POUVOIRS DES ROIS FRANCS
s'appliquaient à un individu ou à une personne morale, comme les concessions de biens ou de privilèges , rafifranchissement d'un esclave, etc. Enfin on appeFait indiculus une lettre dans laquelle le roi donnait une indication ou un ordre qui devait être immédiatement exécuté; ainsi le roi délivrait un indiculus quand il faisait citer quelqu'un devant son tribunal.
Les rois mérovingiens avaient conservé la division du territoire en civitates, circoncriptions comprenant une ville chef-lieu et un certain nombre de villages à la tête desquelles était placé un fonctionnaire appelé ordinairement cornes ou grafio. Ces comtes nommés et révoqués par le roi sont dans la province les représentants de la royauté , et exercent des attributions à la fois administratives et judiciaires. Au-dessous d'eux se trouvent des subordonnés qui prennent le nom de vicarii, qui dépendent du comte et sont sans doute nommés par lui.
Y eut-il, dans l'organisation sociale qui s'établit après les invasions, inégalité entre la condition des Romains et celle des Barbares? Sans doute, personne ne soutiendrait plus aujourd'hui que le régime féodal fut la conséquence immédiate de la conquête , et que les Gallo-Romains furent réduits à l'état de colons ou de serfs , mais les hommes de race germanique n'occupèrent-ils pas tout au moins, dans la société franque, une place privilégiée?
La supériorité du Barbare sur le Gallo-Romain , qui paraissait la conséquence naturelle des invasions germaniques, a été longtemps admise sans difficulté. Elle se fonde principalement sur certaines dispositions des lois barbares relatives aux compositions pécuniaires. Ces lois indiquent, à propos du meurtre, du vol, la somme à laquelle doit être portée la compensation due à la victime du délit, et cette évaluation faite par la loi peut être considérée en quelque sorte comme un thermomètre au moyen duquel on peut apprécier la différence des conditions sociales. Or, la loi Salique nous apprend (titre xli) que pour le meurtre du Francus homo il faut payer deux cents sous d'or, pour celui du Romanus homo cent sous. Des dispositions semblables se trouvent dans d'autres passages de la loi Salique pour le vol (titre xiv et xxxix), et dans la loi Ripuaire (titre
liO PÉRIODE GALLO-FRANQUE.
XLi, § 1). Or, comment expliquer ces diffëreaces si ce n'est par la supériorité du rang social de Thomme de race franque et par la division de la société en d^x classes, les conquérants et les vaincus, qui jouissaient inégalement de la protection de la loi? Cette théorie longtemps acceptée sans contestation a été récemment combattue avec beaucoup de vigueur et par lès arguments les plus sérieux (*). Nous les résumerons en quelques mots. Si les Gallo-Romains se sont trouvés dans un état d'infériorité vis-à-vis des Barbares, comment se fait-il qu'ils aient pu , ainsi que nous le montrent les documents de cette époque , arriver aux grades les plus élevés dans l'armée et dans l'administration des rois Francs et qu'ils aient été créés par eux comtes ou patrices? — D'autre part, comment, s'il en était ainsi, la langue romaine serait-elle demeurée la langue officielle , celle dans laquelle sont rédigés les actes publics et fait singulier! celle à laquelle les Barbares ont eu recours pour écrire leurs propres lois? — Enfin, si les lois Salique et Ripuaire font entre le Germain et le Romanus homo la différence que l'on signale, il est bien extraordinaire qu'on n'en trouve aucune tracé dans les Codes d'autres peuples barbares tels que les Burgondes et les Wisigoths, etc. — Restent à expliquer les dispositions relatives aux compositions pécuniaires. Or, le terme de Romanus homo, au lieu de désigner toujours l'homme de race romaine > s'appliquait également à l'individu affranchi (2) suivant les modes romains d'affranchissement. Rien de plus aisé dès lors que d'expliquer la diminution de tarif qui lui est applicable , un homme qui vient de sortir de l'esclavage ayant, dans la société et dans l'opinion, une condition bien inférieure à celle de l'homme libre (3).
(1) Fastel de Coulanges, op. ciL, p. 548 et 609.
(2) Fustel de Coulanges, op, cit, p. 555. L'auteur invoque notammeni la loi des Ripuaires, lviii, 8, où l'on voit le Romanus homo assimilé au Regius homo , c'est-à-dire à l'affranchi du roi.
