‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 39 sur 245 · DES SUCCESSIONS DANS LES LOIS BARBARES · texte numérisé non relu

DES SUCCESSIONS DANS LES LOIS BARBARES

daient de lui, ses enfants, ses petits-enfants, etc. S'il n'y avait pas de descendants , on remontait au père et à la mère da défuat et on attribuait la succession à ceux-ci, ou, à défaut, a ceux qui descendaient d'eux et qui étaient les plus proches en degré. A défaut de parents de cet ordre, on remontait au grandpère et à la grand'mère du défunt et la succession était déférée soit à eux-mêmes, s'ils survivaient, soit à leur descendance, etc. Comme on le voit, c'est avec raison que Ton a comparé ce système de dévolution de l'hérédité à une série de cercles concentriques qui vont toujours en s'élargissant. On succédait ainsi jusqu'au 5* degré chez les Ripuaires, au 6* chez les Salions, au 7* chez les Wisigoths.

On comprend que dans ce mode de succéder il ne pouvait être question de représentation. Dans chaque parentale, le parent le plus rapproché de l'auteur commun excluait les autres. Ainsi les enfants du défunt excluaient les petits-enfants. La loi des Burgondes est la seule qui ait dérogé à cette règle. L'édit de Childebert II, dont nous avons parlé plus haut, introduisit la représentation au profit des petits-fils , mais l'exclut totalement dans la ligne collatérale. Il semble pourtant qu'elle ne fut pas admise sans difficulté, même dans la ligne directe , car les recueils de formules (4) nous montrent que souvent des testateurs corrigèrent sur ce point la rigueur du droit barbare en appelant leurs petits -fils à leur succession par représentation de leurs père ou mère décédés.

Comme conséquence de ce droit de succession réservé aux parents les plus proches, signalons dans les lois franques diverses décisions spéciales aux aliénations de biens. La loi Ripuaire porte, en effet (2), que lorsqu'il s'agit des biens propres, de la terra aviatica ou de la terra salica, l'aliénation n'est possible qu'avec le consentement des enfants. Il n'y aurait eu d'exception que dans le cas où les biens auraient été donnés à. l'Église à titre d'aumône, ou, d'après la loi des Saxons , au roi lui-même. — D'autres textes nous indiquent que

(1) De Rozière, form. 433 et suiv.

!2) Titre XLviii.

i28 PÉRIODE GALLO-FRANQUE.

lorsqu'un homme, sous Tempire de la nécessité, veut vendre ses biens, il doit proposer à son plus proche parent de les acheter, c'est-à-dire lui offrir la préemption. Ce n'est que dans le cas où celui-ci aurait refusé que Taliénateur serait libre de vendre à qui il voudrait (*). Comme on le voit , ce sont autant de conséquences déduites de cette idée que les immeubles étaient considérés chez les Barbares, non pas tant comme une propriété personnelle que comme appartenant à la famille tout entière.

Les Barbares ne connaissaient pas le testament, et Ton a attribué avec raison à Tinfluence des lois canoniques , s'inspirant elles-mêmes du droit romain, Tintroduction chez les peuples germaniques de ce mode de transférer les biens. Mais, lorsque le testament fut possible, ce ne fut qu'avec des restrictions nombreuses au proBt de la famille et surtout des enfants , témoignages évidents de l'ancienne copropriété familiale. Ainsi la loi des Saxons (2) ne permet d'user du testament qu'au profit de l'église ou du roi , la loi des Wisigoths (3) n'autorise les dispositions en faveur d'un étranger qu'à celui qui n'a pas de descendants directs ; la loi des Burgondes W réserve expressément aux enfants la portio débita; la loi des Lombards (5) n'admet l'exhérédation que pour des cas très-graves; la loi Ripuaire W ne parle pas du testament, mais ne permet l'adoption à titre d'héritier qu'à celui qui n'a pas d'enfant. Enfin la loi Salique est également muette sur le droit de tester, mais elle nous indique dans son titre xlviii [De affatomiœ) les formalités curieuses qu'il était d'usage de remplir chez les Francs-Saliens pour adopter à titre d'héritier, à une époque où le testament était encore inconnu. Le donateur devait , devant le tribunal et en présence de trois témoins, jeter un rameau dans le sein de celui "qu'il voulait gratifier et déclarer combien il voulait donner de sa fortune.

(1) Loi des Saxons , titre xvri, Deexulibus, — Pertz, Leges, t. V, p. 81.

(2) Saxons, xv, 2 : Nulli liceat traditionem hereditatis suae facere, prœler ad ecclesiam velregi, ut heredem suum exhœredem faciat.

(3) Wisigoths. IV, 5, i.

(4) Burgondes, li, (o)Rotharis, 168.

'^6) Hipuaires, xlviii.

Page 1