‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 52 sur 245 · BENEFICES A CHARGE DE SERVICE MILITAIRE · texte numérisé non relu

BENEFICES A CHARGE DE SERVICE MILITAIRE

du fisc impérial et qu'ils en disposèrent, soit d'une manière définitive par des donations perpétuelles, soit par des concessions à titre de bénéfice analogues à celles que les particuliers et les églises faisaient de leurs biens. Aussi de bonne heure des querelles sui^rent entre les rois Francs et leurs leudes au sujet de ces bénéfices. Le traité d'Andelot, en 587, et le traité de Paris , en Tan 615, contiennent des dispositions par lesquelles les rois s'obligèrent à maintenir leurs leudes en possession des concessions bénéficiaires qu'ils leur avaient consenties.

Mais il importe de noter le rôle majeur que jouèrent les bénéfices dans les origines du régime féodal lorsqu'ils furent concédés avec la charge du service militaire. Primitivement, sous les rois mérovingiens, tous les sujets hommes libres étaient tenus de yenir lorsqu'on proclamait Vhériban. Chaque année , au retour du printemps , le roi convoquait son armée et l'emmenail avec lui dans le pays où il fallait combattre. Le service était gratuit et chacun devait apporter ses armes et des vivres. Mais , le plus souvent les guerres étaient des opérations fructueuses , car le pillage était autorisé , même en pays ami W. Avec le temps et sous les Carolingiens, ces conditions changèrent, les expéditions devinrent moins régulières et plus lointaines; Charlemagne, par exemple, conduisait ses armées jusqu'aux Pyrénées ou sur les bords de l'Elbe. D'autre part, les rois défendaient le pillage. Enfin, la recommandation devenant de plus en plus fréquente, les hommes libres refusaient d'obéir à la convocation du roi et se retranchaient derrière la protection de leur senior.

Les rois carolingiens prirent des mesures pour se soustraire à ces inconvénients. Les fonctionnaires royaux , c'est-à-dire les comtes qui avaient été chargés jusque-là du recrutement, virent leurs attributions transférées aux seniores. Ceux-ci furent obligés de conduire à l'armée royale les hommes qui s'étaient placés sous leur recommandation. Deux capitulaires de Charlemagne , dont l'un est de Tan 803 ^2) et l'autre un peu postérieur, règlent

(1) Garsonnet, op. ciL, p. 247.

(2) Bal., I, col. 336 et 489. — Pertz, LL. I, p. H8. — Ut otnnis liber homo qui quatuor mansos vestitos de proprio suo sive de alicujus beneficio

t, ipse se preparet, et per se in hostem pergat, sive cum seniore suo

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les conditions du service militaire. D'après le dernier de ces textes, ce service est imposé au possesseur de quatre manses: si deux hommes n'ont chacun que deux manses ils doivent se réunir pour fournir un soldat. Celui qui a obtenu un bénéfice du roi doit servir en personne et mener avec lui tous ses vassaux à l'armée. On comprend dès lors comment les Carolingiens eurent intérêt à concéder un grand nombre de bénéfices à charge de service militaire; c'était pour eux un moyen de contraindre les seniores, par la crainte de perdre les domaines qu'ils avaient reçus , à se rendre exactement aux convocations qui étaient faites au nom du roi(0.

Les capitulaires qui se succèdent au ix* siècle précisent les obligations des bénéficiers et montrent le développement croissant de institution du séoioral. Le Capitulaire de 807 (2', promulgué à Aix-la-Chapelle, débute par ces mots : « Avant tout que ceux qui ont des bénéfices viennent à la guerre avec nous. » Un Capitulaire de 813 défend au vassal de quitter son service s'il a reçu quelque chose du seigneur, même solh dum unum, sauf dans les cas où il pourra invoquer les motifs spécifiés dans le Capitulaire (3). En 847, Charles le Chauve, j dans un édit daté de Mersen (^), reconnaît à tout homme libre |

si senior ejus perrexerit, sive cum comité suo. Qui vero très mansos de | proprio habuerit, hinc adjuDgatur qui unum maasum habeat et det îlli • adjutorium utille pro ambobuspossit. Quiautem duos habet de proprio taotum, juDgatur ilii alter qui similiter dui)s mansos habeat, et unus ex eis, altero illum adjuvante, pergat in hostem.

(i) Sous les Carolingiens les prêtres et lesévéques avaient porté les armes. Plusieurs dispositions des Capitulaires y font allusion et défendent expressément au clergé de revêtir des armures et d*aller au combat. C'est ce que disent un Capitulaire de Gbarlemagne de 769 et un autre donné à Worms en 803 : « Volumus ut nuUus sacerdos in hostem pergat, nisi duo veltres tantum episcopi, electione cœterorum, propter benedictionem et prœdicationem populi que reconciliationem >» (Walter, op» dL, II, p. 493).

(2) Imprimis quicumque bénéficia habere videntur omnes in hostem veniant (Walter, op, cit., t. II, p. 228).

(3) Excepto si eum vult occidere, aut cum baculo cœdere, vel uxorem aut filiam macuiare, aut hereditatem ei tollere (Walter, t. II, p. 263).

(4) Volumus ut uousquisque liber homo in nostro regno seniorem qualem voluerit, in nobis et in nostris Qdelibus accipiat (Walter, t. III, p. 35).

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