(3) D'après M. Fournier, les expressions de Francus et de Romanus homo ont eu un sens différent suivant les époques. Elles ont commencé par désigner les hommes de race franque et de race romaine et à la longue elles se sont appliquées la première aux hommes libres, la seconde aux affranchis. Revue historique, janvier 1883.
Organisation militaire.
Le service militaire était sous les rois Francs dû par tous les sujets, Barbares ou Gedlo-Romains , sans distinction de nationalité. Mais avait-il pour base la propriété territoriale? c'est un point sur lequel les auteurs sont en désaccord. Il est probable que, pour les Francs surtout, Tobligation était personnelle. Sans doute, longtemps encore après leur entrée dans la Gaule, les Barbares conservèrent leurs coutumes guerrières, chaque homme libre avait un chef sous les ordres duquel il avait coutume de combattre et à côté de qui il venait se ranger lors de la proclamation du ban royal. Pourtant, si le service militaire n'était pas une conséquence du droit de propriété, il est certain que, en l'absence de toute solde régulière donnée par les rois à leurs troupes, les grands propriétaires pouvaient mieux que d'autres supporter les charges qui résultaient du service militaire. Ils se trouvaient naturellement à la tête des hommes libres qui dépendaient d'eux et habitaient leurs domaines, et ils emmenaient des esclaves qui, sans prendre part au combat, suivaient Tarmée comme serviteurs , soignaient les blessés et enterraient les morts (0. Souvent, des hommes libres, mais indigents, qui n'étaient pas en état de s'équiper et de supporter les dépenses d'entrée en campagne, se plaçaient sous la dépendance de ces propriétaires qui leur venaient en aide et leur permettaient ainsi de prendre part à l'expédition. Les Gallo-Romains faisaient également partie des armées mérovingiennes et venaient se ranger sous les ordres du comte qui, en temps de paix, était l'administrateur de la circonscription ou du pagus dont ils faisaient partie.
La réunion générale de l'armée était exceptionnelle. Ordinairement, quand il n'y avait à protéger, par exemple, qu'une portion du territoire , le roi s'adressait au duc ou comte de la province voisine et le chargeait de repousser l'attaque avec les hommes soumis à son autorité. Après la guerre , on partageait le butin fait à l'ennemi, et les rois comblaient les chefs et
(i) J. Tardif , Oj?. àL, p. 101.
les soldats de faveurs et de largesses de toute sorte. Un passage de la loi Salique (0 indique même que, pendant la durée du service, Thomme avait une plus grande valeur qu'en temps ordinaire; en cas de meurtre, sa famille pouvait réclamer un triple wergeld.
Revenus de la royauté.
Les rois Francs, quand ils arrivèrent en Gaule, n'avaient guère d'autre source de revenus que le butin fait à la guerre ou les amendes perçues sur leurs sujets. Succédant aux droits des empereurs romains, ils cherchèrent à réunir à leurs revenus d'origine germanique ceux qu'il était d'usage de percevoir pour le compte de Tadministration romaine.
C'est ainsi que les rois et leurs officiers avaient droit aux manr siones et paratœ, c'est-à-dire qu'ils pouvaient, en traversant un pays, exiger le logement, la nourriture et l'entretien pour eux et leur chevaux, des bêtes de somme pour transporter leurs bagages (2), etc.
De même ils percevaient les freda, c'est-à-dire une part de !a composition qui était due, en cas de meurtre, aux parents de la victime. Les personnes qui refusaient d'obéir aux ordres du roi payaient un ban de 60 sous et ceux qui ne se rendaient pas à l'armée quand ils étaient convoqués payaient une amende appelée l'hériban.
Des telonea (droits de tonlieu) étaient perçus au passage des ponts, à l'entrée des villes, pour aborder dans les ports W. Ces droits déjà perçus au temps des Romains furent plutôt aggravés spus les Mérovingiens. De même des droits étaient dus sur les marchandises apportées aux foires et marchés {foratica).
Ajoutons encore que les rois Francs, héritiers de la domination r-omaine , devinrent propriétaires de la plupart des forêts , des pâturages, des terres incultes, si bien que, quoi qu'ils n'eussent point de troupes à équiper, ni de travaux publics à exécuter
(1) Sal., Lxiii.
