nouvelles, il y a de graves présomptions que c'est par son décès quil se trouve dans l'impossibilité de le faire. Il s'est présenté à ce sujet, pour les veuves des marins disparus, une difficulté très-délicate qui n'a pas laissé d'embarrasser vivement la jurisprudence W. Supposons qu'un individu marié, embarqué sur un navire, ait disparu dans un naufrage, sa veuve ne pourra se remarier sans fournir la preuve de son décès. Or, d'après le Code civil (article 46), la preuve du décès doit être reçue tant par titres que par témoins quand il n'a pas existé de registres ou qu'ils ont été perdus. Mais dans le cas que nous avons supposé , il ne peut y avoir ni preuves par titres ni preuve testimoniale, on ne peut pas dire non plus qu'il n'y ait point de registres ou qu'ils aient été perdus, et néanmoins il peut résulter de toutes les circonstances de l'affaire, notamment du silence gardé pendant de longues années parla personne disparue, une preuve aussi complète, aussi certaine que possible, du décès de cette personne. Aussi la Cour de Paris, parun arrêt du 11 août 1874, a-t-elle, dans une affaire
(1) Voir de Courcy, Questions de droit maritime j 2« série, p. 20i.