‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 31 sur 245 · LOIS ROMAINES DES BARBARES · texte numérisé non relu

LOIS ROMAINES DES BARBARES

aussi des exhortations morales, des doctrines philosophiques, et surtout qu'il est marqué d'une empreinte profondément religieuse. Le clergé ayant acquis de bonne heure en Espagne une grande influence, ce fut dans les conciles tenus par les évoques espagnols que s'élabora la législation du pays. Celle-ci est beaucoup plus douce et humaine que les autres lois barbares ; elle ne reconnaît pas le duel judiciaire, elle accorde la liberté de tester; mais, d'autre part, au point de vue politique et religieux , elle laisse le citoyen sans garantie contre les pouvoirs civils et l'autorité ecclésiastique.

Lois romaines. — A côté des lois destinées à leurs sujets d'origine germanique, les rois des Wisigoths et des Burgondes firent rédiger des compilations de droit romain destinées à leurs sujets d'origine romaine. Au Nord, les rois francs ne songèrent à aucune rédaction de ce genre, sans doute parce que le nombre de leurs sujets vivant sous l'empire de la loi romaine était bien moins considérable. Entre la loi romaine des Wisigoths, celle des Burgondes et celle des Ostrogoths (pour lesquels on rédigea redit de Théodoric (*)), il y a des différences importantes. Chez les Wisigoths, on révisa le droit d'une manière complète, et Ton eut un véritable code, nommé le Bréviaire d'Alaric, qui seul devait être appliqué aux populations d'origine galloromaine. Chez les Burgondes^ ainsi que chez les Ostrogoths , on se contenta de résumer les parties du droit romain qui étaient les plus importantes au point de vue de la pratique, et Ton rédigea seulement des recueils à l'usage des juges, sans ôter leur autorité aux autres lois romaines. De plus, dans le Bréviaire d'Alaric, on respecta les divisions des auteurs, on inséra textuellement ce qui devait être conservé, tandis que dans le Papiea et l'édit de Théodoric, on reproduisit le fond sans conserver la forme.

D'autre part, il y a dans ces recueils un fond commun, c'està-dire que Ton y trouve le droit romain dans son dernier état, tel qu'il s'était modifié par la pratique dans la Gaule. Ainsi ils consacrent la puissance paternelle avec les restrictions ap-

(1) Cet édit se trouve dans le tome V des Leges de Pertz.

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portées à cette puissance par les empereurs chrétiens, la plainte d'inofficiosité, la préférence des agnats aux cognats, etc. W. Sur quelques points cependant il y a des divergences. Par exemple, relativement au divorce , le droit romain avait subi de grandes variations depuis les empereurs chrétiens. Une loi de Constantin avait défendu le divorce si ce n'eôt pour cause grave et déterminée (2); une Novelle de Théodose et Valentinien, rétablissant l'ancien principe du divorce par le seul consentement exigea seulement renvoi du libellus repudii (3). Enfin, en 452, une constitution de Valentinien remit en vigueur la loi de Constaotin (*). Or, la loi romaine des Wisigoths reproduit la loi de Constantin et la novelle de 452, et ne permet le divorce que pour causes déterminées , probatis causis quas leges comprehendunt , tandis que le Papien admet le divorce par le seul consentement (tit. xxi). Le motif en est sans doute que chez les Burgondes la pratique avait conservé le divorce par consentement mutuel. i"" Bréviaire dA laric, — La loi romaine des Wisigoths est appelée Bréviaire d'Alaric, du nom du prince par ordre duquel elle fut rédigée en Tan 506, ou encore, mais plus rarement, Breviarium Aniani, à cause du référendaire auquel fut confié le soÎQ d'ea faire des copies et de les expédier aux comtes dans les provifices. Le Bréviaire d'Alaric se divise en deux parties : l'une iiilitulée Leges contient des extraits du'Code Théodosien (16 livres), les Novelles des empereurs Théodose , Valentinien, Marcien, Majorien et Sévère; l'autre, désignée sous le nom de /m5, parce qu'elle contient des monuments du droit qui n'avaient pas un caractère officiel et obligatoire, se compose d'extraits des Institutes de Gaïus, de cinq livres des Sentences de Paul, du Gode Grégorien (13 titres) , du Code Hermogéuien (2 titres), et d'un passage extrait du Liber responsorum de Papinien. Le Breviarium contient en outre une interpretatio ou paraphrase, oeuvre de la commission chargée de rédiger ce recueil et qui indique les changements qu'il fallait faire subir au texte avant d'en

(i) Papien, notamment tit. xxviii, xxxvi. fâ) Gode Théod., 1. III, t. xvi.

[à] Nov. Théod., tit. xii, De repudiis, (4) Tit. XXXIV, De epi$cofali judicio.

