Y EUT-IL PARTAGE DU SOL
L'héritier désigné devait ensuite aller demeurer dans la maison du donateur, y réunir trois hôtes , manger à sa table et lui adresser des remerciments. Cette adoption faisait acquérir à Théritier des droits immédiats de la même manière que nous voyons, en droit romain, les premières formes de testament emporter, pour l'institué , une translation de propriété immédiate. Ce fut là, sans doute, lorigine de Tinstitution contractuelle du droit français qui, comme nous le verrons, sans dépouiller le donateur de son vivant, assurait néanmoins au donataire un droit sur les biens donnés.
De la propriété.
Les Barbares , qui , en Germanie , vivaient sous le régime de la propriété collective, avaient, en se fixant sur le sol de Ia(iauie, adopté en mainte localité la propriété individuelle telle qu'elle était pratiquée par les Romains. — Mais de quelle manière parvinrent-ils à se rendre maîtres d'uœ portioq du sol gallo-romain? C'est un point sur lequel il y a quelques difficnltés.
Une opinion très-accréditée veut que, postérieurement aux invasions germaniques , il y ait eu un partage imposé par les Barbares aux possesseurs du sol. On invoque en oe sens l'expression de sors par laquelle la terre est souvent désignée dans les documents du v* au x* siècle, et divers textes empruntés à la loi des Burgondes et à celle des Wisigoths. La loi des Burgondes (*) rappelle un édit antérieur d'après lequel ceux-ci auraient reçu le tiers des esclaves et les deux tiers des terres. La
(1) 'Htre LIT. « Licet eo tempère que populns noster mandpiorum tertiam el duat terraram partes acoepit , ejasmodi a nobie fuerit emiesa pneoeptio, ut quicumque agnim cum mancipiis seu ptrentiun nostrorua sive noBtra largî* tate perceperat , nec mancipiorun tertiam, nec duas terrarum partes ex eo loco, in quo ei hospitalitas f uerat delegata, requireret ; tamea quia complures, ut comperimus , immemores pericnli sui ea qu8B prœoepta fueraat excessenint, necesse est ut prseseus auctoritas ad instar mansurs l^is emissaet praraumptores eoerceat, et hue usque conteaptifi remediun débite secvritatis adtribuat. « (Perti, LL. III, p. 557.)
loi des Wisigoths (i) porte que le partage des terres ou des forêts entre un Goth et un Romain, ne sera modifié pour aucun motif , pourvu qu'on prouve que le partage a été fait régulièrement. Malgré ces documents, d'autres auteurs pensent qu'il n'est question dans ces textes que de partages de jouissance, et qu'on peut les interpréter en se plaçant à ce point de vue (2).
A mon sens, la question doit être résolue d'une manière différente, suivant les ciconstances et suivant les régions. Il ne faut pas d'abord attacher une grande importance à ce terme de sors qui semblerait indiquer un partage antérieur, car il est certain que, même avant les lois germaniques, il était employé par les Romains comme synonyme de propriété. — D'autre part, il faut observer que les Barbares ne furent pas toujours dans l'obligation, pour devenir propriétaires, de s'emparer des biens des particuliers. Ils trouvèrent, en effet, dans la plupart des régions où ils s'établirent, de nombreuses propriétés publiques qui étaient considérées comme le domaine du fisc impérial. Il était tout naturel que les rois barbares , héritiers des pouvoirs politiques qui avaient appartenu aux gouverneurs romains, s'emparassent de ces biens qui n'étaient à personne et les distribuassent entre leurs compagnons.
On doit enfin tenir compte de l'emploi de Vhospitalitas qui avait été pratiquée par les Romains , lorsque ceux-ci cantonnaient des contingents de troupes barbares dans quelque région de la Gaule. Cette hospitaliias entraînait, comme nous l'avons vu, l'obligation pour les propriétaires d'entretenir ces soldats à leurs frais (3). L'usage de Vhospitalitas conduisit plus tard à partager la jouissance des terres entre ces hôtes imposés et les propriétaires, ou à les laisser cultiver par les Barbares, à charge par eux de payer une redevance que les textes appellent tertia^, sans doute parce qu'elle consistait ordinairement dans le tiers des fruits. Un texte du Code des Burgondes W décide que, si le
0) Titre X, 1,8.
(2} Fustel de Coulanges, op. cit., p. 597. (3),C. Th., 1. VIII, t. VIII et IX.
(4) Titre lxxix. Licet jam pridem à nobis fuerat ordinatum, ut si quis in populo nostro barbarœ nationis personam, ut in re sua consisteret invitasset,