PREUVES EN MATIERE CRIMINELLE
pécuniaire est puni de mort par un décret de Clotaire II de Tan 614(*). Les crimes commis contre la personne du roi ou des membres de sa famille, la résistance à ses ordres, étaient également punis de mort.
A côté du wergeld il faut mentionner le fredum payé aux agents du roi. Un crime ou un délit entraînait non-seulement un préjudice grave pour la famille de la victime , mais encore une violation des lois ou de Tordre public dont le roi avait la garde. A ce titre il ne suffisait pas de donner une composition aux parents de Tindividu tué , il fallait encore payer au roi ou à ses agents le prix de leur juridiction. Ce prix on fredum paraît avoir été ordinairement le tiers de la composition donnée à la famille (2).
Le droit d'asile dans les églises, droit que Ton trouve reconnu dans les plus anciens usages des peuples historiques, contribua aussi de bonne heure à restreindre le droit de vengeance, non qu'il eut pour effet une impunité complète , mais parce qu'il donnait à la colère de Toffensé le temps de se refroidir. Dès que le coupable avait pénétré dans Téglise il ne pouvait plus être poursuivi, et, c'est seulement quand l'offensé avait consenti à accepter la composition en argent, que l'église cessait de protéger le coupable. Le droit d'asile fut consacré par divers conciles, et Clovis lui donna en quelque sorte une sanction civile, en approuvant sur ce point le conqile d'Orléans de 511 qui l'avait admis (3).
La preuve en matière criminelle présentait des particularités qui montrent bien l'origine barbare des lois germaniques. Elle devait se faire par témoins et par cojureurs, ou, si ce premier
(l)Pertz,LL. 4, 15.
(2) Duas partes ille cujus causa est ad se revocet, tertiam partem ad se grafio fredum recolliget. Loi Salique l. — Tertiam partem ûsco attribuât. Cap. de 801, c. 24.
(3) L'Ëglîse ayant de la répugnance pour TeiTusion du sang , se montra plutôt favorable au système des compositions qu'aux peines corporelles, et notamment à la peine de mort. C'est ce qui explique ce fait curieux que dans la législation des Wisigoths les lois anciennes prononcent souvent la peine de mort, tandis que les plus récentes établissent au contraire la composition. Fuslel de Goulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 470.
degré de preuve faisait défaut, par les ordalies ou le duel judiciaire.
Les témoins étaient ceux qui déposaient de ce qu'ils avaient vu , des faits qu'ils avaient eux-mêmes constatés. Quant aux eojureurs, leur intervention était un des traits caractéristîq[ues de la procédure germanique. L'accusé commençait par affirmer son innocence sous la foi du serment, puis les cojureurs venaient attester la sincérité de ces affirmations. C'était une conséquence de la solidarité qui unissait les membres d'une même famille ac point de vue des crimes et délits, le parent venait soutenir publiquement que son parent était digne de foi et de croyance. Mais comme ces témoignages étaient suspects, l'adversaire avait le choix, soit de désigner la moitié des cojureurs parmi les parents de l'autre partie, soit de récuser la moitié de ceux qu'on lui présentait. Les cojureurs ainsi désignés d'une manière directe ou indirecte s'appelaient medii elecH, Le système des cojureurs persista longtemps dans notre législation, car on en trouve des traces dans des documents du xv* et même du xvi* siècle (*).
Si ce premier moyen était insuffisant pour arriver à la découverte de la vérité , on procédait aux épreuves des ordalies P). Celles-ci, qui aujourd'hui encore sont mises en pratique et con- ;5acrées par la législation hindoue, preuve nouvelle qu'il y eut ua fond commun dans les mœurs des peuples aryens, consistaient, soit dans l'épreuve du fer rouge, soit dans celles de Teaa bouillante ou de l'eau froide. Si l'accusé tenait à la main un fer rouge sanjs être brûlé , s'il enfonçait son bras dans l'ean bouillante et l'en retirait impunément, il était déclaré innocent par une sorte de jugement de Dieu (3). Quel était le motif de ces
\i) Paul Viollet, op. dL, t. I, p. 204.
(2) Hevue scientifique, 9 septembre i882. L'auteur de l'artide envisage ces épreuves au poiat de rue physiologique.
(3) Voir dans Ganciani [Leges Barbarorum), U, p. 453) les formalités qui ét&ieat en usage pour les épreuves du fer rouge et de l'eau bouillante. Le ptf Ire, sur le seuil de l'é^se, tourné vers le peuple et l'accusé, prononce ces parol^is : « Inlerdico libi, o homo, ut si ,de hoc re culpabilis es aulperemsenmmf aut per actum, aut per canscienliam, aut per aliquam pariiâpatiQ'