‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 38 sur 245 · DE LA TERRE SALIQUE. 12S · texte numérisé non relu

DE LA TERRE SALIQUE. 12S

les Germains : Suam quisque domum spatio circumdat (*), et sur ce que le mot sala dans les textes signifient la maison et une cour contiguë, pensent que la terre salique s'entendait de la maison et de l'enclos attenant. — D'autres (2) croient qu'il s'agissait seulement de la terre conquise, car il était juste que ce sol, fruit de la victoire, appartînt spécialement aux enfants mâles capables de porter les armes et de le défendre contre l'ennemi.— A mon sens, cette expression avait pu en effet signifier àrorigine l'habitation et l'enclos attenant qui étaient alors le seul objet de propriété individuelle; mais, comme, à l'époque de la loi Salique, les Germains, sans avoir abandonné partout la propriété collective, pratiquaient à l'instar des Romains la propriété privée, ils avaient sans doute étendu ce terme de terre salique à toute terre qu'ils possédaient en propre et à titfe héréditaire. Le rapprochement entre la loi Salique et la loi Ripuaire, l'assimilation de la terra salica à la terra aviatica, le montre, à mon sens, clairement. On ne saurait d'ailleurs appliquer les mots de terre salique au sol uniquement possédé par les Francs-Saliens , car ils étaient en usage non-seulement chez ce peuple, mais aussi chez les autres Barbares, les Francs Ripuaires, les Alamans, les Bavarois, etc. (3).

Quel que soit d'ailleurs le sens que Ton donne à ces expressions, nous n'en trouvons pas moins dans ce passage des lois barbares une preuve de l'analogie qui existe entre les lois primitives des peuples de race aryenne. La véritable parenté est la parenté parles mâles, ce sont eux seuls qui sont copropriétaires tant que la terre est indivise, et, lorsqu'on est arrivé au régime de la propriété individuelle, ce sont eux encore qui succèdent exclusivement à la propriété du sol considéré comme le plus important de tous les biens.

Remarquons le terme d'alodis qui sert d'intitulé aux titres des lois Salique et Ripuaire d'où nous avons extrait les dispositions précédentes. Cette expression a une importance parti-

[i] De moribuê germanorum, § 16.

(2) Laferrière, op, ciL, t. III, p. 187.

(3) Fustel de Coulanges , Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, "p. 525.

culière parce qu'elle a engendré le nom d'alleu si fréquemment employé dans notre ancien droit. Ce terme (que Ton fait dériver de al-od, bien possédé en propre) ne paraît pas avoir toujours eu le môme sens à toutes les époques et dans tous les textes où on le rencontre. Disons seulement ici que, dans les lois Salique et Ripuaire , il désigne Tensemble des biens possédés en toute propriété par une personne, par opposition aux immeubles pour lesquels un mode spécial de succession est établi.

Les dispositions de la loi Salique qui privaient les femmes de la succession des immeubles expliquent comment , à la mort des rois Mérovingiens et Carolingiens, le partage avait lieu seulement entre leurs enfants mâles sans que jamais les filles eussent droit à la couronne. On sait également que la loi Salique fut invoquée lorsque en 1328 la branche des Valois fut appelée au trône de France en la personne de Philippe VI , pour écarter le roi d'Angleterre qui descendait par sa mère de Philippe le Bel. A cette époque l'application de la loi Salique avait cessé depuis bien longtemps dans le droit privé, mais les légistes en avaient conservé le souvenir et ils Tinvoquèrent à Tappuî des motifs politiques qui s'opposaient aux prétentions du roi d'Angleterre.

Les principes relatifs à Texclusion des femmes furent-ils modifiées par les rois Mérovingiens? On a soutenu à ce sujet qu'un décret de Childebert II, en 595 (*), aurait admis les filles à concourir au partage de la succession paternelle. Mais il semble que ce texte n'a pas la portée qu'on lui attribue et permet seulement au petit-fils né d'une fille de venir en concours avec ses oncles ou tantes. Quoi qu'il en soit, des formules d'une époque postérieure semblent bien indiquer que ce décret, en admettant qu'il ait introduit de nouveaux principes , ne fut pas rigoureusement observé dans tout l'empire franc W.

Pour les biens autres que la terre , la succession était déférée par parentales. On désignait sous ce nom l'ensemble des parents qui descendaient d'un auteur commun. Ainsi on appelait en première ligne à la succession du défunt ceux qui descen-

(1) Walter, op. a^,t. II,p.9.

(2) Glasson , Nouv. Revue hisi. de droit français et étranger, 188», p. 606.

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