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PREUVES EN MATIÈRE CRIMINELLE

coutumes bizarres qui furent pratiquées jusque chez les Grecs , s'il faut en juger par un passage de YAntigone de Sophocle? On doit les expliquer, sans doute, parles idées religieuses des premiers aryens. Ceux-ci regardaient les éléments comme des dieux, et, lorsqu'ils découvrirent le feu, ils le considérèrent comme tellement merveilleux qu'ils en firent une divinité. Dès lors celui qui était accusé et qui voulait prouver son innocence ne pouvait mieux faire que de prendre Dieu à témoin. C'est une réponse de la Divinité môme qu'il trouvait dans le résultat de l'épreuve des ordalies (*).

La plupart des lois barbares reconnaissaient également comme mode de preuve le duel judiciaire , procédé barbare qui était la conséquence des mœurs guerrières des peuples de la Germanie et qui devait persister si longtemps dans les coutumes du moyen âge. Toutefois, deux recueils de lois font exception, la loi Salique et celle des Wisigoths. Et si pour ces derniers on peut expliquer cet adoucissement de mœurs par l'influence du christianisme , on ne saurait donner la même explication pour les Franc3-Saliens , encore païens au moment de la rédaction de leur loi. Peut-être n'est-ce qu'une omission fortuite , peut-être aussi le signe d'une certaine supériorité des Francs- Saliens sur les autres peuples barbares (2).

Le duel judiciaire existait chez les anciens Germains , s'il faut en croire un passage significatif de Velleius Paterculus P). On le voit signalé dans la loi des Burgondes et des Ripuaires (*).

nem, ne introeas Eeclesiam et christianas soeietaU ne commiscearis si reatum nolueris amfUeri antequam judieio exammaris publico, »

Après la messe , ou bénissait d'abord le feu que Toa allumait sur la place deTaat Téglise , puis le fer que ron posait sur le feu. Enfin le prêtre, se tournant vers Taccusé, lui adressait une dernière adjuratiou : « Adjuro te,ohomo, perpatrem omnipotentem qui ereavit.. ,.de te culpabilem de prxnominalo imputato que crimine scias, hoc ferrum in manum tuam nanprassumas accipere, Siautem tam temerarius sis ut eodem crimine poUuius prmsumas accipere^ per virtutem Damini nostri Jesu Christi victuset confusus hodie abseedaSp etc. »

{{) De Valroger, Les Celtes, p. 37.

(2) Laferrière, op. cit.^ t. III, p. 230.

(3) Liv. II, ch. 18.

(4; Loi des Burgondes, tit. xlv. — Rip . , xxxn, 4. — La loi Salique men-

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