LA MARK GERMANIQUE
Barbare cesse de payer ces tertiss pendant quinze années consécutives , il deviendra propriétaire déBnitif. On considérait sans doute que l'inaction du propriétaire constituait un abandon tacite de la propriété. Si donc les Barbares se sont emparés par la violence de certaines portions du sol gallo-romain pour les partager entre eux, dans d'autres cas il n'ont fait que se conformer àdes usages qui avaient été observés antérieurement à leur égard.
Remarquons que , si les Germains ont , en se fixant sur le sol gaulois , adopté la propriété privée, en bien des endroits ils ont continué le système collectif d'appropriation du sol qu'ils mettaient en pratique dans la Germanie. Bien des terres qu'ils ont acquises sont possédées par eux en commun et d'après les règles qu'ils avaient pratiquées dans la mark ou communauté de village germanique. La loi Salique en contient de nombreuses traces. Ainsi , si un étranger vient s'établir dans la mark sans le consentement des commarchaniW^ il s'expose à une amende de 45 solides. Il est vrai que, s'il est resté un an sans que son droit ait été contesté, il n'a plus à craindre aucune réclamation. — Les membres de la mark peuvent exercer le retrait contre l'acquéreur d'une partie du sol (2), et si l'un des copropriétaires vient à mourir sans postérité, ils ont, à défaut de parents, un droit de succession. Ils ont même juridiction dans le sein de la mark, et l'assemblée des propriétaires peut prononcer sur les contestations qui s'élèvent entre des membres de la même communauté P),
Ce sont, on le voit, les communautés aryennes qui se continuent dans les campagnes, malgré tous les changements politiques et sociaux, avec le même caractère de solidarité entre leurs membres , et que nous verrons également se perpétuer au
aut si ei terram ad habitandum voluntarîus deputasset , eam que per annos quindecim sine tertiis habuisset, in potestate ipsius permaneretneque exinde quidquam sibiille qui dederat, sciretesse reddendum. Tamen quod... (Pertz» LL. m, p. 566).
(1) Lex Salica emendata, xlvii, De migrantibus,
(2) Burgondes, lxxxiv, 2.
(3) Burgondes, xlix, i et 3.
moyen âge entre les serfs ou les paysans sous le nom de sociétés taisibles (*).
Cette communauté des terres chez les Barbares entraînait diverses conséquences qui se sont prolongées à travers les âges et dont les traces persistent jusque dans le droit du moyen âge. Les obligations contractées par un particulier ne pouvaient être exécutées que sur les meubles qui lui appartenaient, et non sur les immeubles. De même si un individu commettait un délit passible de la confiscation , celle-ci ne portait que sur les meubles et non sur la terre. La vente d'un immeuble fut longtemps un acte auquel assistaient non-seulement les deux principaux intéressés, le vendeur et Tacquéreur^ mais encore les autres membres de la tribu qui étaient aussi à un certain degré intéressés dans le contrat
On peut encore expliquer par ces mêmes idées le court délai de la prescription annale. Si un individu, au vu et su de tous les membres de la tribu, reste en possession d'un terrain pendant un an, il est censé avoir été agréé par les voisins et ne s'être emparé du sol qu'avec le consentement des membres de cette tribu (2).
Des contrats.
Diaprés la théorie qui prévaut aujourd'hui, il n'y avait, dans l'ancien droit germanique et d'après la loi Salique, que deux sortes de contrats, celui qui était formé re, c'est-à-dire, dans lequel la base de l'obligation était une prestation faite par Tune des parties , et celui qui était formé moyennant l'accomplissement de certaines formes solennelles et qu'on appelait la fidesfacta (3).
C'est un point qui paraît commun aux législations des peuples primitifs de ne pas admettre que le seul consentement
(1) Garsoanet» Histoire des locaUons perpéluelles , p. 202. — Sohm, op. cit., p. 9. — CeUe iaterprétatîon jusqu'ici générale ment acceptée vient d'être combattue par M. Fustel de Couianges dans son Étude sw letUnds MiGRANTiDvs de la loi Salique,
(2) Loi Salique, xlv, 3.
(3) Sohm, Procédure de la loi Salique, traduction Thévenin, p. 12;-^ centra M. Thévenin, Nouvelle Revue historique, i879, p. 331.
