‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 25 sur 245 · CONDITION DU SOL · texte numérisé non relu

CONDITION DU SOL

Les obligations du colon vis-à-vis du propriétaire n'avaient rien de fixe, et dépendaient des accords intervenus entre eux ; de même la nature et la quantité des redevances variaient suivant les fonds. Ordinairement elles consistaient en produits du sol, quelquefois elles étaient en argent. Presque toujours le colon était tenu de fournir un certain nombre de journées de travail pour la partie du domaine que le propriétaire s'était réservée- Ces obligations une fois établies étaient immuables et Tempereur Constantin décida que le maître ne pourrait pas augmenter les redevances déterminées par la coutume W. Quant aux champs qu'il cultive , le colon les transmet à ses enfants , mais ne peut les aliéner sans le consentement du propriétaire.

Condition du sol.

Après la condition des personnes voyons quelle était la condition du sol pendant la période gallo-romaine. Dans la société de cette époque le sol avait une importance excessive parce qu'il était le seul élément de richesse et de considération. L'homme n'avait quelque importance dans la cité que s'il était propriétaire foncier et, comme nous l'avons vu, c'est cette propriété qui faisait arriver ses possesseurs aux honneurs et aux charges de la curie.

Il semblerait , à lire 'certains textes du droit romain, que le sol provincial ne pouvait pas faire l'objet d'une véritable propriété. Gaïus, qui habitait la province, dit en effet : Nos possessionem tantum et usumfructum habemus W, mais ce serait une erreur que de prendre trop à la lettre cette affirmation. La condition du sol provincial était, en effet, très-différente suivant les provinces. D'abord il y avait des alliés ou populi fœderati dont les mœurs et coutumes avaient été complètement respectées et qui continuaient à être propriétaires comme ils Tétaient avant leur alliance avec Rome. Et quant aux autres provinces , nous en trouvons un grand nombre qui possédaient

(1) C. Just., 1. XI, t. xLix, loi 1.

(2) Cm., II, § 7.

]e jus italicum, c'est-à-dire qui étaient investies, pour la possession du sol, de toutes les prérogatives dont jouissaient les fonds italiques. Alors même d'ailleurs que ce droit italique n'existait pas , le sol provincial n'en restait pas moins entre les mains des anciens propriétaires , et les préteurs avaient imaginé une série de moyens ingénieux pour le faire respecter à l'égal de la propriété romaine.

Le sol provincial était comme le sol romain, compris dans les opérations du cens. Il était souvent soumis à des droits de propriété individuelle tels que les reconnaissaient les Romains à la suite des fondations des colonies, c'est-à-dire de partages de terres qui étaient effectués, soit entre les habitants de la région , soit entre les vétérans. Et comme les terres ainsi distribuées étaient tirées au sort, on les appelait sortes, expression qui fut à la longue considérée comme synonyme de propriété.

Après avoir établi que la propriété provinciale était analogue à celle des Romains, il importe d'observer qu'il se forma vers les derniers temps de l'Empire, quant à la condition de la propriété foncière, certains usages qui indiquent d'une manière frappante la transition vers la féodalité. A cette époque l'on vit se multiplier les concessions à titre de précaire, les fundorum patrocifiia, les emphytéoses.

On appelait précaire , dans le droit romain classique, une sorte de concession gracieuse d'une terre qui était esseûtiellement révocable au gré du concédant. Lé concessionnaire ou précariste avait le pouvoir de cultiver et de percevoir les fruits. Vis-à-vis des tiers, sa possession était garantie par les interdits; mais au regard du propriétaire , il n'avait aucune espèce de droit et il était tenu de restituer à première réquisition. C'est un fait historique curieux que la multiplication du précaire vers la Bn de l'Empire ; il prit de plus en plus la place de la location et il se produisit même dans les conditions les plus singulières. Nous voyons, en effet , au Code de Justinien (*), que le précaire fut constitué par une personne qui, d'abord, abdiqua sa pro-

• (1) Liv. I, tit. II, loi 14, § 5. '

FUNDORUM PATBOCiyjA. 77

priété en faveur de rÉglise , et la reçut ensuite des mains de 1 Église , mais à titre de précaire.

