R£CU£IL8 DES CAPITULAIRBS
Capitulaires, — On désigne sous le nom de Capitulaires les lois et règlements qui émanent des rois des deux premières races. C'est, sans doute, parce qu'ils étaient rédigés par chapitres, per capitula, que ce nom leur fut donné. Les capitulaires des rois de la première race nous sont parvenus individuellement. Quant à ceux des rois carolingiens, ils sontconte- Dus dans deux collections, le Code d'Anségise et le Capitulaire de Benoît le Lévite. Le premier est le plus ancien, il fut rédigé par .l'abbé Anségise et contient des Capitulaires de Charlemagne ainsi que de son fils Louis le Débonnaire jusqu'en 827. Il est divisé en quatre livres.
Quelque temps après une nouvelle compilation fut faite par un diacre de Mayence qui déclare se nommer Benedictus Lenia. Ce recueil comprend de nombreux Capitulaires qui n'avaient pas été compris dans la collection d'Anségise et de plus des décisions des conciles , des fragments de droit romain ou des lois barbares, etc. Mais il ne doit être consulté qu'avec prudence, car il contient beaucoup de documents apocryphes.
Comme les collections précédentes n'étaient pas complètes, au XVII* siècle, Baluze, bibliothécaire de Colbert, réunit dans une même publication les Capitulaires de Charlemagne et de ses prédécesseurs. Enfin , dans notre siècle , un savant allemand, M. Pertz, a réuni dans les Monumenta Germanùs histo^ rica aux Capitulaires déjà connus ceux qu'il a encore trouvés à la suite de nouvelles recherches W.
biens et à leur transmission, pacta inter parentes, donaUones privatorum, donaUmes parerUum in filios , etc.
Le second volume est divisé en trois parties , l'une intitulée Formulse ad judiciorum ordinem spectantes donne des renseignements précieux pour l'histoire de Tordre judiciaire en France et de la procédure; l'autre a pour titre Formu/«B ad jus cananicum et ad rilus ecclesiasticos spectantes et a trait aux institutions religieuses qui se lient si étroitement k cette époque aux institutions sociales. Il y est question de Télection des évoques , des conciles, de la juridiction des évéques, de l'institution des prêtres, etc. EnQn la dernière section intitulée Epistolx, comprend des formules de lettres de tous genres.
Le troisième volume est exclusivement consacré à des tables diverses qui sont de nature à abroger et à faciliter les recherches.
,1] Le tome premier des Leges de Pertz contient les Capitulaires des rois
104 PÉRIODE GALLO-FRJLNQUE.
Ce serait une erreur d'imaginer que les Capitulaires soient toujours des actes ayant le caractère et la force de la loi. Sans doute, un certain nombre d'entre eux ont été approuvés dans les assemblées du peuple, mais d'autres émanaient de la seule volonté du roi ou de l'empereur et n'avaient de valeur que pour la durée de leur règne. Ces recueils de Capitulaires contiennent encore en grand nombre des instructions données par Charlemagne à ses missi dominici au moment où ils partaient pour les provinces , les réponses faites par le roi aux questions qui lui étaient adressées par ces mêmes missi ou par d'autres fonctionnaires, tels que les comtes, sur. des faits de simple administration , des extraits de décisions des conciles et des documents de législation canonique, des prescriptions relatives à l'administration du domaine du roi et même des notes sur les questions que le roi se proposait d'adresser aux assemblées générales des évêques et des comtes. D'après M. GuizotlO, surll5i articles dont se composent les 65 Capitulaires de Charlemagne, il y en a 305 de législation canonique, 273 de législation politique, 110 de législation civile, 73 de législation domestique, 87 de règles de morale et 85 de prescriptions religieuses. Les recueils que nous possédons sont d'ailleurs loin de contenir tous les actes passés par Charlemagne , il y a des années entières pour lesquelles nous n'avons aucun capitulaire. Malgré ces lacunes, les documents qui nous ont été transmis donnent une idée de l'incroyable activité d'esprit de Charlemagne qui portait son attention sur tous les détails de l'administration du vaste territoire placé sous sa domination et qui eût sans doute fondé une monarchie puissante sur les débris de l'Empire romain, si après lui la faiblesse de ses successeurs et les tendances des hommes
MéroviDgieoset Carolingiens. — Le tome second, après avoir donné quelques Capitulaires des rois précédents , renferme les oonstitutions des empereurs d'Allemagne depuis la chute des Carolingieus jusqu'à la mort de Henri VIF, de l'an 916 à 1197. — Le tome troisième comprend les lois des Alamans, des Bavarois, des Burgondes et des Frisons. — Le tome quatre contient les lois des Lombards. — Dans le tome cinq se trouvent les lois des Saxons , des Thuringiens, Tédit de Théodoric, etc.
(1) Histoire de la civilisation en France , t. II, vingt et unième leçon.
DBS POLYPTYQUES. 105
et des choses n'avaient conduit l'Europe vers les institutions de la féodalité.
Polyptyques. — Citons. encore les polyptyques, c'est-à-dire les recueils qui contiennent l'état des domaines et des revenus d'une abbaye ou d'une église. Ce terme de polyptyque est trèsancien, il est mentionné plusieurs fois au Code Théodosien (*) et sert à désigner les registres qui servent à la perception de l'impôt. Parmi les polyptyques qui nous ont été conservés, il faut citer surtout l'un des plus importants, Je polyptyque de Tabbé Irminon, édité par M. Guérard en 1834, qui nous donne les noms et l'étendue des domaines de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Il contient des renseignements très-curieux sur les colons et les serfs, indique les noms de chacun, le nombre des personnes de la famille, les redevances et services qu'ils doivent acquitter. Il permet ainsi d'apprécier avec exactitude quelle était la condition des personnes et des terres au neuvième siècle. D'autres polyptyques nous ont été conservés presque complètement , celui de Saint-Remi de Reims ; d'autres par fragments, tels que ceux de Saint-Maur-des-Fossés, de Corbie, etc.
(1) C. Th., 1. XI, tit. 26, loi 2 ; tit. 28, loi 13.