USiLOK DE LA FBSTUCA. <33
paisse être obligatoire. S'il o'y a en effet, en dehors du simple consentement, aucun signe matériel extérieur qui ait frappé Fattention des parties et dont des témoins puissent déposer , il sera difficile , pour des hommes peu habitués à ces analyses délicates, de distinguer les pourparlers, le projet, qui ont précédé raccord des parties et le moment où cet accord est devenu définitif. Aussi compreùd-on que la loi Salique ait considéré comme un fait engendrant une obligation la rts prestita, et que par exemple, dans le prêt de consommation ou le prêt à usage y la remise de Tobjet prêté ait été nécessaire pour indiquer le moment de la formation du contrat.
La vente était également, d'après les lois barbares, un contrat réel. Elle n*était parfaite, en l'absence d'un écrit, que lorsqu'il y avait eu tradition de la chose ou paiement du prix. Un texle de la loi ancienne des Wisigoths le dit clairement (i) : « Cœterum si etiam scriptura faeta non fuerii, et datum preiium prâssentibus iestibus comprobattirei plenam kabeat emptio robur. » Et comme cette prestation n'était nécessaire que pour établir par un fait matériel la conclusion de la vente, on admit qu'il sufQrait du paiement d'une portion du prix (2). Pois une simple prestation accessoire, une somme donnée à titre d'arrhes, parut suffisante. Les arrhes servent dans les lois franques à indiquer le moment à partir duquel les parties doivent se considérer comme définitivement liées. Dans le contrat des fiançailles on donnait à titre d'arrhes un anneau ou une pièce de monnaie pour bien constater qu'il y avait eu formation du contrai.
En dehors du contrat réd on reconnaissait encore un contrat foroialiste sous le nom de fide$f€teia (3). Ici ta formation du contrat se manifestait par la remise d'un fétu {festueà), d'un gant, d'un bâton , que le débiteur remettait au créancier. Passer un contrat en cette forme prenait le nom de achramire (4). On l'employait seulement lorsque le créancier n*avaîl à fournir aucune
(i) I«B tmtiqna Wisigotorum, v, 4, § 3.
(2) Esraein , Êtttde sur les contrats dans le très-ancien droit français, p. H .
(3) Sohm, Procédure de la loi Salique, traduction ThéfTenin, p. 12.
(4) Esmein, op. cit., p. 71.
prestaLioQ actuelle et que le débiteur s'eagageait à faire ({uelque cho&e dans l'avenir, par exemple payer le montaut d'une condamnation, fournir une preuve, etc. Comme la fidesfacta était une promesse accompagnée de paroles solennelles, elle pouvait s'adapter à toute espèce de contrais et servir à sanctionner toute sorte d'obligations. Parmi les nombreux exemples de fidesfacta que donnent les lois barbares, citons l'espèce du titre xxx , § 1 de la loi Ripuaire : Un maître est poursuivi en justice pour le fait de son esclave ; il s'engage à produire l'esclave dans le délai de quatorze nuits pour le soumettre à l'épreuve du feu, et le texte ajoute : « Sic de ejus prœseiitia cum festuca fidem faciat (*). » La festuca était d'ailleurs d'un usage fréquent d'après les lois barbares , même en dehors des contrats. Comme elle était pour les Germains la représentation symbolique de leurs armes, ils la tenaient en main quand ils invoquaient leur droit, comme s'ils étaient prêts à soutenir leur affirmation les armes à la main. Ainsi dans la loi Salique (2), un créancier voulant exercer une saisie sur les biens de son débiteur, doit aller d'abord devant le comte du lieu qu'il habite, et là prononcer certaines paroles solennelles en tenant la festuca à la main.
A rinverse, si tenir la festuca à la main était nécessaire pour souLeQir une affirmation en justice, rejeter cette festuca était un fait significatif indiquant l'intention de renoncer à son droit. Ainsi (3), lorsqu'une personne insolvable -voulait abandonner sa maison , elle prenait de la terre aux quatre coins de sa propriété, puis se tenant sur le seuil de sa porte, rejetait cette lerre par-dessus ses épaules sur son plus proche parent; et le texte ajoute : a Sic postea in camicia, discinctus, discalcius, palo in manu, sepe salire débet » Ainsi , pour renoncer à son droit, il fallait délaisser sa terre en emportant son arme, comme si l'on s'engageait par là à ne plus la défendre.
(1) La dot était constituée suivant la mode franque par festticam et anielawjum (de hand, main, et langen, saisir). Il fallait, pour se conformer aux fûnoalltés requises, jeter un fétu de paille sur la poitrine de la femme et ensuite lui serrer la main.
(2) Titre l, § 3.
(3) Loi Salique, titre lviii.