(2) Marculf., I, form. 3, 11.
(3)J. Tardif, op. a/., p. 221.
à leurs frais et que leurs dépenses fussent restreintes à l'entretien de leur famille et de leur maison , ils ne laissaient pas d'avoir des revenus considérables.
L'impôt foncier et l'impôt personnel perçus au temps de la domination romaine le furent-ils sous les rois Mérovingiens? Il résulte de divers passages de Grégoire de Tours (*), que les rois Francs avaient fait procéder souvent à la révision des registres qui servaient à la perception de l'impôt foncier. On peut suivre les traces de cette perception jusqu'au règne de DagobertlII, mais sous les derniers Mérovingiens, elle paraît tombée en désuétude.
Quanta la capitation personnelle, elle continua également à être perçue sous les rois Mérovingiens, et môme elle devint plus onéreuse. Non -seulement, en effet, les propriétaires payaient la capitation pour leurs colons et leurs esclaves, mais ils la devaient même pour les hommes libres attachés à la culture du sol (2).
Organisation Judictatret
L'organisation judiciaire chez les Francs soulève les problèmes les plus délicats et sur bien des points ne peut être retracée avec quelque certitude. Les traits les plus importants de cette organisation ont donné lieu à des controverses fort vives sur lesquelles l'accord paraît loin de se faire, à en juger d'après les travaux les plus récents.
Au point de vue judiciaire, le royaume franc était divisé en circonscriptions qu'on appelait des certaines , dans lesquelles se tenait un tribunal appelé mallus que présidait un personnage auquel la loi Salique donne les noms qui paraissent être synonymes dejhzmginus ou ceiitenarhis. Le tribunal était composé de notables ou de personnages importants de la localité, et que les textes désignent sous le nom de rachimboiirgs ou boni hommes.
(1) Histoire ecclésiastique des Francs, vu, 23, v. 29.
(2) J. Tardif, op, cit., p. 220.
114 PÉRIODE QALLO-FRANQUE.
Qu'était-ce d'abord que cette circonscription judiciaire que Ton appelait la centaine? C'est une première difBculté. Montesquieu (0 semble croire que la centaine était personnelle et composée de cent chefs de famille. Il paraît plus probable que c*était une circonscription territoriale , au moins à l'époque de la rédaction de la loi Salique où les Germains connaissaient la propriété individuelle et où leurs lois contenaient des dispositions pour la faire respecter (2). On conjecture d'ailleurs que, au moment où ces circonscriptions avaient été établies, il avait été tenu compte du nombre d'exploitations occupées par des familles distinctes et que chaque centaine à l'origine comprenait cent de ces exploitations.
Que doit-on entendre par malins? La loi Salique (3) ayant désigné le lieu où se rendait la justice par cette expression ou par celle de mallobergus , on en a conclu que l'assemblée judiciaire se tenait sur un lieu élevé, ordinairement sur une montagne, ou tout au moins en plein air. En admettant que ce soit là le sens originaire, il ne paraît pas douteux que par la suite le termç de malins ait désigné des édiQces couverts situés au sein des cités. Il signifie alors l'assemblée publique dans laquelle la justice est rendue {*!.
Comment était nommé le centenarius qui présidait les rachimbourgs? La plupart des auteurs pensent qu'il était élu par le peuple (S). Il serait le successeur du princeps dont parle Tacite, et qui était nommé dans rassemblée populaire. D'après la loi Salique, c'est le centenier qui préside le mallus, qu'il s'agisse de jugements ou de l'exercice de la juridiction gracieuse. Quant au comte, il semble qu'à cette époque il na d'autre mission que de veiller à faire rentrer le fredum ou part
(1) Esprit des lois, liv. XXX, ch. xvii.
(2) Tit. IX, XXVII, XXXIV.
(3) Loi Salique, xlvi, liv, lvi, lvii.
(4) Fustel de Coulanges, Recherclies sur qjielques problèmes d'hislaire j p. 372. — De Roz., n»» 477, 479.
(5) M. Fustel de Goulasges pea^e qu'Us étaient choisi^ pav le ooDte» 0/7. cit,, p. 405.