De même et à la même époque, nous voyons se multiplier ce que Ton appelle les fundorum patrocinia (0, c'est-à-dire les cessions faites par les propriétaires de leurs biens, à condition qu'ils continueront de posséder, mais pour le compte d'autrui et comme détenteurs précaires. Des conventions de ce genre montrent que les hommes se trouvaient dans des conditions sociales où ils avaient plus d'avantage à posséder pour autrui qu'à être propriétaires pour leur compte personnel. Cette étrange manière de voir ne peut s'expliquer que peu* l'état de trouble et d'insécurité dans lequel vivait la société gallo-romaine dans les derniers temps de l'Empire. On abandonnait son fonds à une personne puissante, à une église ou à un monastère, on renonçait à son droit de propriété, afin que, reprenant ce même fonds à titre de concession précaire , on pût en conserver paisiblement la jouissance au moyen de la protection sous laquelle on s'était placé.

Enûn certains contrats jusque-là assez rares, comme Vemphytéoscy prennent une importance de plus en plus grande sous le Bas-Empire. Depuis longtemps les Romains pratiquaient les tenures à long terme. Lorsqu'ils avaient confisqué des terres sur les peuples qu'ils avaient vaincus et accru par là leur domaine public ou ager publicm, ils tiraient parti de ces terres, souvent en friche, en les cédant à long terme moyennant une redevance appelée vectigal, et Vager publicus ainsi donné à bail devenait Vager vectigalis. Le preneur acquérait un droit qui ressemblait beaucoup à la propriété, droit transmissible aux héritiers, permettant de vendre, hypothéquer, etc. — L'emphytéose fut calquée sur le jus in agro vectigali. C'était un contrat par lequel un propriétaire abandonnait sa chose pour un temps très-long ou pour toujours moyennant une redevance annuelle (2).

Le grand nombre des emphytéoses était également un triste

(1) Voir C. Th., liv. XI, tit. xxiv, De patrociniis vieorum.

(2) C. Th., 1. V, t. xiu.

symptôme de la décadence de l'Empire romain. Ces concessions à long terme ne s'expliquent en effet que , lorsque la terre étant en friche et exigeant des frais de culture considérables , le propriétaire ne trouve aucun cultivateur disposé à s'en charger, s'il ne lui en garantit pendant un temps très-long la jouissance. Les concessions emphytéotiques avaient donc pour but de mettre en valeur des terres incultes et d'attacher les hommes à la culture d'un sol que, par suite de l'exagération des impôts, ils étaient tentés d'abandonner.

Malgré tous ces remèdes, la désertion des campagnes n'en continua pas moins et ne fit même que s'accroître, s'il faut en juger par les efforts que firent les empereurs pour pousser les habitants de l'Empire à la culture du sol et pour empêcher la diminution toujours croissante de la matière imposable. Une constitution de Valentinien , Théodose et Arcadius déclara déchu du droit de propriété quiconque serait resté deux ans sans cultiver (0. Une autre constitution de Constance ordonna à celui qui possédait des terres fertiles entourées de terres désertes de défricher celles-ci, à peine de confiscation des unes et des autres (2). Plus tard , Justinien (3) réglementant à nouveau la matière , nous montre bien que les empereurs n'avaient en vue, dans toutes ces mesures , que les intérêts du fisc. Il décida que toute terre inculte et sujette à l'impôt foncier serait, par un décret du président de la province, adjointe à un fonds voisin cultivé, et que le propriétaire de celui-ci serait responsable de l'impôt du fonds inculte. Les empereurs étaient impuissants, malgré tous leurs efforts, pour arrêter la désertion de la propriété foncière et conserver à l'Empire sa principale ressource (*).

Droit de famille.

Le droit privé applicable à la société gallo-romaine était le droit romain tel qu'il était pratiqué dans les provinces sous l'Em-

(i) Code Just., liv. XI, tit. lviii, loi 8, De omni agro deserto.

(2) G. Th., 1. XI, 1. 1, loi 4. — G. Just., loc. ciL, loi 4.

(3) Novelle GXXVIIf, c. viii.

(4) Voir GarsoQQet, Histoire des locations perpétuelles , p. 152.

Page 1