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DE LA FAMILLE GERMANIQUE

(ledoK*). D'après. la loi des Ripuaires W, si le mari n'a rien laissé à sa femme survivante, celle-ci pourra prélever une somme de cinquante sous à titre de dot sans préjudice d'un tiers dans les biens qui sont le produit de la collaboration des époux.

A côté de la dot, les lois germaniques nous présentent Tinslitution curieuse du morgengabe. Il était d'usage chez les Germains que le lendemain des noces, le nouvel époux fit à sa femme une donation que l'on appelait le don du matin, dojium matuiinum. Ce don était regardé comme le prix de la virginité et la veuve remariée ne pouvait y prétendre. Les lois barbares le voyaient du reste avec faveur, et la loi des Alamans (3) décide que la femme sera crue sur son affirmation en cas de difQculté sur la valeur de la somme donnée. Il devenait la pleine propriété de la femme qui, à la dissolution du mariage, le prélevait en même temps que sa dot. Nous verrons que plus tard il se confondit avec la dot donnée à la femme et devint l'origine du douaire.

Les peuples germaniques désignaient aussi sous le nom de faderfium l'apport fait par la femme au mari et pris sur les biens paternels de celle-ci. Ce nom vient, sans doute, de ce que cet apport était ordinairement constitué par le père à sa fille et qu'à l'origine il consistait en bétail ou en troupeaux. Le mari n'en avait que la jouissance et devait, à la mort de la femme, le restituer à ses héritiers (*). Par la suite, dans le droit du moyen âge, la dot constituée par le père à sa fille prit le nom de maritagium.

En résumé, la famille germanique nous apparaît, d'après les lois barbares, comme formant un groupe placé sous l'autorité du père de famille et dont les divers membres sont liés par des droits et des obligations réciproques. Ils sont solidaires les uns des autres, et cette solidarité se manifeste surtout à propos des délits et des meurtres. La famille entière de la victime doit veiller à sa vengeance et recevoir, s'il y a lieu , la

(1) Laboulaye, De la condition des femmes, p. H5. {2)Titrexxxii,§2.

{3)Lvi,Pert2, III, p. 63.

{4)Rotharis, I, 1^1.

122 PERIODE gallo-frânque.

satisfaction qui lui est due, tandis que la famille du coupable est par contre tenue de la réparation. Il y avait pourtant an moyen de se soustraire à ces obligations et de renoncer à ces avantages, moyen singulier que Ton désigne sous le nom de foris familiatio et que mentionne le chapitre lx de la loi Salique (*). Celui qui veut s'affranchir de la parentèle doit aller devant le tribunal , là il brisera trois branches d'aune au-dessos de sa tête, puis il en jettera les morceaux des quatre côtés el il déclarera avec serment qu'il renonce à l'héritage et à tous les biens de ses parents. Si par la suite l'un de ceux-ci venait à être tué, il n^aurait aucun droit à la composition qui serait payée à la famille. Il y avait là une sorte d'émancipation brisant tous les liens qui rattachaient à ses parents celui qui en était Tobjet.

Les Barbares comme les Romains avaient de nombreux esclaves dont la situation était semblable dans les deux sociétés franque et gallo-romaine. Les esclaves étaient placés par les lois germaniques dans une condition très -inférieure et assimilés même aux bêtes de somme. Ils représentaient seulement pour leur maître une valeur dont le prix était fixé avec soin afin que le maître pût , en cas de mort ou d'accident survenu à son esclave, réclamer le montant de la composition qui lui était dueffl.

Les modes d'affranchissement étaient très-variés et remontaient les uns aux origines germaniques , les autres aux usages suivis chez les Romains du Bas-Empire. Le mode d'affranchissement germanique ordinaire était l'affranchissement per denarium ante regem. Il avait lieu devant le roi, qui faisait sauter un ou plusieurs deniers dans la main de l'esclave (Marc, i, 22). Cet affranchissement produisait des effets absolus el conférait à celui qui en avait été Tobjet l'ingénuité complète.

Un autre mode que mentionne seulement la loi des Francs-

(1) Si quis de parentiUa tollere voluerit, in mallum aut in tunginum admallare débet et ibidem quatuor fus tes alvinos super cap ut suum fraog^re débet in quatuor partes et illas in mallo jacere débet et ibi dicere quod se de juramento et de haereditate et de tota ratione illorum toUet. Loi Sal., lx.

