TENDANCES DU DROIT AU XIX* SIECLE
pourrait difficilement se maintenir en présence de trop grandes inégalités de fait, tandis que par le partage égal des successions, on\ est assuré d'empêcher Taccumulation des grandes fortunes dans les mêmes mains. De môme, il est d'ordre public que Ton ne stipule pas une indivision perpétuelle (art. 815), parce que le législateur estime que l'indivision serait contraire à la bonne gestion des propriétés , et par &uite aux conditions économiques qui lui ont para les plus favorables au développement de la richesse sociale. Mais cette notion d'ordre public est elle-même variable , car l'on comprend fort bien que telles conditions qui ont paru essentielles dans un état social donné puissent être regardées plus tard comme nuisibles et remplacées par des considérations différentes. Ainsi , ce qui était d'ordre public dans la société de Tancien régime, c'était le droit d'aînesse et de masculinité qui maintenait les richesses et l'opulence dans les grandes familles et était par suite considérée avec raison comme une des bases essentielles d'une société aristocratique. Ainsi l'indivision, que nous regardons aujourd'hui comme ne pouvant être que transitoire, était l'état normal des communautés aryennes primitives, et persiste encore de nos jours avec le même caractère dans les communautés de villages slaves ou hindoues. Ce caractère particulier qu'ont les dispositions d'ordre public d'être à la fois plus stables que les autres et néanmoins de comporter de lentes variations, nous paraît trèsexactement exprimé dans un excellent ouvrage sur le ministère public (*) : « Une société vit comme un animal par une combinaison d'immobilité et de mouvement, de permanence et de variabilité. L'ordre public, ce sont les choses fixes que la société défend à ses membres d'ébranler, les autres sont laissées aux initiatives individuelles, mais ces initiatives élaborent de nouveaux éléments fixes qui modifient les premiers et préparent l'évolution de la société future. » Ainsi , la volonté humaine qui est la génératrice du droit a devant elle, sous le nom d'ordre public, une barrière fixe qu'elle ne peut ébranler, mais
(i) Alglave : Action du ministère public et théorie des droits d'ordre public en matière civile, t. I.
qui néanmoins se déplace avec lenteur à mesure que se modifient les conditions d'existence des sociétés.
Enfin, ne peut-on ajouter que cette volonté humaiae qui domine en souveraine dans le domaine du droit privé, est devenue aujourd'hui la base sur laquelle repose notre droit public. Qu'il s'agisse des intérêts généraux de l'État, du département ou de la commune , tous les pouvoirs sont devenus électifs, c'est-à-dire sont déférés par la volonté et le libre choix des membres de la cité. Comme on le voit, la différence est saillante aussi bien au point de vue du droit public qu*au point de vue du droit privé entre les conceptions ancien nés et les idées modernes sur la nature du droit. Tandis qu'à l'origine des sociétés, l'homme voyait toutes ses actions régies par la coutume, qu'il occupait pendant toute sa vie dans la hiérarchie sociale la position et le rang que sa naissance lui avait assignés, qu'il était régi par des usages ou des lois à la rédaction desquelles il n'avait nullement participé , soit directement, soit d'une manière indirecte, il se trouve aujourd'hui placé dans des conditions absolument différentes , et c'est surtout par l'empire nouveau donné à la volonté que les sociétés modernes se distinguent profondément des sociétés anciennes.
Aussi , et ce sera notre conclusion , à mesure que Tempire de la volonté se développe , le devoir d'éclairer cette volonté s'impose-t-il d'une manière de plus en plus impérieuse. L*homme se décide par des motifs. En éclairant l'individu, on lui permet d'augmenter le nombre des motifs dont il doit tenir compte et de peser plus exactement la valeur des éléments de décision qui se présente à lui. Sans doute, dans le domaine des intérêts privés, les erreurs et les fautes commises ont un correctif suffisant dans la responsabilité encourue qui est personneUe et immédiate et la loi doit être conçue de telle sorte que personne ne puisse en aucun cas échapper à la responsabilité de ses actes (*). Mais, dans les affaires d'intérêt commun, il n'en
(i) Ainsi, en prohibant la recherche de la paternité, nos lois mëconDaissent ce principe. C'est ce qu'elles faisaient encore en enlevaDt aux marchés à terme toute valeur légale, mais en 1885 le législateur est revenu sur ce point à la vérité juridique.