DES RACHIMBOURGS. 115
de composition attribuée au roi et d'assurer l'exécutioii des décisions prises au sein du malhis.
A une époque postérieure, les édits des rois mérovingiens nous montrent que le comte est investi de l'autorité judiciaire et a le droit de présider le tribunal de la centaine. Il parcourt les circonscriptions judiciaires de son ressort et dans chacune il tient le malins assisté du centenier. Une formule bien connue deMarculf (I, 8), relative à la nomination des comtes leur confère expressément le pouvoir judiciaire (*), tandis que les formules d'immunités adressées aux comtes leur enlèvent, comme nous le verrons, ce même droit de juger (2).
Enfin quels étaient ces rachimbourgs ou boni homines chargés de rendre la justice avec le concours du centenier ou du comte? Il y a sur ce point les plus sérieuses divergences. Les uns (3) ont soutenu que tous les hommes libres de la centaine avaient le droit de participer à l'administration de la justice , mais que la présence de sept au moius d'entre eux était nécessaire pour rendre un jugement régulier. Les autres W pensent que les rachimbourgs devedent toujours être au nombre de sept. D'autres (^) enfin estiment que l'assemblée judiciaire ne comprenait pas tous les hommes libres du pays, mais seulement les notables , les personnes solvables , influentes , ordinairement désignées par le comte ou venant d'elles-mêmes se grouper autour de lui. Peut-être ce dernier système est-il préférable en présence des textes qui mentionnent souvent sept, mais quelquefois trois rachimbourgs (loi Rip., xxxii, 2, 3). Le nombre n'en était donc pas fixé , sauf dans certains cas définis par la loi.
Quant au rôle que remplissent les rachimbourgs au sein du maUus, il ne donne pas lieu à de moins grandes difficultés. On peut dire pourtant qu'ils intervenaient à divers titres :
!• Ils assistaient le comte dans les actes de juridiction gra-
(i) <c Nec facile cuilibet [judiciariam convenit committere dignitatem. » — De Roz., Form. n» 7.
(2) Fustel de Coulanges, o^. cit., p. 408.
(3) ThoDDÎssen, OrganisaUan judiciaire de la loi Salique, p. 78.
(4) Beauchet, Histoire de l'organisation judiciaire en France, p. dû.
(5) Fustel de Coulanges, op. ci/., p. 434.
cieuse qui s'accomplissaient devant son tribunal. Ils servaient de témoins pour les actes de donation et de vente passés par devant le comte et y apposaient leur signature (0.
2"* Ils assistaient à la saisie des biens d'un débiteur faite par le comte et étaient chargés de fixer le montant de la dette et d'apprécier la valeur des objets saisis ir).
y Dans les procès civils , ils jouaient auprès du comte le rôle d'assesseurs, ils concouraient au jugement par les avis qu'ils donnaient et dont les comtes tenaient compte suivant la confiance qu'ils lui inspiraient.
4** En cas de délits, ils devaient, sur la plainte de la victime ou de ses parents, fixer le montant de la composition qui leur était due par l'auteur du délit. Ils étaient tenus d'indiquer le chiffre légal de cette composition , et s'ils s'y refusaient ou s'ils commettaient une erreur, ils étaient condamnés à une amende (3).
Le tribunal du roi ou staplwn régis, qui est devenu plus tard le placitum palatii était présidé par le roi assisté d'un certain nombre de fonctionnaires ou de grands, optimates, ducs, comtes, référendaires, etc., qui vivaient à la Cour. C'est devant ce tribunal que devaient être portées les contestations entre les grands officiers du palais et les diverses personnes attachées au service du roi. Il'en était de même des difficultés relatives aux églises ou , abbayes placée^ sous la protection spéciale de la royauté, des affaires intéressant les veuves, les orphelins, etc. Dans les débats entre particuliers, ce tribunal intervenait surtout pour forcer le justiciable à comparaître devant le mallus ou à payer la somme à laquelle il avait été condamné. Sa mission était donc moins de prononcer lui-même que d'assurer le cours de la justice ordinaire. Si celui qui était cité devant ce tribunal ne comparaissait pas , il était mis hors la loi et ses biens étaient confisqués (*).
Des auteurs ont soutenu qu'il y avait un dernier tribunal,
(l)De Roz., n» 286, 287, 159.
(2) Loi Salique, tit. l., 3.
