GOI^DITION DE LA FEMME
qui, paraît-il, existe aujourd'hui encore au MoQténégro (0. Lorsque le membre d'une communauté de famille vit à .l'étranger, il doit rendre à cette communauté compte du bénéBce qu'il obtient par son travail. Mais cette règle comporte quelques exceptions, le butin fait à la guerre et l'argent gagné par la navigation au long cours restent propres à celui qui les a obtenus. C'est ainsi que , à bien des siècles de distance , les communautés de famille sont ruinées par l'action continue de causes semblables.
Condition de la femme.
D'après les lois de Manou, la femme, pendant Tenfance, dépend de son père; dans la jeunesse, de son mari; le mari une fois niort, de ses enfants. Elle ne doit jamais vivre indépendante (2). Les traits qui caractérisent la condition de la femme dans la famille hindoue s'appliquent exactement aux anciens peuples de race aryenne.
Chez les Grecs W, la femme était dans une tutelle perpétuelle. Placée d'abord sous l'autorité du père, quand son père venait à mourir, elle avait pour tuteur l'héritier légitime de celui-ci. Non-seulement le tuteur la représentait en justice et dans les contrats, mais encore il disposait de la personne de la femme et la donnait en mariage à qui il voulait. La femme, pendant le mariage, était sous la tutelle de son mari, qui pouvait, de son vivant, la répudier et la donner en mariage à un autre et, à sa mort, en conQer la tutelle à quelqu'un de son choix. Quand la femme devenait veuve, le tuteur acquérait ses biens dotaux, mais à la charge de les restituer si la femme se remariait.
La femme Romaine était placée dans une situation semblable. Elle tombait à la mort de son père sous la tutelle de ses agnats, et cette tutelle se prolongea dans le droit romain jusqu'à l'Empire, longtemps après qu'elle eut dans la pratique
(1) Sumner-Maine, Condition de la famille clie^i les Slaves du Sud, p. lo.
;2 Hearn, Tlie aryan household, p. 96.
(i] Gide, Condition privée de la femme, p. 81.
perdu toute efficacité. D'après Gaïus (*), il y avait chez d'autres peuples anciens une institution semblable à cette tutelle^ el il cite l'exemple des Bithyniens chez lesquels la femme, pour contracter, devait être assistée par son mari ou par son fils pubère. Comment expliquer qu'une mère soit sous la tutelle de son fils, si ce n'est par cette idée que, à la mort du père, le fils étant le parent mâle le plus proche était investi de celte tutelle?
Ce que nous constatons chez les Grecs et les Romains, nous le remarquons encore chez les anciens Scandinaves (2). La femme, quel que fut son âge, ne pouvait se marier qu'à la condition d'être donnée par son plus proche parent mâle. Celui-ci , qu'on appelait giptoman, recevait la demande et l'agréait, s'il y avait lieu. La femme n'avait aucun droit de succession, mais elle était dotée par le giptoman.
Chez les Slaves du Sud, nous trouvons des mœurs analogues (3). Jusqu'à ces derniers temps, on pouvait fiancer les filles dès leur plus tendre enfance. Elles n'ont aujourd'hui encore que le droit de se faire donner une dot et elles ne peuvent jamais rien prétendre sur le capital qui appartient à la communauté de famille.
Les modes de mariage primitif comportent également d'intéressantes observations. L'achat de la femme, la capture que l'ou constate encore aujourd'hui chez les peuples les moins avancés dans la civilisation (*), se rencontrent à plus forte raison chez les peuples anciens. La femme étant considérée comme une chose, en quelque sorte comme un bien appartenant au père de famille, le mariage pouvait se faire par l'achat de la femme, que les Romains appelaient coemptio. C'est aussi ce qui se passait dans les tribus germaniques. D'après Tacite, cbo/. les Germains, ce n'est pas la femme qui apporte une dot au mari, mais le mari qui dote sa femme, en présence des parents de celle-ci qui interviennent et agréent les objets donnés. Sans
(1) Corn. 1", § 193.
(2) Dareste, Mémoire sur les anciennes lois suédoises , p. 7.
(3) Sumiier-Maine, De l'organisation de la famille cfiez les Slaves du Sud, p. 16.
(4) Letourneau , Sociologie, p. 311 el suiv.