(2) Loi Salique, x, 1. — Loi des Thuringiens 36 : Hoc de serve, bove, vacca, ove, porco judicatum est.

Chamaves était l'affraDcbissement per hantradam, consistant en ce que le maître déclarait son esclave libre en présence de onze témoins. On discute pour savoir quel était le caractère de cet affranchissement. J'inclinerais à croire que c'était une sorte (le procès fictif en revendication de liberté dans lequel TattestatioQ de douze personnes suffisait pour établir que l'esclave était libre W. Cet affranchissement n'était pas sans analogie avec celui qui avait prévalu dans l'ancienne Home et qui se faisait par voie de cessio injure.

Les modes romains d'affranchissement qui étaient en usage chez les Germains étaient l'affranchissement per cartam et per tabulas /^^/amen/t ; rinfluence de l'Église avait également fait admettre la manumissio in ecclesia.

On affranchissait per cartam lorsqu'on donnait la liberté à l'esclave par un écrit dans lequel étaient stipulées les conditions (le cet affranchissement. Cette manumissio ne produisait pas des effets aussi complets que les autres modes déjà indiqués. le chartularius restait sous la dépendance de son patron, visà-vis duquel il était tenu de certains services ; aussi sa valeur n'était-elle que la moitié de celle de l'homme ingénu.

L affranchissement in ecclesia était la conséquence d'une déclaration du maître dans l'église en présence du clergé et de l'assemblée des fidèles, « in ecclesia coram presbyteris, diacomhus, seu cuncto clero et plèbe (2). » Cet affranchissement était mentionné sur des tablettes, et l'affranchi était dit tabularius. Ici encore l'acquisition de la liberté était incomplète et l'affranchi restait placé sous l'autorité et la protection de l'Église.

Des successions.

Les lois des successions, qui dans toutes les législations primitives touchent de très-près au droit de famille, sont ici particulièrement intéressantes. Presque toutes les lois barbares

{\) M. Havet, Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1877,

2; Bip., lit. Lviii.

reconnaissent un privilège de masculinité et font passer les fils avant les CUes dans la succession de leur père. Il n'y a d'exception à cette règle que dans la loi des Wisigoths qui , plus pénétrée que les autres par l'influence des lois romaines, appelle les sœurs en concurrence avec leurs frères. D'après la loi des Burgondes (*), les filles sont exclues par les fils de toute l'hérédité, mais elles priment les parents collatéraux, et en l'absence de fils, prennent toute la succession. La loi des Thuringiens (2) distingue la terre des autres biens et n'appelle la fille à la succession de la terre que s'il n'y a pas de collatéraux mâles jusqu'au cinquième degré. La loi Salique et la loi Ripuaire, dans leurs titres De alodibus, font également une distinction entre la terre et les autres biens , et décident que la terre ne peut appartenir qu'aux parents par les mâles. L'ancien texte de la loi Salique est ainsi conçu : « De terra vero 7iulla m muliere hœr éditas non pertinebit sed ad virilem sexum, qui fratres fuerint. Iota terra pertineati?). » La lex emendataW contient les mêmes expressions et ajoute à la terre la qualification de salica. La loi RipuaireW contient une disposition analogue : Cum virilis sexus extiterit femina in hereditatem aviaticam non succédât (6). »

Mais que signifient les expressions de terra salica dont se servent les textes les plus récents de la loi Salique? Sur ce point il y a eu de vives discussions qui ont bien moins d'importance aujourd'hui depuis que l'on connaît la version des anciens manuscrits. Les uns 0) se fondant sur un usage signalé par Tacite chez

(1) XIV, i : Si quis filium non reliquerit in loco filii filia in patris matrià que hereditate succédât.

(2) § 26 et suiv. PerU, Leges, t. V, p. 123.

(3) Loi Salique , tit. lxix, § o, De alodis. {^)Dealode,% 6.

(5) Tit. Lvi, § 3, De alodibus,

(6) A rapprocher loi des Saxons , vu , Pater filio non fîliae hereditatem relinquit. — Loi des Alamans, lvii. — Loi des Angles, tit. vi, Hereditatem defuncti filius non filia suscipiat. Si filium non habuit qui defunctus est a'I filiam pecuniœ et mancipia, terra vero ad proximum paternœ generationis consanguineum pertineat.

(7) Guérard, Polyptyque d'Irminon, Prolégomènes , p. H8, H9,

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