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faire Tapplicalioa. Vinterpretaiio est intéressaote ea ce qu'elle fflODtre les modificalioDs que Télat social avait apportées an droit romain du Code Théodosiea (0.

Le Bréviaire d'Alaric eut une grande importance, car il resta longtemps applicable, ûiême après que les Francs eurent triomphé des Wisigoths, aux personnes d'origine gallo-romaine. Ce recueil prouve bien la persistance du droit romain après la chute de l'Empire. Il atteste la vitalité des municipes romains dont la curie exerça désormais une véritable juridiction dans une série d'actes qui intéressaient la vie privée des citoyens, et qui étaieot auparavant confiés au magistrat romain; ainsi, Témancipation dut se faire devant la curie, les tuteurs étaient nommés par les premiers de la cité , etc.

2* Le Papien. — Les Burgondes eurent, comme les Wisigoths, leur compilation romaine, qui est connue sous le nom de Responsa Papiani ou Lex romana Burgundionum. On ignore la date exacte de sa rédaction. Elle parut sans doute peu de temps après la promulgation de la loi Gombetle , vers l'an 502, car elle est annoncée dans la préface de cette loi. Le Papien a été puisé aux mêmes sources que le Bréviaire d'Alaric, notamment dans le Code Théodosien. Le rédacteur de ce recueil a suivi le même ordre que dans la loi Gombette, afin de faciliter la comparaison des deux législations germanique et romaine. Ce nom de Papiani Responsa est dû à une méprise de Cujas. Le manuscrit sur lequel on trouva cette compilation débutait par un fragment de Papinien dont la loi des Burgondes n'était séparée par aucun signe apparent. Cujas crut que l'écrit tout entier était l'œuvre d'un jurisconsulte inconnu nommé Papien. On s'aperçut plus tard que ce terme n'était qu'une contraction du nom de Papinien, et que la loi était distincte du fragment qui la précédait, mais le nom consacré par l'usage ne fut point modifié (2).

Le Papien ne paraît pas avoir été longtemps en usage chez les Burgondes. Nous n'avons pas, en effet, de manuscrit qui

(i) Voir édition HaBoel, Lex romana Wisigotorum. (2) Voir, sur le Papien , Ginoulhiac, Revue historique de droit français et àranger, 1856, p. 529. — Il se trouve dans Pertz, Leges, t. III, p. 179.

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nous donne le Papien en son entier en même temps que la loi de Gondebaud. Sans doute on trouva préférable de se servir de la Lex romana Wisigotorum qui était beaucoup plus complète et où les textes romains n'étaient pas altérés.

Formules. — Notons encore comme monuments du droit de la même époque des recueils de formules, dont les plus connues sont les Formules de Marculf, rédigées par un moine du diocèse de Paris, vers l'an 660. Ces formules sont précieuses en ce qu'elles nous montrent le droit, moins sous la forme de principes abstraits, que dans la pratique même et aux prises avec les faits. On voit dans les clauses habituelles qu'elles contiennent poindre le régime féodal. Les deux livres de Formules de Marculf, auxquels on joint ordinairement certaines formules remontant à l'époque carolingienne et qui composent VAppendix Marculfi, forment le plus important de nos anciens recueils.

Il convient pourtant de mentionner aussi les Formules d'Angers ou Andegavenses , ainsi que les Formules d'Auvergne ou Formulas Avernetises publiées par Baluze et remontant au vi' siècle, antérieures par conséquent aux Formules de Marculf. On a retrouvé également un certain nombre de formules datant d'une époque postérieure. Sirmond au xvii* siècle fit paraître les Formulée veteres secundum legem romanam que Ton appelle aussi Formules Tourangelles ou TuronenseSy parce qu'elles ont été rédigées dans la ville de Tours au viii* siècle. Nous citerons encore les Formules de Bignon , de Lindenbrog et celles qui ont été retrouvées à une date plus récente par MM. Pardessus, de Rozière, etc. W.

(1) Le recueil de M. de Rozière est une œuvre d'une grande utilité qui réunit les Formules de Marculf, les recueils de Formules d'Angers et de Tours, les collections de Lindenbrog, Bignon , Sirmond, Baluze, Garpentier, etc.

Le premier volume est divisé en deux sections : la première intitulée Formulm ad jus publicum spectantes, est subdivisée en dix chapitres, comprenant notamment les Sacramenta fidelitatis, (serment de fidélité envers le roi], des cartx de ducatu, de antrusHone, de mundeburde , les immunitates , etc. — La seconde section du premier volume a pour titre Formulœ ad jus privatum spectantes et contient un grand nombre d'actes concernant les personnes commendatio , obnoxiationes (actes d'asservissement perpétuel ,) manumissûmes per denarium^ per epUtolam, etc., ainsi que des actes relatifs aux

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