(3) Loi Salique, tit. lvi.
(4] Loi Salique, tit. lvi. — J. Tardif, op. cit., î, i59.
DROIT PRIVÉ. H 7
celui des sacebarones ou sagibarons qui auraient été chargés de juger les causes urgentes dans l'intervalle d'un mail à l'autre (0, mais il a été établi par des travaux récents W que ces sacebarones étaient des fonctionnaires nommés par le roi dans chaque centaine et chargés, concurremment avec le comte, de percevoir les sommes qui étaient attribuées au fisc royal 3). En somme, la manière de rendre la justice d'après la loi Salique paraît à l'origine avoir été patriarcale , puisque c'était la réunion des chefs de famille qui était chargée de prononcer sur les litiges, sous la direction de l'un d'entre eux désigné par l'assemblée. Les agents de la royauté ou le tribunal du roi ne jouaient au début qu'un rôle secondaire. Il est vrai que celte organisation se modifia profondément par la suite et notamment le jour où le comte nommé par le roi put présider le mallus.
DROIT PRIVÉ
L'étude des dispositions du droit privé des Barbares présente un double intérêt. Plusieurs d'entre elles ont été l'origine de quelques règles de notre droit féodal et coutumier et elles nous montrent d'ailleurs combien cette société barbare différait peu, même à l'époque où ses lois furent rédigées, de ces peuples primitifs dont nous avons plus haut étudié les institutions.
Nous observerons d'abord que , dans ce mélange d'une population germanique avec une population gallo-romaine, chacun était régi par sa loi propre, suivant le principe que Ton a désigné sous le nom de la personnalité des lois. Comment se fait-il que les rois barbares n'aient pas cherché à soumettre à leur propre coutume tous les peuples qui vivaient sur le territoire soumis à leur domination? C'est que sans doute ils avaient conservé un profond respect pour le nom de Rome et qu'ils comprenaient instinctivement combien les
(i) Laferrière, Histoire du droit civil, t. III, p. 221. (2)Sohm, Procédure de la loi Salique , traduction Thévenin , p. 152. — Thonissen, loc cit., p. 56.
(3) Loi Salique, tit. liv.
institutioDS juridiques romaiues étaient supérieures aux coU'tûmes grossières qu'ils avaient importées de la Germanie, D'ailleurs, cette personnalité des lois est une nouvelle preuve de ce que nous avons établi plus haut , qu'il y eut mélange et juxtaposition de Félément barbare et de l'élément gallo-romain sans qu'il y ait eu néanmoins aucune supériorité de l'un vis-àvis de l'autre. Chaque peuple conserva longtemps ses lois personnelles jusqu'à ce que, à la suite des siècles et sous l'influence de causes que nous aurons plus tard à indiquer, s'établit le régime féodal qui ne faisait plus aucune distinction entre les deux éléments.
De la famille.
Le père de famille est investi d'une autorité domestique spéciale désignée sous le nom de mundium sur toutes les personnes qui font, dans des conditions diverses, partie du groupe de famille. Il a le mundium sur ses enfants, sur sa femme, ses esclaves, ses affranchis, et sur le pupille dont il est le tuteur. Comme nous l'avons indiqué plus haut , le mundium correspond à la patria potestas des Romains , et s'il est vrai que d'après le texte des lois barbares, ce pouvoir domestique nous paraît plus adouci que ne l'était celui de Rome, il est probable, d'après ce que raconte Tacite , qu'à l'origine il était aussi rigoureux.
Les enfants restaient soumis au mundium jusqu'à l'âge de la majorité. Cette majorité était précoce comme chez tous les peuples peu avancés en civilisation. Elle fût fixée par les Francs- Saliens à l'âge de douze ans (*). Chez d'autres peuples barbares, elle était un peu plus reculée sans doute sous l'influence des idées romaines; ainsi chez les Wisigoths, les Burgondes, les Ripuaires, elle était de quatorze ou quinze ans. Arrivé à l'âge de la majorité l'enfant acquérait une capacité relative , mais étaitil complètement affranchi du mundium quand il restait dans la maison paternelle? Il est permis de croire que non, à moins qu'il ne se séparât de sa famille pour chercher ailleurs un établissement.
( 1 ) Loi Salique , xxi v, 1 .