‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 42 sur 245 · DE LK PROCEDURE · texte numérisé non relu

DE LK PROCEDURE

Les lois barbares connaissaient d'ailleurs le contrat écrit, et voyaient dans cet écrit même ou cautio le fait qui servait, nonseulement à prouver, mais à engendrer le contrat. Pour des hommes grossiers, il était difficile de distinguer la convention elle-même et l'écrit qui ne devait servir que pour la preuve. Le fait de l'écriture était un fait extérieur équivalant à la prestation matérielle d'une chose ou à la remise d'une festucai^).

De la procédure.

La procédure de la loi Salique se distingue par des caractères qui en démontrent la haute antiquité. Elle est essentiellement formaliste et les parties doivent se soumettre à Taccomplissement de certaines formes dont l'inobservation entraînerait la perte du procès. Ainsi elles ne peuvent employer que certains termes consacrés par la tradition, par exemple, réclament-elles un bœuf volé, elles doivent se servir du terme frank de ochsBj si c'est une génisse de maiai^). On devait, comme en droit romain (3), respecter la forme en n'employant pas d'autres expressions que celles dont se servait la loi qui avait accordé l'action.

Comme dans les législations primitives , il y avait des procédures ou actions différentes pour les divers ordres de réclamations que Ton pouvait former en justice. Ainsi on distinguait la procédure ex re prssstita , ex fide fada, la revendication des meubles volés ou perdus , sans compter la procédure relative aux délits. Mai la loi Salique ne contient aucune procédure spéciale relative aux immeubles, sans doute parce que ceux-ci , considérés comme appartenant à la famille, ne faisaient pas l'objet de transactions.

Le trait caractéristique de la procédure germanique serait, d'après M. Sohm(*), qu'elle nous montre la transition entre l'époque barbare où l'individu se fait justice à lui-même et où les contestations n'ont d'autre issue que les luttes privées, et celle où,

(1) Loi des Ripuaires, lit. l. — Roz., Form. cxxii,

(2) Sohm, Procédure de la loi Salique, traduction Thévenin, p. 164. 3) Gaïus, IV, H.

(4 Sohm, op., ciL, p. 5.

136 PÉRIODE OALLO-FRAMQUË.

rautorité publique intervenant pour régulariser la mise à exécution du droit, les phases de Tinstauce se déroulent devaat le juge. Dans la loi Salique , c'est encore l'individu qui se charge lui-même de rétablir son droit lésé, mais il doit le faire ea accomplissant certaines formalités prescrites pour chaque action, et [rautorité publique intervient seulement pour vérifier si ces formes ont été observées. Tel est le caractère notamment des procédures pour la res prœstiia ou pour Idi fides fada qui étaient extrajudiciaires.

Voici sommairement quels étaient les traits généraux de la procédure ex\fide factâ. l^e créancier se rend chez le débiteur et, en présence de trois témoins, lui adresse une sommatioa d'avoir à s'acquitter de l'obligation qu'il a contractée. Si le débiteur obéit à cette réquisition, les témoins doivent precium adpreciare, c'est-à-dire que, à une époque où l'argent monnayé était rare et où les paiements se faisaient souvent en nature, les témoins appréciaient la valeur des objets , tels que bestiaux ou esclaves, qui étaient donnés en paiement (*).

Si le débiteur refuse de payer, il encourra d'abord une amende de quinze sous à raison de ce retard. Ensuite le créancier s'adressera au thtmgimts et en obtiendra une barmitio, c'est-à-dire un ordre en vertu duquel le débiteur perdra le droit de disposer de ses biens qui deviendront le gage du créancier. Celui-ci se rendra alors avec ses témoins à la maison du débiteur et le sommera de payer avant le coucher du soleil. S'il n'obtient pas satisfaction, celte formalité sera répétée. jusqu'à trois fois a des intervalles de sept nuits. En présence de ces sommations , ou le défendeur fera défaut et refusera de payer, ou bien il contestera la dette. Dans le premier cas, le créancier s'adressera au comte qui , avec sept rachimbourgs , se rendra chez le débiteur, lui adressera une dernière sommation et, en cas de nouveau refus , s'emparera d'une partie des biens du débiteur à concurrence de la somme qui est due W. Si au contraire le débiteur conteste la dette, les parties se rendront devant le

(i) Loi Salique, tit. l.

(2) Loi Salique, tit. u\.

