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DROIT DE FAMILLE

pire, mais modifié par deux causes principales; d'une part, l'influence du christianisme qui se fit sentir dans toutes les matières qui touchaient aux mœurs, notamment à propos du mariage, et d'autre part, les anciennes coutumes gauloises qui ne disparurent pas partout complètement devant l'influence du droit romain. Dans les provinces du midi de la Gaule, depuis plus longtemps en relation avec Rome et parcourues par les légions romaines, la substitution d'un droit à l'autre fut presque complète. Dans les provinces du Nord plus éloignées, en contact avec des populations d'origine germanique, il se fit une sorte de compromis entre les coutumes de la Gaule et le droit romain. C'est ainsi que commença, sous la domination romaine, cette différence entre les pays du midi de la France et les contrées situées au nord de la Loire qui devait se traduire au moyen âge par l'appellation de pays de droit écrit et pays de droit coutumier.

Comme à Rome le mariage se contractait par le seul consentement, la femme pouvait constituer une dot, elle restait soumise à la puissance du mari et les deux époux pouvaient divorcer. Mais l'influence de l'Église fit admettre la célébration du mariage à Téglise, les empêchements de mariage avec les hérétiques, les païens et les juifs; elle rendit plus sévères les prohibitions fondées sur la parenté, et des constitutions de l'an 342, 339, 355, interdirent le connubium entre Toncle et la nièce, le beau-frère et la belle-sœur (i). Elle se fît sentir en matière de divorce pour limiter les cas dans lesquels les époux pouvaient divorcer. Ainsi le divorce n'était permis au mari que si la femme était adultère, proxénète ou adonnée aux maléfices (2), à la femme que si le mari était homicide, empoisonneur ou violateur de sépultures. Les femmes qui en droit romain avaient à cette époque cessé depuis longtemps d'être en tutelle, ont en Gaule la capacité de contracter. Le sénatus-consulte Velléien qui leur défendait de s'obliger pour autrui était-il applicable? Non, s'il faut en croire M. Gide l^). « Toutes les institu-

(i) Code Théod., 1. III, t. xii, De inceslis nupliis, i, 2, 3.

(2) Code Théod., 1. III, t. xvi, De repudiis, 1 et 2.

(3) Condition de la femme, l'« éd., p. 430.

tions romaines qui supposent ou des rapports sociaux un peu compliqués, ou une certaine finesse d'interprétation chez le juge, ne pouvaient convenir à ces temps barbares, et, bien qu'elles figurent encore dans les textes officiels, la pratique n'en tient aucun compte. Au nombre de ces institutions est le sénatus-consulte Velléien. »

Le fils de famille reste soumis à la puissance paternelle , et dans le midi de la Gaule celle-ci est entendue aussi rigoureusement qu'en droit romain , c'est-à-dire que le fils de famille ne peut avoir en propre que ses pécules, et qu'il ne peut disposer des biens qui lui viennent de la ligne maternelle dont son père a l'usufruit W. Cette puissance paternelle dure pendant toute la vie du père de famille et ne peut cesser entièrement que par Témancipation. Si le fils était émancipé, le père lui remettrait tous les biens qui viennent de la ligne maternelle dont il retiendrait seulement un tiers en toute propriété. Dans la région du Nord, la puissance paternelle est moins absolue et se termine par le mariage du fils.

Des successions.

Les successions présentent un exemple curieux de la résistance qu'opposèrent en Gaule à l'invasion du droit romain les coutumes en vigueur avant la conquête. D'après le droit romain, l'hérédité testamentaire était vue avec beaucoup plus de faveur que l'hérédité ab intestat^ et quand on faisait un testament, il était nécessaire de faire une institution d'héritier, c'était une condition essentielle de validité. Au contraire , les Gaulois ne connaissaient pas le testament et, comme tous les peuples anciens, ne comprenait pas qu'il y eût d'autres héritiers que les parents les plus proches. Aussi voyons-nous qu'il se produisit au sujet des successions une notable différence entre le Nord et le Midi.

Le Midi adopta les lois romaines, l'usage de faire un testament et d'y insérer une institution d'héritier. Le patrimoine

(i) Code Théod., 1. VIII, t. xvm, 1. 1, 2.

du de cujus passait à soa héritier sans qu'il y eût à faire aucune distiaction suivant la nature ou l'origine des biens. — Au contraire, dans les pays du Nord, l'hérédité légitime prévalut. Il n'y eut pas d'autre héritier que l'héritier du sang, d'où la maxime qui devait prévaloir dans notre droit coutumier : Heredes gignuntur, fion scribuntur. C'est tout au plus si l'on emprunta au droit romain l'usage du codicille qui permet de faire des legs particuliers sans nécessiter une institution d'héritier. De plus , quand le de cujus ne laissait pas de descendants, les biens étaient, conformément à une vieille coutume que l'on retrouve dans les lois galliques , divisés en deux parts, suivant qu'ils provenaient de la ligne paternelle ou de la ligne maternelle, et les parents les plus proches dans chacune de ces deux lignes étaient appelés à recueillir ce qui venait de leur côté : c'est la règle patema patemis, materna maternis, que nous retrouverons par la suite dans notre droit coutumier.

Pour les contrats, on suivit la législation romaine dans laquelle la théorie des obligations avait été élaborée avec le plus grand soin par les jurisconsultes de l'époque classique.

Iir PÉRIODE.

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