‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 36 sur 245 · ACHAT DB LA FEMME · texte numérisé non relu

ACHAT DB LA FEMME

Quelle était la condition de la femme? Les lois barbares la placent sous une tutelle perpétuelle. Non mariée, elle est sous la tutelle de son père , de son frère ou de ses proches , comme la loi des Lombards le précise avec rigueur (0. — Quant au mariage, il se faisait par la voie de l'achat ou de la coemptio que Ton rencontre si fréquemment chez les peuples primitifs ou aujourd'hui chez ceux qui sont encore à demi -barbares. Le futur mari donnait une somme d'argent aux parents de la femme en échange du mundivim que ceux-ci lui cédaient. Les lois barbares se servent à ce sujet des termes significatifs de pretium uxoris, nuptiale preUum, mundium dore ou sus* eipere pour exprimer l'achat ou la vente de la femme. Si une femme était épousée de force, elle n'était pas placée sous le mundium de son mari, de même qu'à Rome la femme n'était pas in manu s'il n'y avait pas eu tradition (3). La vente de la femme existait chez les Francs-Saliens et , si la loi Salique est muette à cet égard, nous savons qu'au mariage de Clovis il y eut une sorte d'achat sous forme symbolique par le paiement d un sou et d'un denier (3).

Si une femme devenait veuve, elle restait dans la famille de son mari et se trouvait soumise au mundium des parents de celui-ci , de son frère ou de son propre fils si elle en avait un, ou de celui d'une première femme (*)•

Quand la veuve veut se remarier, son nouvel époux ne peut l'obtenir qu'en achetant le mundium à la famille du premier mari, c'est ce que portent les lois des Saxons (3), des Bur-

(1) Rotharis, 204. Nulli mulieri liceat iû sua potestate vivere, sed semper sab potestate virorum debeat permanere.

(2) Loi des Alamans, liv : Solvat feminam patri. — Rotharis 183 : Si quis pro libéra muliere aut puella mundium dederit. — Saxons vi : Uxorem ducturus trecentos solidos det parentibus ejus. — Burgondes, ch. lxi,

H. xnr.

(3) Frédégaire, Historia Francorum epitomaia , § 18 : Legati offerentes solidum et denarium , sicut mos erat Francorum.

(4) Liutprand, 101 : Si filios habuerit in quorum mundio esse inveniatur.

(5) vu, 3 : Qui viduam ducere velit, offerat tutori pretium emptionis ejus.

gondes (*), des Lombards (2). Le prix de la veuve est appelé dans la loi Salique (3) le reipus, mais l'achat n'a déjà plus dans cette loi qu'une valeur symbolique. Il y est dit, en effet, qae le second mari, doit en présence du centenarius et devant témoins, offrir trois sous et un denier et le texte indique les parents auxquels cette somme doit être payée. Tout un ordre spécial de succession est établi au sujet du reipus : ainsi le Gis de la sœur doit être appelé en première ligne , etc.

La femme étant ainsi placée sous la tutelle perpétuelle soit de sa propre famille , soit de son mari ou des parents de celui-ci, était incapable de disposer de ses biens, et la loi des Lombards (*) nous apprend qu'elle ne pouvait donner ou vendre aucun des objets mobiliers ou immobiliers qu'elle possédait sans la volonté de celui à qui le muiidium appartenait.

Il ne faudrait pas s'imaginer cependant que la femme germanique, quoique soumise à une tutelle perpétuelle, fut dans la société barbare considérée comme placée dans une condition inférieure. Tacite nous apprend, au contraire, que de son temps elle était, comme dans la Rome antique, l'objet d'un respect particulier : « Inesse etiam sanctum aliquid et providum putanty nec autem consilia earum aspernantur aut re$po7isa negligunt W. Ce serait donc se méprendre sur le sens de certaines lois germaniques que d'y voir le signe d'un mépris véritable pour la femme. La vérité est plutôt que la condition subordonnée dans laquelle elle se trouvait placée était la conséquence des conceptions anciennes sur l'organisation de la famille, dont tous les membres étaient groupés sous l'autorité tutélaire et la protection d'un chef.

La somme payée par le mari pour l'achat de la femme fut plus tard laissée à la femme elle-même et lui fut acquise à titre

(1) Burgondes, lxix : t< Mulier qusD ad secundas nuptias traditur wittemon ejus à prions mariti parentibus vindicetar. »

(2) Rotharis, clxxii.

(3) Lex emendaia , xlvi.

(4) Rotharis, 204.

(5) De moribus germanorum, § 8.

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