LEUDES ET FIDELES
des rois. Auprès d'eux se trouvaient un grand nombre de fonctionnaires du palais ou, pour me servir de l'expression employée dans les textes, de ministeriales. On distinguait parmi ces personnages le comte du palais plus particulièrement chargé de l'administration de la justice, les referendarti chargés de garder les actes de la chancellerie royale et de présenter les édits et diplômes à la signature du roi , les senescalci ou sénéchaux qui surveillaient les officiers attachés au service personnel du prince, le mariscalcus préposé à la surveillance des écyries royales et qui portait aussi le titre romain de cornes stabuli ou comistabilis^ etc,
En province, on conserva les divisions établies par les empereurs romains, avec cette différence que les pouvoirs militaires et les pouvoirs civils qui avaient été séparés furent réunis. A la tête de chaque province il y eut, à la place des redores ou présides, des ducs, et dans chaque cité importante des comtes ou comités U).
A la cour des rois mérovingiens se trouvaient des grands qui sont désignés dans les chroniques sous des noms divers, leudes, optimates, proceres. L'expression de leudes (de l'allemand leute, comme les Ixtï) indique moins un certain degré de puissance que la subordination dans laquelle se trouvaient ces hauts personnages vis-à-vis de la royauté. La noblesse de cette époque n'était pas encore nettement constituée. Elle comprenait tous ceux qui vivaient dans l'entourage immédiat du roi et jouissaient de sa faveur, et sans doute aussi, en dehors de la cour, tous les personnages soit de race romaine, soit de race franque, qui possédaient une grande fortune territoriale. — L'expression de fidèles paraît avoir eu une portée plus générale que celle de leudes. Elle servait à désigner tous les hommes libres du royaume tenus envers le souverain au devoir de fidélité. C'était une coutume d'origine germanique que, à leur avènement, les rois mérovingiens parcourussent les divers pays soumis à leur autorité pour en prendre possession et recevoir de leurs sujets le serment de fidélité P).
(i) Fustelde Coulanges, op. cit., p. 497. (2) J. Tardif, op. cz7., p. 16.
Quant au terme à' optimales onde proceres, il s'appliquait aux grands personnages qui vivaient à la cour et qui étaient appelés à remplir les fonctions les plus élevées, à siéger dans le conseil du roi ou à faire partie de son tribunal. Parmi ceux qui jouissaient plus spécialement de la faveur royale et qui vivaient à la cour se trouvaient encore les convivœ régis, qui s'asseyaient à la taWe du roi et prenaient part sans doute à ces repas copieux que, d'après un usage fort ancien chez les Germains, les chefs avaient coutume de donner à leurs compagnons (*).
Les pouvoirs des rois Francs étaient-ils absolus ou bien étaient-ils tempérés par des assemblées politiques dont les rois auraient dû demander l'avis? On a soutenu , en se fondant sur certains passeiges des chroniqueurs de cette époque, qu'il y avait des assemblées qui, sous le nom de Champ-de-Mars ou de Mai, devaient être consultées par les rois Frsmcs, et ron a trouvé dans ces institutions les origines du gouvernement parlementaire. Mais cette opinion est aujourd'hui contestée, et il paraît préférable de ne voir dans ces assemblées que des réunions militaires qui permettaient au roi de passer en revue ses soldats avant de partir pour une expédition (2). Il y eut plus tard sous les Carolingiens des assemblées tenues par le roi, mais elles avaient un tout autre but et un autre caractère. Cependant si le roi avait le pouvoir de prendre seul des mesures législatives , en fait un grand nombre d'édits des rois mérovingiens portent la mention qu'ils ont été pris avec le concours des leudes et des optimales. Ainsi l'édit de Chilpéric (3) porte dans le paragraphe premier qu'il fut décrété : « Cum viris magnificentissimis optimatibus vel antrustionibus et omnipopxdo nostro; » celui de Childebert (*^, de 596 : « Una cum nostris optimatibus pertractavimus. »
Les édits royaux étaient désignés par les expressions romaines de edicta, décréta, constitutiones , etc. Le terme de prœceptum était plus particulièrement réservé aux actes qui
(1) Tacite, De moribus germanorum, § 14.
(2) Fustel de Coulanges, op. cit., p. 487.
(3) PeTliyLeges, t. II, p. 10.
(4) Pertz, Leges, t. I, p. 8.