DU droit" pénal. 137

malltis et y discuteront leurs droits. La créance est-elle établie, le débiteur subira la même condamnation qu'au cas de défaut; le créancier perd-il son procès , il restituera les objets saisis et paiera une amende de quinze sous au défendeur (*).

Du droit pénal.

Après rinvasion, comme au temps de Tacite, le droit pénal chez les Barbares est encore basé sur Tidée de vengeance et de compensation. Seulement Tindemnité due aux parents de la victime, au lieu d'être dans chaque cas particulier discutée entre les intéressés, est fixée par la loi même. La plupart des dispositions des lois barbares sont relatives au tarif de ces compensations qui doivent être payées suivant la nature du délit et la qualité de la victime. Faut-il dire avec Montesquieu (2), que, en faisant celte détermination, le législateur était intervenu pour limiter le droit de Toffensé et mettre un terme aux querelles et luttes privées qui étaient la conséquence de l'exercice du droit de vengeance? ou bien avec Pardessus (3), que le droit de vengeance individuelle n'en subsistait pas moins , mais que le taux élevé [de la composition , était établi de manière à porter l'offensé à renoncer à l'exercice de son droit et à se contenter d'une satisfaction pécuniaire? Peu importe l'exactitude de Tune ou de l'autre opinion, quoique la seconde paraisse, d'après les textes, mieux fondée. La fixation du wergeld n'en était pas moins , dans l'un ou l'autre cas, un véritable progrès de nature à adoucir les mœurs de peuples grossiers et violents.

De nombreuses conséquences découlaient de l'idée de composition :

1° On ne distinguait pas suivant que l'homicide était volon-

(1) La procédure relative à la revendication des meubles était particulièrement compliquée. Voir sur ce [point Jobbé-Duval, Étude historique sur la revendication des meubles. Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1880, p. 463 et suiv.

(2) Esprit des lois, liv. XXX, ch. xix.

(3) Dissertation sur la loi Salique, p. 657.

taire ou involontaire. De quelque façon qu'il ait été commis, le sentiment de la vengeance et le besoin d'une indemnité qui sont le fondement du droit pénal germanique conduisent à fixer la même compensation (0.

2** La loi Salique fait une distinction curieuse à propos du wergeld de la femme (2). Si elle ne peut plus avoir d'enfants, elle a une valeur de 200 s. comme Thomme libre; si elle a commencé à en avoir, elle vaut trois fois plus, 600 s. L'embryon ou l'enfant qui n'a pas encore de nom vaut la moitié de la valeur de l'homme, 100 s. Aussi, celui qui tue une femme enceinte doit 600 sous pour elle, plus 100 sous pour son fruit.

Ces tarifs restèrent immobiles durant des siècles, mais comme la valeur de l'argent changeait, il en résulta que la peine varia aussi. Sous les Carolingiens, on décida que l'amende qui était primitivement en sous d'or valant 40 deniers serait désormais payée en sous d'argent de la valeur de 12 deniers. Les amendes furent ainsi abaissées de sept dixièmes environ (3).

Si la base du droit pénal est toujours l'idée de compensation, néanmoins les rois mérovingiens paraissent s'être efforcés d'y substituer l'idée d'une répression au nom de l'intérêt public. Ainsi un décret de Childebert II, en 596 W, décide que celui qui aura commis un meurtre sans motif légitime sera puni de mort et ne pourra racheter son crime par aucune compensation. De plus , les parents et amis ne devaient pas l'aider à payer le wergeld. On appelait chrenecruda cette coutume qui obligeait les parents à répondre du paiement de la composition et qui était une conséquence de la solidarité familiale; mais, il ne paraît pas que les efforts des rois mérovingiens aient abouti sur ce point et l'usage de la chrenecruda semble avoir persisté. Le rapt, qui, d'après la loi Salique (5), n'entraînait qu'une peine

(i) Lois des Thuringiens, § 51 ; Pertz, t. V, p. i37. — Rotharis, 387.

(2) Loi Salique, tit. xxiv, 3, 6.— Loi Ripuaire, xii, xiv. — Loi des Thuringiens, xLviii ; Pertz, t. V, p. 136.

(3) Paul Viollet, Les ÉtabUssemenls de saint Louis , t. I , p. 247.

(4) Pertz, LL. 1, iO. « De homicidiis vero ita jussimus observare , ut quicuoique ausii temerario aliuni sine causa occident, vils periculum feriatur. Nam non de precio redemptionis se redimat aut componat. »

(5) Tit. xiT.

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