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DES BÉNÉFICES

sans le consentement du juge. Le montant de leur composition est naturellement inférieur à celui des autres hommes attachés à la glèbe.

Condition de biens.

Des bénéfices. — De même que la fréquence de la recommandation est le point important à signaler dans la condition des personnes, de même la concession à titre de bénéfice caractérise la condition des biens à l'époque carolingienne.

On peut dire du bénéfice qu'il était une concession du sol dans laquelle le cédant stipulait, en retour de l'immeuble donné, des redevances ou des prestations personnelles.

L'origine des bénéfices , se trouve surtout dans l'usage que pratiquaient les chefs des tribus germaniques de s'entourer d'un grand nombre de compagnons, de distribuer entre eux le butin fait à la guerre et de se les attacher par des présents. Le terme de bénéfice était donc à l'origine très-large et s'appliquait à tous les dons faits par un patron à ses clients; plus tard il se restreignit aux dons en terres et finit par désigner surtout des immeubles. Les rois Francs notamment donnèrent à leurs fidèles une grande partie des terres du fisc romain dont la conquête les avait rendus possesseurs.

Le bénéfice était étroitement lié à la recommandation. Sans doute tous les recommandés n'obtenaient pas de bénéfices , mais le plus souvent les bénéfices n'était accordés qu'après que la recommandation était accomplie. On se recommandait auprès d'un roi ou d'un seigneur quand on espérait en retour obtenir un bénéfice. Aussi le devoir de fidélité était-il la conséquence naturelle du bénéfice comme il était celle de la recommandation. Le bénéfice était-il conféré à temps ou transmissible aux héritiers du bénéficiaire? Il y a eu sur ce point de grandes divergences entre les auteurs. Montesquieu et après lui plusieurs historiens ont admis, sur la foi des libri feudorumWy qu'ils ont commencés par être révocables , puis sont devenus temporaires, ensuite viagers, et enfin héréditaires : a Antiquissimo enim tem-

(i)L. I, til.i,§ 1.

pore sic erat in dominorum potestate connexum ut quando vellent possent auferre rem in feudum a se datam. Postea vero eo ventum est ut per annum tantum firmitatem haberent. Deinde statu tu m est ut usque ad vitam fidelis produceretur, sed cum hoc jure successionis ad filios non pertineret, sic progressum est ut ad filios deveniret, in quem sciliçet dominus hoc vellet beneficium conQrmare. Quod hodie ita stabilitum est ut ad omnes aequaliter veniat. » On peut invoquer encore en ce sens les textes (0 qui désignent par Texpression d'usufruit le droit du bénéficier. — D'autres (2) soutiennent avec plus de raison que de tout temps il y en a eu de viagers et d'héréditaires. Ainsi au vi° siècle la loi des Burgondes (3) consacra l'hérédité des bénéfices et le traité d'Andelot en 587 l'établit aussi pour les Francs; seulement, même pour les bénéfices héréditaires, leurs possesseurs n'auraient jamais eu en fait une sécurité absolue et leur droit n'aurait pas survécu aux souverains qui les auraient codcédés. C'est ce qui résulte des nombreux textes dans lesquels on voit des comtes solliciter et obtenir des rois Francs la confirmation de leurs bénéfices.

A mesure que se multipliaient sous le nom de bénéfices ces concessions qui entraînaient le paiement de redeve^nces et une subordination personnelle , l'usage s'établit de désigner par l'expression d'alodis ou alleu que nous avons déjà rencontrée les terres qui étaient exemptes de toutes redevances ayant un caractère privé. Au vn* siècle le bénéfice n'est encore qu'exceptionnel et l'alleu ou terre libre est la règle. A partir du x* siècle c'est l'inverse que nous aurons à constater (*).

Quel fut le rôle des rois Francs au sujet des bénéfices? On voit par les textes de cette époque qu'ils s'emparèrent des biens

(1) De Rolière, t. I, form. 343. — Marculfe, II, 4. Le donateur» apr^ &?oir fait cessiou à uue église daos la crainte d'une mort prochaine, prie qu on lui restitue le bien donné à titre de bénéfice. « Vl dum advivimus, Hohis ad beneficium usufntciario ordine excolendmn tenere permisistis. »

(2) M. Garsonnet, op. af.> p. 234.

(3) TiU !•», art 3, 4.

(4J Fustel de Coulanges , Histoire des insHtutions politiques de l'ancienne Fnmce, t. 1» p. 59i.

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